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profit de l'état. Il est probable que le législateur a gardé le silence sur ce point afin de permettre à l'administration de concilier les intérêts de l'état avec ceux des malheureux forçats : c'est-à-dire afin qu'il fût possible de leur laisser une partie des profits que leur travail procure.Si, avant que la condamnation ne soit prononcée, l'accusé a accompli sa soixante-dixième année, la peine des travaux forcés sera convertie en celle de la réclusion. (70, 72.)

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

= Que dans l'intérieur d'une maison de force. Ainsi les femmes condamnées aux travaux forcés ne peuvent, comme les hommes, être mises à la chaîne ; la faiblesse du sexe, et peut-être aussi la décence publique, commandait cette modification.

17. La peine de la déportation consistera à étre transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France. - Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. - Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation (1).

=Consistera à être transporté.Ainsi,c'est seulement lorsque le condamné est transporté hors du territoire continental, que la condamnation à la déportation se trouve réellement exécutée ; de telle sorte que la mort civile, qui commence du jour de l'exécution (26, c. civ.), n'est encourue qu'à cet instant.

Rentre sur le territoire du royaume. Notre article, dans le premier alinéa, parle de la déportation hors du territoire continental du royaume; on ne retrouve plus cette expression dans le second alinéa, et il semble qu'on doive en conclure que le déporté serait considéré comme rentré, s'il était saisi dans une de nos colonies, car elles font partie du territoire du royaume. Dans l'opinion contraire, cependant, on peut dire que le législateur exigeant simplement la déportation hors du territoire continental, ne considère réellement comme rentré que le déporté retrouvé sur le territoire continental; que, d'ailleurs, la présence du déporté aux colonies n'offense pas autant la société que sur le territoire continental. La loi, quand elle parle de la rentrée du déporté, entend une rentrée volontaire; ainsi, on ne devrait pas condamner aux travaux forcés à perpétuité un malheureux que quelque naufrage aurait jeté sur nos côtes.

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Sur la seule preuve de son identité. Mais la cour suprême a décidé que cette preuve ne pouvait se faire que contradictoirement avec le condamné rentré; car comment, en son absence, établir parfaitement cette identité, à laquelle la loi attache une aggravation de peine ?

Condamné aux travaux forcés à perpétuité. On a demandé si, lors de cette nouvelle condamnation, le déporté rentré subirait l'exposition et la flétrissure, que les articles 20 et 22 attachent aux condamnations à per

(1) La déportation n'a jamais reçu d'exécution faute d'un lien ou elle pût être convenablement subie. Elle est supprimée dans le projet du code pénal belge, comme devenant impraticable dans un pays sans colonies.

(2) La mort civile est abolie, elle ne peut être rétablie. Const. belge, art. 12.)

pétuité? Pour la négative, on dit que la peine des travaux forcés, dans ce cas, n'est pas réellement la punition d'un nouveau crime; que le condamné n'a toujours commis que l'attentat qui l'avait fait condamner à la déportation; que les travaux forcés ont simplement pour objet d'empêcher que le condamné rentré ne tente désormais de revenir encore troubler, par sa présence, la société qui l'a banni de son sein; que cette peine, par suite, remplit le but de la loi, sans qu'il soit besoin d'y ajouter l'exposition et la flétrissure. Pour l'affirmative, on invoque les expressions générales des articles 20 et 22, qui veulent que quiconque est condamné aux travaux forcés à perpétuité soit exposé et flétri; on ajoute que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité n'est pas urre simple mesure préventive, mais une véritable peine, puisque les travaux forcés sont beaucoup plus rigoureux que la déportation; qu'ainsi le législateur ayant jugé à propos de prononcer la peine principale, il y aurait une sorte d'arbitraire à retrancher soit le mode d'exécution, soit l'accessoire.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile (2).- Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

Emporteront mort civile. L'article 23 du code civil déclare positivement que la condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile; mais, comme à l'époque où le code civil fut rédigé, on ignorait encore quel serait le nouveau système de nos lois pénales, l'article 24 déclara en général que les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteraient la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. C'est en exécution de cette disposition, que l'article actuel attache positivement l'effet de la mort civile aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. La mort civile est l'état d'un individu privé, par l'effet d'une peine, de toute participation aux droits civils d'une nation. La mort civile n'est jamais que l'effet d'une peine, et non une peine par elle-même; elle n'est prononcée comme une peine principale qu'une seule fois : c'est par le décret du 6 avril 1809 contre les Français qui occuperaient des emplois politiques, administratifs ou judiciaires dans l'étranger, à l'époque des hostilités survenues entre la France et la puissance chez laquelle ils occuperaient ces emplois, et qui n'auraient pas justifié de leur retour en France dans le délai de trois mois, à compter des premières hostilités. L'article 25 du code civil énumère tous les droits civils dont on est dépouillé par la mort civile: les principaux consistent dans la perte de tous les biens que possédait le condamné, et qui passent à ses héritiers; dans celle du droit de disposer et de recevoir par donation entre vifs, ou par testament; dans la dissolution du mariage du condamné, etc.

L'exercice des droits civils, etc. C'est un tempérament que la nature des crimes qui entraînent la déportation, c'est-à-dire les crimes politiques, semblait commander.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cing ans au moins, et vingt ans au plus.

=Pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Un décret du congrès, du 11 février 1831, a statué que les effets de la mort civile abolie, seraient remplacés, pour maintenir l'équilibre du système pénal en vigueur, par les dispositions des art. 28, 29, 30 et 31 du même code.

Si le législateur n'eût pas fixé le máximum de cette peine, les juges auraient pu la prolonger de manière à rendre perpétuelle une peine simplement temporaire, ce qui eût été injuste.

20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.

--

Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait Cette attachée à la peine qui leur est infligée. empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité, de la lettre T. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.

=Sera flétri. La plupart des criminalistes s'élèvent contre la flétrissure; elle est, disent-ils, en opposition avec les principes d'une bonne législation: elle empêche le retour au bien par le désespoir de jamais faire oublier son crime; elle porte atteinte à la prérogative royale, puisque le roi ne peut jamais faire grâce pleine et entière. La cour suprême a jugé que, lors même que l'arrêt ne prononcerait pas la flétrissure dans un cas où la loi la prescrit, elle n'en devrait pas moins étre appliquée, parce qu'elle rentre dans les modes d'exécution.

-

21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. - La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus (1).

Dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit. Ainsi, la loi réserve ici expressément au condamné, une partie du produit résultant de ses travaux: La loi garde, au contratre, le silence à cet égard quant aux travaux forcés; c'est que la peine de la réclusion a des caractères moins graves.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place pubique: il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

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=Quiconque aura été condamné. Ces expressions générales souffrent des exceptions pour les condamnés qui n'ont pas atteint leur seizième année, et les femmes enceintes. (68, Loi du 31 août 1791.) Le roi peut également faire grâce du carcan.

23. La durée de la peine des travaux forcés

à temps, et de la peine de la réclusion, se comptera du jour de l'exposition.

Du jour de l'exposition. L'exposition doit avoir lieu dans les 24 heures, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable; c'est-à-dire du jour où le délai du pourvoi est expiré, et s'il y a eu pourvoi, du jour où l'arrêt de rejet est parvenu du ministère de la justice au procureur général de la cour qui a prononcé la condamnation, (375, c. d'inst.)

24. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22.

A la peine du carcan. Cette peine peut être en effet prononcée comme peine principale; par exemple, dans le cas où un citoyen, chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages, aurait falsifié un billet (111).

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

Les jours de fêtes. Comme sous l'empire de l'ordonnance de 1670, les jugements devaient être exécutés le jour même où ils avaient été prononcés, les fêtes et dimanches ne retardaient pas l'exécution: sous l'empire des lois nouvelles, l'exécution n'étant pas aussi rigoureusement exigée, puisqu'elle est même suspendue par les délais du pourvoi et les lenteurs inséparables de l'envoi des pièces à la cour suprême et de leur retour, il n'était pas nécessaire de troubler, par des exécutions, des jours consacrés au repos, au délassement et à lá pratique des devoirs religieux. Un motif à peu près semblable avait déjà dicté l'article 1037 du code de procédure: les jours de fêtes nationales ou religieuses sont les dimanches, Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint (loi du 18 germ. an x), les 1er et 21 janvier de chaque année (avis du conseil d'état dù 20 mars 1810, loi du 29 janvier 1816), celles que la nation célèbre par ordre du gouvernement, par exemple, à l'occasion d'un grand événement. Notre article déroge à l'article 375 du code d'instruction criminelle portant: « La condam»> nation sera exécutée dans les vingt-quatre heures >> qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, etc.>> 26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

=

Qui sera indiqué par l'arrêt. La cour d'assises en effet est parfaitement à portée de savoir quel est le lieu où il importe surtout d'imprimer la juste terreur de l'exemple; mais en général l'exécution se fait dans la ville où la cour tient ses séances.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte : mais si avant sa mise en jugement, une femme faisait cette déclaration, devrait-elle néanmoins être soumise aux débats? la loi ne le défend pas, puisqu'elle ne s'occupe que de la déclaration de la femme condamnée à mort; mais on conçoit que le législateur ait abandonné à lá prudence des procureurs du roi, le soin de ne pas traduire en juge

(1) Les hommes condamnés à la réclusion sont dirigés sur la maison de Vilvorde. 11 en est de même des femmes condamnées à la même peine et aux travaux forcés, mais elles y sont dans un quartier separé.

Les condamnés aux travaux forcés sont renfermés dans la

maison de force de Gand. (Circul. du ministre de la justice du 18 déc. 1832.) Ils y sont astreints à des travaux dont le sa. laire est en partie appliqué au profit du trésor public, et en partie à celui des prisonniers eux-mêmes. (Arr. organ. des prisons, du 4 nov. 1821, art. 30:)

ment des femmes enceintes, de peur que leur état ne leur laisse pas toute la liberté d'esprit que réclame la défense, et de peur aussi que la fatigue des débats ne soil funeste à l'enfant. La loi, au reste, ne suspend l'exécution des condamnations prononcées contre les femmes enceintes, qu'autant qu'elles ont été condamnées à mort. Mais est-il nécessaire qu'une femme se déclare enceinte, pour qu'elle doive être visitée et l'exécution à mort suspendue? L'humanité crie que si une femme paraissait enceinte, l'exécution devrait encore être suspendue.

28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais étre juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées du Roi (1).

Du bannissement, de la réclusion ou du carcan. La loi attache les mêmes effets à la peine de la dégradation civique (34).

Ne pourra jamais étre juré, etc. A moins toutefois qu'il n'obtienne sa réhabilitation. (633, c. d'instr.)

De simples renseignements. Il peut arriver, en effet, qu'ils aient été témoins nécessaires d'un fait; mais les renseignements que ces individus sont appelés à donner ne doivent être accueillis qu'avec une extrême défiance; car, indépendamment de la qualité de ces témoins, ces renseignements sont dépouillés de la garantie du serment.

De tutelle et de curatelle. Comment, en effet, confier ces fonctions délicates, et qui exigent une grande moralité, à des hommes qui ont forfait à l'honneur ?

Si ce n'est de ses enfants. Seulement, à l'expiration de leur peine, comme cela est évident; la loi a espéré que la tendresse paternelle empêcherait ces individus de laisser percer des sentiments funestes à leurs propres enfants; mais, dans ce cas encore, elle réclame l'assentiment du conseil de famille. Les tribunaux correctionnels peuvent bien aussi priver les condamnés de certains droits civiques et de famille, mais seulement pour un temps (42), et non à toujours, comme ici.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses

biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits (2).

= A la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion. Remarquez bien qu'à la différence de l'article qui précède, la loi ne parle pas ici du bannissement, du carcan et de la dégradation civique, de telle sorte que les condamnés à ces diverses peines, ne sont pas privés de l'administration de leurs biens en effet, le législateur ne devait frapper de l'interdiction légale que les condamnés qui, à raison de leur détention, ne pouvaient administrer leurs biens.

:

En état d'interdiction légale. Il y a deux sortes d'interdictions: l'une judiciaire et l'autre légale; l'interdiction judiciaire est l'acte par lequel une personne est déclarée par jugement incapable des actes de la vie civile, et privée de l'exercice de ses droits à raison de son état d'imbécillité, de démence ou de fureur (489 et suiv., c. civ.); l'interdiction légale est celle qui est prononcée par la loi, c'est-à-dire par la disposition qui nous occupe en ce moment.

Il lui sera nommé un curateur. C'est un tuleur au contraire qu'on nomme à l'interdit ordinaire (505, c. civ.); la raison en est que, dans l'interdiction ordinaire, le tuteur doit prendre soin, non-seulement des biens, mais encore de la personne de l'interdit; or, c'est de cette protection qu'on donne à la personne elle-même que vient le nom de tuteur (tueri, défendre). — Si la condamnation a été prononcée par contumace, ce n'est pas un curateur qui est nommé pour l'administration des biens du condamné; ses biens sont régis et administrés comme biens d'absents. (471, c. d'inst. crim.)

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

= Pendant la durée de la peine. Il ne s'agit toujours ici que du condamné aux travaux forcés à temps et à la réclusion.

Il ne pourra lui être remis aucune somme. Il ne fallait pas que le condamné pût disposer de sa fortune pour chercher à se procurer son évasion, ou pour transformer sa prison en un lieu de plaisir et de débauche.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume. La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire du royaume, il

(1) Un arrêté belge du 13 nov. 1830, non publié, exclut du service de la garde civique ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, les vagabonds ou gens says aveu déclarés tels par jugement. La loi du 31 déc. 1830, art. 7, porte les mêmes dispositions et énumère les individus qui doivent être considérés comme repris de justice.

L'individu passible d'une peine infamante, aux termes du code pénal, mais condamné seulement à une peine correctionnelle en vertu d'un arrêté qui investit les cours du droit de modérer les peines, n'est point déchu du droit de témoigner en justice, alors même que l'arrêt conserve expressément aux faits qui ont amené sa condamnation, le caractère de crime. (Liége, cass., 20 mai 1820.)

Le S 2 de l'art. 28 du code pênal, qui n'autorise à être tuteurs, les individus condamnés à l'une des peines mentionnées en cet art., que sur l'avis du conseil de famille, s'entend d'un avis positif et formel et non d'un consentement tacite de la famille. (Liége, cass., 7 juin 1825.)

(2) Les effets de l'interdiction légale établie par l'art. 29 du code pénal, ne se rapportent qu'à l'administration des biens. C'est ainsi qu'il a été décidé, par la cour de Rouen, que rien ne s'opposait à ce que le condamné disposât de ses biens par testament, et par la cour de cassation, qu'il pouvait porter plainte devant les tribunaux, à raison d'un délit dont il avait ressenti un préjudice. Le code pénal n'a point, en effet, reproduit cette disposition du code de 1791, que « le condamné ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer par lui-même aucun droit civil; » et on doit en conclure que tous les droits qui ne lui ont pas été expressément enlevés, lui sont conservés. Néanmoins, la cour de cassation a reconnu, en même temps, qu'il était incapable d'aliéner, pendant l'exécution de la peine : ce contrat, quoiqu'il appartienne aut droit des gens plus qu'au droit civil, pourrait n'être entre ses mains qu'un moyen détourne d'échapper aux prohibitions dont il est frappé.

sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

=La dégradation civique. Cette peine, comme nous l'avons déjà remarqué, est infamante (8); elle s'applique au crime de forfaiture (167), et au faux serment (366): son exécution résulte, à la différence des autres peines, de la prononciation même du jugement. 35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

Sera devenu irrévocable. Nous avons déjà observé que les arrêts n'ont ce caractère d'irrévocabilité que du jour de l'expiration des délais du pourvoi en cassation ou du jour du rejet du pourvoi, s'il a été formé.

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36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné (1).

37. La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'Etat. Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation : elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.

La confiscation générale. Nous avons déjà dil qu'elle avait été abolie à toujours par l'article 66 de la charte, et 12 de la constitution belge.

38. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. - De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit.

39. Le Roi pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamné.

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=

-

= Condamné à la peine d'emprisonnement. L'exécution de la peine ne commence qu'après la condamnation définitive; ainsi le temps que le condamné a passé en prison, avant sa condamnation, ne saurait être imputé sur la durée de l'emprisonnement prononcé : la cour suprême en a donné pour raison principale que, jusqu'à la condamnation définitive, l'arrestation du prévenu n'est pas l'effet de la condamnation, mais seulement l'exécution du mandat d'arrêt, qui n'est qu'une mesure provisoire d'instruction et de police judiciaire, une mesure de sûreté pour cette instruction.

Dans une maison de correction. Les maisons de correction ne doivent pas être confondues avec celles de détention; aussi l'article 3 de la loi du 22 juillet 1791 décide-t-il que si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées à la détention par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé.

Au moins de six jours. Au-dessous de six jours, l'emprisonnemeut n'est plus qu'une peine de simple

police.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglements d'administration publique.

Du travail de chaque détenu pour délit correctionnel.Deux choses résultent de ces expressions: 10 aucun travail ne peut être exigé des prévenus détenus, en attendant leur jugement; car ils ne sont pas encore détenus pour délit, puisqu'il n'y a pas condamnation; 20 aucun travail ne peut également être imposé aux condamnés à des peines de simple police; et, dans ces deux cas, les produits du travail auquel les prévenus se livreraient d'eux-mêmes, leur appartiendraient entière

ment.

Partie aux dépenses communes. Cette division en trois parties correspond à la division par tiers, prescrite par la loi du 22 juill. 1791.

(1) Les extraits dont fait mention, l'art. 36 du code pénal, excepté dans le cas d'une condamnation capitale, ne seront plus imprimés ni affichés,si ce n'est sur l'ordre formel du ministre de la justice. (Décision du ministre de la justice du 14 déc.1815.)

(2) En Belgique, d'après l'art. 8 de l'arrêt du 26 oct. 1821, la ci-devant abbaye de St-Bernard, près d'Anvers, a été destinée à renfermer les prisonniers des deux sexes condamnés correctionnellement à un emprisonnement de 6 mois et plus, en même temps que les individus âgés de moins de 16 ans, condamnés à être renfermés dans une maison de correction,

en vertu des art. 66, 67 et 69 du code pénal. Des quartiers entièrement séparés et un régime distinct leur sont réservés. par un autre arrêté du 7 nov. 1832, il a été statué qu'en attendant l'érection d'un pénitentiaire séparé pour les détenus de toutes les catégories, les femmes condamnées correctionnellement à 6 mois et plus d'emprisonnement, seraient transférées à Gand dans la maison de force. Un arrêté du 21 avril 1834, autorise la détention à St-Bernard des militaires condamnés à une peine correctionnelle, emportant un emprisonnement de plus de six mois.

Partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérte. Il appartient à l'administration de décider si ces adoucissements ont été mérités par les detenus; mais il paraît juste de dire que cette partie des produits, si elle ne lui est pas accordée pendant sa détention, doit grossir le fond de réserve dont s'occupe également notre article, puisque cette portion, qui lui était destinée, est indépendante de la part consacrée aux dépenses com

munes.

Un fonds de réserve. On conçoit toute la prudence de cette mesure; il ne fallait pas jeter hors de la prison un malheureux privé de toute ressource, et obligé peut-être, pour subvenir à ses premiers besoins, de se replonger dans le crime.

42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, 1° De vote et civils et de famille suivants :d'élection;- 2o D'éligibilité;-3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

-7°

4o De port d'armes;- 5o De vote et de suffrage dans les déliberations de famille; -6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8. De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclara

tions.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée où ordonnée pår une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III.

Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.

44. L'effet du renvoi sous la surveillance de haute police de l'État sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement: toute personne pourra Faute de être admise à fournir cette caution. fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départements du royaume (1).

Sous la surveillance de la haute police. Nous avons vu, sous l'article 123 du c. d'instruction criminelle, l'objet de cette surveillance le législateur a voulu stipuler une garantie contre une perversité attes

(1) V. la note sur l'art. 11.

tée déjà par des condamnations, et qui, trop souvent,
s'est accrue pendant l'expiation imposée aux coupables.

Ainsi qu'à la partie intéressée. Cette partie est
celle qui s'est rendue partie civile; elle a intérêt, si le
condamné qui a subi sa peine doit résider dans le lieu
où elle demeure, à réclamer une caution qui lui réponde
qu'elle ne sera pas une seconde fois victime d'entreprises
coupables.

---

Une caution solvable de bonne conduite. On nommé en général caution toute espèce de garantie, et particulièrement une personne qui s'oblige de payer pour une autre, lorsque celle-ci est insolvable. Ici, la caution peut être fournie, soit par un tiers, soit par le condamné lui-même, et l'on suit, pour la discussion et la réception de la caution, le mode fixé par les articles 111 et suiv. du c. d'inst. crim. ( Circulaire minist., 10 avril 1823.)Si le montant du cautionnement n'a pas été déterminé par l'arrêt, c'est aux juges qui l'ont rendu à le fixer, sur la demande du ministère public ou de la partie civile. (Avis du conseil d'Etat du 20 sept. 1812.) le 45. En cas de désobéissance à cet ordre, gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.

Aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné. Ainsi, c'est seulement en cas de désobéissance à l'ordre qui leur est donné de s'éloigner d'un certain lieu,ou de résider (dans un lieu déterminé, que des condamnés qui ont subi leurs peines peuvent être détenus, et non pour refus ou pour incapacité de donner caution; ils doivent, à l'expiration de leur peine, et s'ils ne sont détenus pour autre cause, être mis en liberté. ( Décis. minist., 20 avril 1813.)

46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dons l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même pur corps, au paiement des sommes portées dans cet acte.

Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

Et ayant obtenu sa liberté sous caution. Nous avons déjà observé sous l'article précédent, que la mise en liberté des prévenus n'était pas subordonnée au cautionnement qu'on peut exiger d'eux; les exceptions actuelles doivent aussi s'entendre dans le même sens.

Les cautions seront contraintes même par corps. L'art. 123 du c. d'instr. crim. avait déjà disposé absolument de la même manière. Le législateur n'a pas voulu qu'on pût donner à la société une garantie illusoire dans une circonstance de cette importance; il a, par suite attaché la contrainte par corps à ces sortes de cautions; cependant quelques auteurs pensent que si les cautions ne s'étaient pas obligées personnellement, mais simplement au moyen d'immeubles, comme le permet l'art. 118 du c. d'instr. crim., ces cautions ne pourraient être poursuivies que par la voie de l'expropriation forcée.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et

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