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en action indifférente ou licite, se remettre d'avance la peine portée par la loi contre ce crime, s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie, et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public;

Que si, néanmoins, malgré le silence de la loi et le vice radical d'une telle convention, on pouvait l'assimiler à un fait d'excuse légal, elle ne saurait être appréciée qu'en Cour d'assises, puisque les faits d'excuse, admis comme tels la loi, par ne doivent point être pris en considération par les chambres du conseil et les chambres d'accusation, et ne peuvent être déclarés que par le jury;

Qu'il suit de là, que toutes les fois qu'un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites ou des coups portés, il n'y a pas lieu par les juges appelés à prononcer sur la prévention ou l'accusation, au cas où ce meurtre, ces blessures ou ces coups ont eu lieu dans un combat singulier dont les conditions ont été convenues entre l'auteur du fait et sa victime, de s'arrêter à cette convention prétendue;

Qu'ils ne peuvent, sans excéder leur compétence et sans usurper les pouvoirs des jurés, surtout sous l'empire de la loi du 28 avril 1832, statuer sur cette circonstance, puisque lors même qu'elle pourrait constituer une circonstance atténuante, ce serait aux jurés qu'il appartiendrait de la déclarer;

Que si, aux termes de la loi constitutionnelle de l'État (Charte, art. 56), aucun changement ne peut être effectué à l'institution des jurés que par une loi, les tribunaux ne sauraient, sans porter atteinte à cette disposition et à cette institution, restreindre, et moins en semblable matière qu'en toute autre, la compétence et la juridiction des jurés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier dernier, Pesson a, dans un combat singulier, donné la mort à Baron; que néanmoins la Chambre d'accusation de la Cour

royale d'Orléans a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre ledit Pesson, par le motif que ce fait ne rentre dans l'application d'aucune loi pénale en vigueur, et ne constitue ni crime ni délit ; qu'en jugeant ainsi, ladite Cour a expressément violé les art. 295, 296, 297 et 302, Code pén., et faussement appliqué l'art. 328 du même Code; · Casse..., et renvoie devant la Cour royale de Bourges, Chambre de mises en accusation, etc.

Du 22 juin 1837.

Chambre criminelle

M. PORTALIS, p. p. · Rapporteur, M. DEHAUSSY.

M. DUPIN, procureur général.

FIN.

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