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CR 4595 F8

0912881-190

AVANT-PROPOS.

Je me suis proposé deux objets différents dans cet Essai d'abord, de faire bien connaître aux hommes du monde, aux jeunes gens qui peuvent être obligés de recourir au duel, les peines sévères que vient d'établir la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, et que beaucoup d'entre eux ignorent; ensuite, de faire un appel à leur jugement contre cette même jurisprudence, que je crois aussi contraire à l'opinion et aux moeurs qu'à une saine interprétation du Code pénal.

Ainsi qu'on va le voir, l'interprétation alléguée repose sur le mode de rédaction des lois sous l'empire à même par ma famille de connaître cette rédaction dans ses moindres détails,

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j'ai pu rectifier les erreurs que l'on a commises; je prie seulement le lecteur de me pardonner les développements dans lesquels j'ai été obligé d'entrer; la nécessité de reproduire tout le mécanisme législatif de cette époque, mécanisme compliqué par lui-même et plus encore par les déguisements dont l'empereur environnait son pouvoir, m'a entraîné plus loin que je n'aurais voulu; l'importance du sujet sera mon excuse. Je veux du reste envisager la question du duel sous le seul point de vue de notre époque, et sans aller rechercher jusque dans les premiers temps du moyen âge son origine et ses coutumes :

Qu'importe en effet aujourd'hui qu'il vienne du jugement de Dieu, ou, comme je le crois, de l'usage où étaient les seigneurs de marcher toujours armés; qu'importe que la fraternité d'armes y eût introduit l'usage des seconds, qui ne subsiste plus maintenant; qu'importe enfin que les rois se soient fait quelquefois un spectacle et un amusement des combats entre leurs favoris: ce qu'il faut voir, c'est le duel tel qu'il existe à présent; ce qu'il faut considérer, c'est

notre esprit actuel et nos mœurs, et c'est là aussi que je veux puiser toutes mes observations.

D'après ce que j'ai dit en commençant, cet Essai se divisera naturellement en deux parties : dans la première, j'exposerai les motifs et les résultats du système adopté par la Cour de cassation au sujet du duel; la seconde sera consacrée à des considérations générales sur le duel lui-même et sur ce que le législateur peut et doit faire à son égard.

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