Images de page
PDF
ePub

à son Territoire, pour former le Royaume des Pays Bas, par le dit Traité de Paris, et par ceux de Vienne et de Paris de l'année 1815.

Les Troupes respectives évacueront les Places et Territoires qu'elles occupent mutuellement au delà de la dite ligne, dans l'espace de 10 jours.

La proposition de cet Armistice sera faite au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, par l'intermédiaire de son Ambassadeur présent aux délibérations.

Les termes de ce même Armistice seront communiqués en Belgique au nom des 5 Cours.

ESTERHAZY.

TALLEYRAND.

ABERDEEN.

BULOW.

MATUSZEWIC.

No. 2.-Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 17 Novembre, 1830.

Présens-Les Plénipotentiaires d'Autriche; de France; de la Grande Bretagne; des Pays Bas; de Prusse; et de Russie.

LES Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, s'étant réunis en Conférence, ont entendu celui de Sa Majesté le Roi des Pays Bas. Ce Plénipotentiaire leur a déclaré, que le Roi, son Maître, adhère à leur Protocole du 4 du courant, et à l'Armistice dont cet Acte indique les bases.

Lecture a été faite ensuite du Rapport ci-annexé, (A) de M. M. Cartwright et Bresson, sur les résultats de la Mission dont ils avaient été chargés à Bruxelles.

Après avoir donné une juste approbation à la manière dont ils ont rempli cette Mission, les Plénipotentiaires ont attentivement examiné la Réponse jointe à leur Rapport (B), et décidé que cette Réponse serait acceptée, parceque, d'un coté, elle renferme une entière adhésion aux bases posées par la Conférence de Londres pour une cessation d'hostilités, et que de l'autre, le passage de cette même Réponse qui commence par les mots "à cette occasion," et se termine par ceux “y compris toute la rive gauche de l'Escaut," n'exprime, suivant le Rapport de M. M. Cartwright et Bresson, qu'une opinion entièrement subordonnée à l'adhésion pleine et sans réserve qui la précède.

En effet, d'après les bases d'Armistice, que cette Réponse adopte explicitement, les limites derrière lesquelles les Troupes respectives doivent se retirer, sont les limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays Bas antérieurement au Traité de Paris du 30 Mai, 1814. Ces limites ne peuvent donc être déterminés par des Actes postérieurs au Traité du 30 Mai, 1814, et l'on ne saurait invoquer de tels Actes pour altérer, sur un point quelconque, la ligne de Frontières qui subsistait avant la signature de ce même Traité.

Tout autre mode d'interprétation impliquerait une contradiction manifeste, et serait par là même inadmissible.

Les Plénipotentiaires considèrent donc la ligne mentionnée ci-dessus comme arrêtée de part et d'autre pour un Armistice, qui au surplus laisse intactes les questions politiques dont les Cours auront à faciliter la solution.

Ce point essentiel décidé, les Plénipotentiaires sont convenus des mesures suivantes :

1o. M. M. Cartwright et Bresson retourneront à Bruxelles, afin d'y annoncer l'adhésion de Sa Majesté le Roi des Pays Bas à un Armistice sur les bases du 4 Novembre, 1830, et d'y communiquer les explica. tions que les Plénipotentiaires ont consignées au présent Protocole.

2o. Ils annonceront aussi que l'Armistice, étant convenu de part et d'autre, constitue un Engagement pris envers les 5 Puissances.

3o. Sa Majesté le Roi des Pays Bas sera invitée à déléguer des Commissaires pour établir sur les lieux, de concert avec des Commissaires Belges, la ligne derrière laquelle les Troupes respectives doivent se retirer.

4o. L'envoi des dits Commissaires Belges sera demandé par M. M. Cartwright et Bresson.

5o. M. M. Cartwright et Bresson sont autorisés, en cas de besoin, à se rendre sur les lieux pour la fixation définitive de la ligne d'Armistice, et à concilier, sous ce rapport, les différences d'opinion qui pourraient s'élever entre les Commissaires respectifs.

6o. Il doit rester entendu que, de part et d'autre, l'ordre de cesser les hostilités sera expédié dans le plus bref délai après la Communication du présent Protocole; mais que les 10 jours accordés pour la retraite des Troupes de part et d'autre, ne compteront que du jour où la ligne, derrière laquelle les Troupes doivent se retirer, se trouvera complettement établie; et que de part et d'autre on conservera dans l'intervalle, la faculté de communiquer librement par Terre et par Mer avec les Territoires, Places, et Points, que les Troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays Bas, avant le Traité de Paris du 30 Mai, 1814.

7o. Les Plénipotentiaires ayant reçu du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays Bas l'assurance formelle qu'aucun Belge, non-prisonnier, n'est retenu contre son gré dans les Frovinces septentrionales, chargent M. M. Cartwright et Bresson d'interposer leurs bous offices pour faire adopter le principe réciproque d'un renvoi immédiat des prisonniers de guerre, principe dont l'application mutuelle est instamment réclamée par l'humanité et la justice.

8. Ampliation du présent Protocole sera remise à M. M. Cartwright et Bresson. ESTERHAZY.

TALLEYRAND. BULOW.
ABERDEEN.

MATUSZEWIC.

(Annexe A.-M. M. Cartwright et Bresson à la Conférence. Londres, le 14 Novembre, 1830.

CHARGES par leurs Excellences les Plénipotentiaires des 5 Grandes Puissances, réunis à Londres, de donner connaissance au Gouvernement Provisoire de la Belgique, du Protocole de leur Conférence du 4 Novembre, nous avons quitté Londres le 5, et nous sommes arrivés le 7 à Bruxelles.

Le lendemain nous avons été reçus par le Gouvernement Provisoire, et nous nous sommes acquittés de la Mission dont nous étions chargés.

La Réponse ne s'est pas fait attendre, mais il s'est établi entre nous et Monsieur Tielemans, délégué par le Gouvernement Provisoire pour nous la transmettre, une discussion sur la forme dans laquelle elle était conçue; notre objet était de la faire réduire aux termes les plus simples, et, autant que possible, les plus conformes à ceux mêmes du Protocole. Le Document que nous avons eu l'honneur de remettre à leurs Excellences, nous a paru remplir cet objet.

Toutefois, nous avons laissé subsister à la suite de l'Article II, une observation qui commence par ces mots, " à cette occasion," et qui exprime l'opinion du Gouvernement Provisoire relativement à la ligne de limites tracée par le Protocole; mais il a été bien entendu entre M. Tielemans et nous, que nous n'admettions ce paragraphe que comme simple observation, et comme l'expression d'une manière de voir sur une démarcation qui, suivant lui, était toujours restée incertaine. Nous nous sommes attachés à celle fixée par le Protocole, et que les Traités de Paris et de Vienne ont spécifiée, et c'est celle aussi que le Gouvernement Provisoire a adoptée, puisque, dans sa réponse, ce sont les propres dispositions du Protocole qu'il se charge d'exécuter, et qu'il en répète les expressions mêmes.

L'Article II est donc l'engagement pris par le Gouvernement Provisoire; ce qui suit est sa manière de comprendre ce qu'il s'est engagé à exécuter; mais s'il s'est trompé, les Traités et les Cartes résoudront dans le sens du Protocole toutes les interprétations qu'il voudroit donner.

Aussitôt que nous avons été mis en possession de la Réponse du Gouvernement Provisoire, nous sommes repartis pour Londres, où nous sommes arrivés le 13 au soir.

Les Plénipotentiaires de la Conférence.

THOMAS CARTWRIGHT.
BRESSON.

(Annexe B.)-Le Gouvernement Provisoire de la Belgique, à la

Conférence.

Bruxelles, le 10 Novembre, 1830. LE Gouvernement Provisoire de la Belgique a eu l'honneur de recevoir le Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 4

Novembre, 1830, et signé, Esterhazy, Talleyrand, Aberdeen, Bulow, et Matuszewic, en qualité de Plénipotentiaires respectifs de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Prusse, et de la Russie.

Les Membres du Gouvernement Provisoire se plaisent à croire que des sentimens de sympathie bien naturels pour les souffrances de la Belgique, ont déterminé la mission toute philanthropique dont les Plénipotentiaires des 5 Grandes Puissances se trouvent chargés.

Plein de cet espoir, le Gouvernement Provisoire, voulant d'ailleurs concilier l'indépendance du Peuple Belge avec le respect pour les droits de l'humanité, remercie les 5 Puissances de l'initiative qu'elles ont prise pour arrêter l'effusion du sang, par une entière cessation des hostilités qui existent entre la Belgique et la Hollande.

En conséquence, le Gouvernement s'engage à donner les ordres et à prendre les nesures nécessaires,

1o. Pour que toutes les hostilités cessent contre la Hollande, du côté des Belges.

2o. Pour que les troupes Belges se retirent en deça de la ligne qui séparait, avant le Traité de Paris du 30 Mai, 1814, les Provinces du Prince Souverain des Provinces Unies, de celles qui ont été jointes à son territoire pour former le Royaume des Pays Bas, par le dit Traité de Paris, et par ceux de Paris et de Vienne de l'année 1815.

A cette occasion le Gouvernement Provisoire de la Belgique doit à la bonne foi d'observer, qu'il entend par cette ligne les limites qui, conformément à l'Article II.* de la Loi Fondamentale des Pays Bas, séparaient les Provinces Septentrionales des Provinces Méridionales du Pays, y compris toute la rive gauche de l'Escaut.

3o. Pour que les Troupes Belges évacuent les Places et Territoires

*Extrait de la Loi Fondamentale du Royaume des Pays Bas; sanctionnée le 27 Août, 1815.

2. Les Provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, et Drenthe conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant-Septentrional consiste dans le Territoire de la Province qui porte actuellement le nom de Brabant, à l'exception de la partie qui a appartenu au Département de la Meuse-Inféricure.

Les Provinces de Brabant-Méridional (Département de la Dyle), de FlandreOrientale (Département de l'Escaut,) de Flandre-Occidentale (Département de la Lys), de Hainaut (Département de Jemmapes), et d'Anvers (Département des Deux-Nèthes) conservent les limites actuelles de ces Départemens.

La Province de Limbourg est composée du Département de la Meuse-Inférieure en entier, et des parties du Département de la Roër qui appartiennent au Royaume par le Traité de Vienne.

La Province de Liège comprend le Territoire du Département de l'Ourthe, à l'exception de la partie qui en a été séparée par le même Traité.

La Province de Namur contient la partie du Département de Sambre-etMeuse qui n'appartient pas au Grand-Duché de Luxembourg.

Les limites du Grand-Duché de Luxembourg sont fixées par le Traité de Vienne.

qu'elles occupent au delà de la ligne ci-dessus tracée, dans le délai de

10 jours.

Le tout, sauf réciprocité de la part de la Hollande, dans le même délai, tant sur terre que sur mer.

DE POTTER.

GENDEBIEN.

J. VANDERLINDEN.

Les Plénipotentiaires de la Conférence.

Cte FELIX DE MERODE.

CH. ROGIER.

JOLLY. F. DE COPPIN.

No. 3.-Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 17 Novembre, 1830.

Présens:-Les Plénipotentiaires d'Autriche; de France; de la Grande Bretagne; des Pays Bas; de Prusse; et de Russie.

LES Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, s'étant réunis en Conférence, ont reçu du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays Bas la Déclaration ci-jointe, (A) touchant l'adhésion du Roi, son Maître, au Protocole du 4 Novembre, 1830, et les Clauses dont Sa Majesté désirerait que cet Acte fut suivi.

Après avoir discuté les 4 points sur lesquels le Plénipotentiaire des Pays Bas avait eu ordre d'appeler leur attention spéciale, les Plénipotentiaires sont convenus: quant au 1er point, qui a rapport à la durée et à la dénonciation de l'Armistice dont le Protocole du 4 Novembre a posé les bases,-qu'il serait plus conforme au caractère de cette cessation d'hostilités de ne pas d'avance y assigner un terme. Le but des 5 Puissances est d'éteindre tout sentiment d'inimitié entre les populations que divise en ce moment une lutte déplorable, et non d'en faire prévoir le retour. Elles jugent, par conséquent, plus utile de rendre l'Armistice indéfini, et elles le considèrent comme un engagement pris envers elles-mêmes, et à l'exécution duquel il leur appartient désormais de veiller.

Quant au 2 point, qui regarde l'établissement d'une ligne d'Armistice d'après le principe d'une compensation de Territoire en déça et au delà des limites indiquées à cet effet, dans le Protocole du 4 Novembre, 1830, -les Plénipotentiaires, en déférant au vœu de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, ont décidé que cette partie de la Déclaration de son Ambassadeur, et les Cartes ci-annexées, (B. C.) serviraient d'Instructions à Messieurs Cartwright et Bresson; qu'ils auraient ordre d'employer tous leurs soins à réaliser les désirs de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, relatifs à l'établissement d'une telle ligne de démarcation; enfin, qu'ils insisteraient sur son adoption à Bruxelles avec d'autant plus de persévérance, que d'après les termes mêmes de la Déclaration de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, et du Protocole du 4 Novembre, 1830, "les questions dont la Conférence aura à s'occuper ne sont, en aucune façon, préjugées par les arrangemens qui concernent un Armistice."

« PrécédentContinuer »