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enquête préliminaire à teneur de l'article 110, chiffre 4, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

Si la falsification a été faite par un contribuable militaire, on adressera les pièces au Département fédéral de justice, qui les transmettra au tribunal civil compétent.

$ 52.

Les hommes astreints au service qui apportent des modifications aux inscriptions faites dans leur livret de service, mais non pas avec l'intention d'en tirer profit, seront (ceux du landsturm y compris) punis par les autorités militaires cantonales ou par le Département militaire fédéral de 4 à 10 jours d'arrêts. Les contribuables militaires seront dans ce cas punis d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 50 francs.

§ 53.

Si un livret de service a été falsifié, non pas par son porteur, mais par un tiers, on agira à l'égard de celui-ci conformément aux prescriptions légales. Dans ce cas, on établira aussi la responsabilité du porteur. Lors même qu'il ne serait relevé aucune charge contre celui-ci, on pourra lui infliger la punition prévue au § 50, chiffre 3, pour n'avoir pas conservé soigneusement son livret de service.

§ 54.

Les inscriptions faites sans autorisation dans un livret de service seront punies comme faute de discipline si elles ont été faites pendant le service, ou d'une amende de 5 à 20 francs si elles ont été faites en dehors du service.

§ 55.

Celui qui ne donne pas suite à un ordre de se présenter devant une autorité militaire (commandants d'ar

rondissement et chefs de section y compris) sans pouvoir produire une excuse suffisante, est passible d'une amende de 5 à 20 francs, et, s'il s'agit d'un homme qui fait du service, il sera puni des arrêts.

§ 56.

Les employés communaux qui ne se conformeront pas aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance seront signalés à leurs autorités supérieures, pour être punis par celles-ci.

§ 57.

Les amendes peuvent être infligées par les autorités militaires fédérales et cantonales, par les commandants d'arrondissement et les chefs de section; ces derniers ne peuvent toutefois infliger des amendes que jusqu'au montant de 5 francs.

Les arrêts ne peuvent être prononcées que par les autorités militaires fédérales et cantonales; les commandants d'arrondissement peuvent prononcer au maximum une peine de 10 jours d'arrêts.

Pour la commutation d'une amende en arrêts, un jour d'arrêts équivaut à 5 francs d'amende.

Les punitions prononcées par les commandants d'arrondissement et les chefs de section peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité militaire cantonale, laquelle prononce en dernier ressort.

§ 58.

Les cantons édicteront les dispositions pénales nécessaires pour les cas où les fonctionnaires cantonaux et communaux ne se conformeraient pas aux prescriptions de la présente ordonnance.

VII. Contrôles du landsturm.

Toutes les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables au landsturm armé; pour le landsturm non armé, nous renvoyons à l'ordonnance du 13 février 1894 sur l'organisation, l'équipement, la mise sur pied, la tenue des contrôles et l'emploi des détachements spéciaux du landsturm non armé. En outre, nous mentionnons l'arrêté du Conseil fédéral du 8 juillet 1892, à teneur duquel les hommes du landsturm doivent également annoncer leur changement de domicile, ainsi que leur départ et leur arrivée.

VIII. Dispositions transitoires.

§ 59.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1903. L'ordonnance du 23 mai 1879 sur la tenue des contrôles militaires et des livrets de service, ainsi que toutes les prescriptions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.

Les anciens contrôles qui sont déjà commencés peuvent encore être utilisés.

Berne, le 15 août 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,

ZEMP.

Le chancelier de la Confédération,
RINGIER.

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