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Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Parmi les nominations qui ont eu lieu dans l'ordre de la Légion d'honneur à l'occasion du 15 août, nous avons remarqué les suivantes comme intéressant soit les lettres, soit l'enseignement ou les beaux-arts dans leurs rapports avec les lettres.

Ont été promus, sur les rapports du ministre de la maison de l'Empereur et des beaux-arts, du ministre de l'intérieur, ou du ministre de l'instruction publique,

Au grade de grand'croix :

M. Dumas, sénateur, membre de l'Institut.

Au grade de grand officier:

MM. le comte de Nieuwerkerke, surintendant des beauxarts, membre de l'Institut;

Le Verrier, sénateur, membre de l'Institut.

Au grade de commandeur :

M. Stanislas Julien, membre de l'Institut.

Au grade d'officier :

MM. Octave Feuillet, membre de l'Institut;

Paul Juillerat, homme de lettres;

Chéruel, inspecteur général de l'instruction publi

que, auteur de travaux historiques;

De Quatrefages, naturaliste;

Boucher de Perthes, archéologue et littérateur;
Vincent, membre de l'Institut;

Au grade de chevalier :

M. Victorien Sardou, auteur dramatique;

MM. Thomas Sauvage, auteur dramatique ;
Chabaille, homme de lettres;
Dauvergne, homme de lettres;
Elie Berthet, homme de lettres;
De Flaux, homme de lettres;
Giguet, homme de lettres;
Hauréau, membre de l'Institut;

Mistral, homme de lettres;

Lenient, professeur de rhétorique;

Zeller, maître de conférences à l'École normale;
Michelant, de la Bibliothèque impériale;

Sanis, géographe;

De Fontaine de Resbecq, bibliographe.

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Organisation de la liberté des théâtres. Rapport à l'Empereur
et décret.

Un décret du 6 janvier 1864, a réglé les conditions générales de la nouvelle organisation de l'exploitation des théâtres, objet de tant de préoccupations vers la fin de l'année 1863. Nous en donnons ici le texte, d'après le Moniteur, avec celui du rapport du ministre de la maison de l'Empereur, qui motive le décret.

« Sire,

RAPPORT A L'EMPEREUR.

« Dans la séance solennelle du 5 novembre dernier, Votre Majesté annonçait elle-même la suppression prochaine des priviléges auxquels l'exploitation des théâtres était jusqu'à présent assujettie. Accueillie avec joie et reconnaissance par les écrivains et par les artistes, cette mesure va recevoir aujourd'hui son exécution.

• Grâce à la généreuse initiative et aux intentions libérales de Votre Majesté, aucune entrave ne s'opposera plus désormais au libre développement d'une industrie dont l'influence sur le mouvement des lettres et des arts peut être si grande et si féconde. « Tandis que les auteurs et les compositeurs vivants pour

ront trouver partout des débouchés pour leurs productions nouvelles, les chefs-d'œuvre de l'ancien répertoire, affranchis des liens qui les rattachaient exclusivement aux deux premiers théâtres français, iront, sans déchoir, honorer les scènes populaires et y porter leur utile enseignement. De son côté, le gouvernement restera en possession du droit de soutenir, en les subventionnant, des établissements de premier ordre qui seront, pour les autres, des exemples à suivre et des modèles à égaler.

« On peut donc espérer, Sire, que le niveau de l'art ne fera que s'élever sous l'empire de la législation nouvelle, et que le bon goût public se réveillera lui-même en se sentant plus libre.

« Le moment est favorable pour faire loyalement une expérience qui n'a jamais eu lieu dans des conditions pareilles. En permettant à la liberté industrielle, littéraire et artistique de produire tout le bien qu'on en doit attendre, on n'a pas à en craindre les abus et les excès. La société, l'ordre et la morale conservent toutes leurs garanties, et, loin de désarmer l'administration, le décret nouveau confirme l'autorité protectrice des lois actuellement en vigueur,

« J'ai l'honneur, en conséquence, de soumettre à Votre Majesté le projet de décret ci-joint.

Je suis, avec le plus profond respect, Sire, etc.

« Le maréchal de France, ministre de la maison de l'Empereur et

des beaux-arts,

< VAILLANT. >

DÉCRET.

Napoléon, etc.

Vu les décrets des 8 juin 1806 et 29 juillet 1807;

« Vu l'ordonnance du 8 décembre 1824;

« Vu l'art.3, titre XI, de la loi des 16 et 24 août 1790; « Vu les arrêtés du gouvernement des 25 pluviôse et 11 germinal an IV, 1er germinal an vii et 12 messidor an vIII :

« Vu les ordonnances de police du 12 février et 9 juin 1829; Vu la loi du 7 frimaire an v et le décret du 9 décembre 1809 sur la redevance établie au profit des pauvres ou des hospices;

« Vu le décret du 30 décembre 1852; Notre conseil d'État entendu;

« Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Tout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au ministère de notre maison et des beaux-arts, et à la préfecture de police pour Paris; à la préfecture dans les départements.

« Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement dignes d'encouragement pourront être subventionnés soit par l'État, soit par les communes.

Art. 2. Les entrepreneurs de théâtres devront se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publics.

« Continueront d'être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres ainsi que sur la redevance établie au profit des pauvres et des hospices.

« Art 3. Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être examinée et autorisée par le ministre de notre maison et des beauxarts, pour les théâtres de Paris; par les préfets, pour les théâtres des départements.

« Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

« Art. 4. Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y compris les pièces entrées dans le domaine public, pourront être représentés sur tous les théâtres.

Art. 5. Les théâtres d'acteurs-enfants continuent d'être interdits.

a Art. 6. Les spectacles de curiosités, de marionnettes, lest cafés dits cafés chantants, cafés-concerts et autres établissements du même genre restent soumis aux règlements présentement en vigueur.

Toutefois, ces divers établissements seront désormais affranchis de la redevance établie par l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 1824, en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront à supporter aucun prélèvement autre que la redevance au profit des pauvres ou des hospices.

Art. 7. Les directeurs actuels des théâtres autres que les théâtres subventionnés sont et demeurent affranchis envers l'administration de toutes les clauses et conditions de leurs cahiers des charges, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

« Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions des décrets,

ordonnances et règlements dans ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

« Art. 9. Le ministre de notre maison et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et recevra son exécution à partir du 1er juillet

1864.

« Fait au palais des Tuileries, le 6 janvier 1864.

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Société des gens de lettres. · Voici quelle a été en 1863 la composition du comité et du bureau de la Société des gens de lettres :

La Société des gens de lettres a tenu, le 8 février, son assemblée générale, et a procédé au remplacement de MM. Amédée Achard, Charles Deslys, Étienne Enault, Emmanuel Gonzalès, Léon Gozlan, Achille Jubinal, Méry et Albéric Second, composant le tiers sortant du comité.

Ont été élus : MM. Édouard Fournier, Paul Juillerat, G. de la Landelle, Léo Lespès, Hippolyte Lucas, X. Saintine, Aurélien Scholl et Auguste Vitu.

En conséquence, le comité est composé, pour l'année 1863, de MM. de Balathier-Bragelonne, Ch. Basset, H. Celliez, G. Chadeuil, L. Enault, P. Féval, Ed. Fournier, Th. Gautier, Georges Guiffrey, Paul Juillerat, Jean Laffitte, G. de la Landelle, Léo Lespès, Hippolyte Lucas, Michel Masson, Eugène Muller, Ponson du Terrail, X. Saintine, Aurélien Scholl, Jules Simon, le baron Taylor, Frédéric Thomas, Auguste Vitu et Francis Wey.

Le lundi février, le comité a procédé à la formation de son bureau pour 1863. Ont été élus :

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