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clamation de prise de possession des territoires riverains, les soumettant aux taxes en vigueur dans la colonie. De là, protestations énergiques de la part de nos nationaux établis aux Scarcies.

Après un vain échange de correspondances, l'affaire fut évoquée par les métropoles des conférences eurent lieu à Paris en mai 1881 entre des délégués compétents dans les affaires coloniales; des bases furent adoptées pour une négociation diplomatique, qui aboutit à la Convention soumise aujourd'hui à la sanction du Parlement.

C'est en effet un état de choses passé à l'état de fait accompli qu'il s'agit de sanctionner par un acte international, déterminant les limites dans lesquelles l'action des deux pays pourra s'exercer librement sur la côte comprise entre le Rio-Nunez et les limites de la république de Libéria, limites très précises pour les Anglais et un peu vagues pour nous du côté de Rio-Nunez, ou nous rencontrons des prétentions étrangères à l'Angleterre.

L'économie de l'Arrangement intervenu parait présenter les avantages sui

vants :

Séparer sur ce point de la côte d'Afrique, où elles se rencontrent seules, les possessions des deux puissances; nous garantir, sur la Mellacorée et ses dépendances, une souveraineté indiscutable; enfin, assurer à nos nationaux, dans les possessions anglaises, le droit de propriété qui leur avait été jusqu'ici contesté.

Le Gouvernement estime que les concessions à l'aide desquelles ces garanties sont obtenues, ne constituent aucune obligation onéreuse, et que le présent Arrangement présente de réels avantages pour le développement pacifique de notre influence sur cette partie de la côte occidentale d'Afrique.

En présence de faits accomplis et subsistant déjà depuis plus de trois années sur des points où notre drapeau a été engagé, et où notre commerce réclame une situation nette et sans équivoque qui lui assure sécurité pour les personnes et pour les transactions, votre Commission vous propose de donner votre sanction au projet de loi qui vous est soumis par le Gouvernement.

Arrangement télégraphique conclu à Paris le 13 juillet 1882 entre la France et la Grèce. (Sanctionné par loi spéciale du 31 juillet 1882; promulgué le 26 août suivant pour être appliqué à daler du 1er septembre).

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de S. M. le Roi de Grèce, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et la Grèce, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale signée le 22 juillet 1875 à Saint-Pétersbourg,

Sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1. La taxe des télégrammes ordinaires, échangés entre la France et la Grèce par la voie directe d'Otrante-Zante, est fixée uniformément, et par mot, ainsi qu'il suit;

1° Pour les correspondances à destination ou en provenance de la Grèce continentale ou de l'ile de Corfou, à cinquante-cinq centimes. (0 fr. 55 c.)

2° Pour les correspondances à destination ou en provenance de toutes les îles de la Grèce, sauf Corfou, soixante-dix centimes. (0 fr. 70.)

ART. 2. La répartition de ces taxes aura lieu dans les proportions suivantes, acceptées par la compagnie Eastern Telegraph, savoir.

1° Pour les correspondances en provenance ou à destination de la Grèce continentale ou de l'île de Corfou:

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2o Pour les correspondances en provenance ou à destination de toutes les îles de la Grèce, sauf Corfou:

Treize centimes pour la France.

Seize centimes pour l'Italie..

Trente-cinq centimes pour le transit des câbles
Et six centimes pour la Grèce.

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ART. 3. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées par la voie des câbles atterrissant en France entre l'Algérie et la Tunisie, d'une part, la Grèce et les îles de l'archipel hellénique, d'autre part. Il sera toutefois perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes (0 fr. 10 c.) par mot exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin entre la France et l'Algérie ou la Tunisie.

ART. 4. Le présent arrangement pourra être étendu, par simple entente administrative, aux correspondances acheminées par toutes les autres voies, sous la réserve que les taxes terminales attribuées à la France et à la Grèce resteront telles qu'elles sont fixées par la présente déclaration.

ART. 5. Les deux administrations détermineront d'un commun accord la date de la mise en vigueur du présent arrangement qui durera pendant un temps indéterminé et jusquà l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés, savoir:

Le Ministre des Postes et des Télégraphes de la République française,

Et l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Grèce près le Gouvernement de la République française,

Dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 13 juillet 1882.

(L. S.) AD. COCHERY.

(L. S.) MAVROCORDATO.

Exposé des motifs de l'arrangement ci-dessus présenté à la Chambre des députés le 17 juillet 1882 par M. de Freycinet, président du conseil et par M. Cochery, ministre des Postes et Télégraphes.

MM., En substituant au tarif par 20 mots la taxe par mot avec une surtaxe additionnelle par dépêche égale à la taxe de 5 mots, la conférence internationale de Londres a réservé aux divers états de l'Union télégraphique, le droit de remplacer, pour leurs relations mutuelles, les tarifs généraux résultant des règlements de Londres, par des taxes établies, sous certaines conditions, en vertu de conventions particulières.

C'est en profitant de ces facilités, que nous avons pu appliquer, par des traités spéciaux, la taxe par mot pure et simple, à nos relations avec la GrandeBretagne, l'Italie, l'Espagne le Grand Duché du Luxembourg, la Belgique et la Suisse, nos limitrophes, et plus récemment, grâce au concours de l'Espagne et de la Belgique, avec Gibraltar, le Portugal et les Pays-Bas.

Ces divers traités réalisent, dans la plupart des cas, en même temps qu'une utile simplification, un abaissement notable des taxes sur le régime antérieur, ainsi que sur les tarifs généraux adoptés à Londres.

Pour les pays avec lesquels aucun arrangement de cette nature n'avait été conclu, nous avons profité de la faculté réservée par l'article XXI du règlement de service international, de transformer les taxes résultant des tableaux de Londres.

Nous conformant à ces dispositions, nous avons pu établir la taxe pure et simple par mot, sous la seule condition que le prix d'une dépêche de 15 mots, ne s'écartât pas de plus de 1/15me de la somme résultant, pour cette même dépêche, des tableaux arrêtés par la conférence.

Sous ce régime, le tarif des télégrammes originaires de France, à destination de la Grèce, était fixé:

Enfin

à 55 centimes, par mot, pour Corfou.

60 centimes, par mot, pour la Grèce continentale.

75 centimes, par mot, pour les îles de l'archipel grec sauf Syra.

85 centimes pour cette dernière île.

Ces taxes sont relativement élevées. Elles sont d'ailleurs, par leur diversité, d'une application difficile, et dans l'intérêt même de nos relations, nous avons dû chercher à les réduire et à les simplifier.

Nous avons donc engagé des négociations avec la Grèce et avec l'Italie, pays de transit, pour les dépèches échangées entre la France et la Grèce.

L'entente s'est établie d'abord avec l'Italie, et a été consacrée par une convention conclue le 25 octobre 1880. Cette convention qui accorde une réduction de 2 centimes par mot, a reçu votre approbation et n'attendait pour être mise en application que la conclusion de l'arrangement avec la Grèce, cet arrangement vient d'être conclu et nous avons l'honneur de le soumettre à votre approbation.

Les taxes nouvelles sont:

55 centimes par mot, sans taxe additionnelle, pour la Grèce continentale et l'ile de Corfou.

70 centimes pour toutes les autres îles de l'archipel grec.

Sur ces taxes la part de la France est de 13 centimes, la part de la Grèce de 6 centimes, le surplus revient aux intermédiaires.

Antérieurement à la conférence de Londres, la taxe de la dépêche simple de vingt mots était de 10 francs pour les correspondances échangées entre la France et un point quelconque de la Grèce y compris les îles.

Le régime du tarif par mot, avec surtaxe additionnelle égale à la taxe de cinq mots, introduite par la conférence de Londres, a porté la taxe du télégramme ordinaire de quinze mots :

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Par suite de la transformation opérée en vertu de l'art. 21 du règlement international, dans le but de substituer la taxe pure et simple par mot au tarif des tableaux de Londres, la somme perçue en France pour la dépêche de quinze mots est actuellement:

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Le tarif résultant de la Convention conclue avec la Grèce, réduira à deux, au lieu de quatre, le nombre des taxes différentes, et produira pour la dépêche ordinaire de 15 mots, pour Corfou et la Grèce continentale, 8 fr. 25.

Pour toutes les îles de l'archipel, autres que Corfou, 10 fr. 50.

En outre, le nombre des mots par dépêche n'étant pas forcément de 15, la faculté d'envoyer de courts télégrammes constitue encore un avantage notable en faveur du public.

L'application de ce nouveau tarif n'affecterait pas sensiblement nos recettes, et il est à prévoir que la réduction et la simplification qu'il réalise, provoqueront un développement rapide de notre trafic avec la Grèce.

Nous espérons donc que vous voudrez bien donner votre approbation à cet arrangement.

Convention signée à Washington le 19 juillet 1882 entre la France et les Etats-Unis pour proroger les effets de la Convention du 15 janvier 1880 relative à certaines réclamations pour dommages de guerre (Sanctionnée par loi spéciale du 20 décembre 1882; éch. des ratif. à Washington le 29 du même mois.)

Le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ayant acquis la conviction que les travaux de la commission pour le règlement des réclamations des citoyens de chacun des deux pays contre le gouvernement de l'autre, qui a été instituée par la convention entre les deux gouvernements, signée à Washington, le 15 janvier 1880, ne peuvent être terminés au terme fixé par cette convention, ont résolu de conclure une convention supplémentaire pour prolonger le terme de la durée de ladite commission jusqu'à une époque ultérieure, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Théodore JustinDominique RouSTAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Washington, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.,

Et le Président des Etats-Unis, M. Frédérik-F. FRELINGHUYSEN, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de l'article suivant :

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Article unique. Le terme de deux ans fixé par le second paragraphe de l'article 8 de la convention entre la République française et les Etats-Unis, conclue le 15 janvier 1880 (1) dans lequel les commissaires nommés plus bas sont astreints à examiner et à juger toute réclamation à eux présentée, est prolongé par le présent acte jusqu'au 1er juillet 1883. (2)

Cette disposition ne peut avoir aucun effet pour étendre ou modifier les délais fixés dans le premier paragraphe dudit article 8 pour la présentation des réclamations, ces délais devant demeurer tels qu'ils ont été fixés.

Si les opérations de la commission sont interrompues par la mort, l'incapacité de siéger, le départ ou la cessation de fonctions de l'un des commissaires, dans ce cas, le terme jusqu'auquel la durée de la commission a été prolongée par la présente convention sera calculé, défalcation faite du temps pendant lequel la cause de l'interruption aura subsisté.

(1) V. le texte de cette convention T. XII, p. 519.

(2) V. ci-après à la date du 8 février 1883 la nouvelle convention de prorogation,

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