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DES

TRIBUNAUX MILITAIRES.

PREMIÈRE PARTIE.

AC

ABSOLUTION.

L'absolution est prononcée lorsque l'accusé a été reconnu coupable d'un fait qui peut être blâmable aux yeux de la morale, mais qui n'est prévu ni réprimé par aucune loi pénale.

Tel serait le cas où un individu aurait été déclaré coupable d'avoir commis un outrage à la pudeur : l'article 330 du Code pénal n'atteint que l'outrage public à la pudeur et ne s'applique aucunement au fait d'outrage qui n'est pas accompagné de la circonstance de publicité.

(V. au mot Acquitté les effets de l'absolution.)

Le Conseil de guerre qui absout un accusé ne peut ordonner qu'il subira à son corps une peine disciplinaire.

ACTION PUBLIQUE.

« Art. 53, J. M. Les tribunaux militaires ne statuent que sur « l'action publique, sauf les cas prévus par l'article 75 du présent « code. (V. Compétence.)

« Art. 1er, I. C. L'action pour l'application des peines n'appar<< tient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par << la loi. >>

L'action publique est celle qui a pour objet la punition des atteintes à l'ordre social; elle appartient à la société et s'exerce au nom du Souverain par des fonctionnaires qu'il institue.

ACTION CIVILE.

« Art. 54, J. M. L'action civile ne peut être poursuivie que « devant les tribunaux civils; l'exercice en est suspendu tant «< qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique <«< intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. »

Il n'y a d'exception aux articles 53 et 54 qu'en ce qui concerne les prévotés, alors que l'armée se trouve en pays étranger, pourvu que la demande de la partie civile ne dépasse pas la somme de cent cinquante francs.

Si une partie civile intervenait devant le Conseil de guerre et y déposait des conclusions aux fins de dommages-intérêts, le conseil devrait rendre un jugement pour décliner sa compétence.

Le dispositif pourrait être ainsi libellė :

« LE CONSEIL,

« Vules conclusions prises à l'audience par le s N... (nom, « prénoms et qualités de la partie civile) tendant à ce qu'il plaise << au Conseil de guerre condamner le nommé V . .

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« pour le préjudice qu'il lui a causé;

. . de dommages-intérêts

« Oui M. le commissaire impérial en ses réquisitions, et l'ac«< cusé en ses observations;

<«< Attendu qu'aux termes des articles 53 et 54 du Code de « justice militaire, l'action civile ne peut être poursuivie que << devant les tribunaux ordinaires,

<«< Se déclare incompétent, et renvoie le demandeur à se pour<< voir devant les tribunaux civils. »>

La partie civile peut-elle se faire assister d'un avocat devant les tribunaux militaires et prendre part aux débats ?

Rien ne s'oppose à ce que la partie civile soit assistée d'un avocat ou d'un avoué pour y formuler ses conclusions; mais du moment où le Conseil de guerre s'est déclaré incompétent, la partie civile est complètement écartée des débats; par conséquent, l'avocat qui l'assistait ne peut plus prendre part à la discussion, par le motif

que, s'agissant de la poursuite de l'action publique seulement, le ministère public a seul qualité pour parler au nom de la société, dont il est le représentant et le défenseur légitime.

ACTE D'ACCUSATION (Exposé de l').

L'article 315 du Code d'instruction criminelle a été déclaré applicable aux tribunaux militaires par l'article 128 du Code de justice militaire. Mais l'exposé de l'acte d'accusation dont il y est fait mention n'est pas prescrit à peine de nullité. (C., 47 août 1827,-29 mars 1832,-3 mai 1834.)

Le procureur général peut, pour tout exposé, se borner à s'en rapporter au contenu de l'acte d'accusation (C. F. par Teulet et d'Auvilliers, - argumentation de l'art. 315, I. C.) -Son inutilité l'a fait tomber en désuétude dans un grand nombre de Cours d'assises.

Le rapport prescrit par l'article 408 du Code de justice militaire tient lieu, devant les tribunaux militaires, d'acte d'accusation.

ACTE de réserves faites à l'audience.

Lorsque, pendant ou à la suite des débats, le ministère public ou l'accusé demande acte d'un fait, le Conseil est tenu d'en délibérer dans la forme accoutumée. Son jugegement est toujours motivė, soit qu'il accueille, soit qu'il rejette la demande.

Pour qu'il y ait lieu de prononcer un jugement, il faut que des conclusions expresses aient été formulées : de simples observations verbales ne suffiraient pas. (C., 11 décembre 1812.) - Cependant, les conclusions du ministère public peuvent être verbales.

JURISPRUDENCE.

C'est à la Cour d'assises ou au Conseil de guerre, et non au président, qu'il appartient de donner acte au défenseur des faits dont l'accusé a demandé la constatation au procès-verbal. (C., 7 janvier 1842.)

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ACCUSE âgé de plus de 60 ans. — (V. Sexagénaire.) ACCUSE agé de moins de 16 ans.- (V. Discernement.) ACQUITTÉ.

« 137, J. M. Tout individu acquitté ou absous ne peut être << repris ni accusé à raison du même fait. »>

« 142, J. M. Lorsqu'il résulte, soit des pièces produites, soit << des dépositions des témoins entendus dans les débats, que « l'accusé peut être poursuivi pour d'autres crimes ou délits <«< que ceux qui ont fait l'objet de l'accusation, le Conseil de « guerre, après le prononcé du jugement, renvoie, sur les réquisi<«<tions du commissairè impérial, ou même d'office, le condamné « devant le général qui a donné l'ordre de mise en jugement, « pour être procédé, s'il y a lieu, à l'instruction. S'il y a eu con<< damnation, il est sursis à l'exécution du jugement.

« S'il y a eu acquittement ou absolution, le conseil de guerre « ordonne que l'accusé demeure en état d'arrestation jusqu'à «< ce qu'il ait été statué sur les faits nouvellement découverts. »

Dans les cas prévus par l'article 137, le militaire acquitté est mis en liberté nonobstant le recours en révision du commissaire impérial, attendu que ce recours ne peut être formé que dans l'intérêt de la loi. C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 136 et 137 du Code de justice militaire.

Mais, s'il ressort, soit des pièces produites, soit des débats, que l'accusé peut être poursuivi à raison d'un autre fait, non compris dans l'ordre de mise en jugement, le Conseil de guerre ordonne, soit d'office, soit sur les réquisitions du commissaire impérial, qu'il restera en état d'arrestation jusqu'à ce qu'il ait été statué par le général commandant la division dans l'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 99.

A cet effet, le commissaire impérial transmettra au général commandant copie du jugement du Conseil de guerre, et toutes les pièces qui peuvent servir de base à la poursuite demandée. Sur le vu de ces pièces, le général pro

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