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<«<le.. Conseil de guerre de la.. division militaire, certifions « que le présent jugement a commencé à recevoir son exécution «< conformément à l'article 190 du Code de justice militaire, «< aujourd'hui à . . heures. . . . devant la troupe rassemblée << sous les armes à . . . . (indiquer le lieu), en exécution de « l'ordre de M. le général commandant ladite division, en date « du . . Mentionnons, en outre, que, conformément à « l'article 200 dudit Code, la peine prononcée a commencé à « courir à dater de ce jour. << Fait à ... le .

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(Signature.)

On doit attendre, pour expédier l'état mensuel et les jugements au ministre de la guerre, que tous les jugements prononçant une peine afflictive et infamante aient reçu leur exécution, et mention en est faite tant sur l'état que sur l'extrait.

Dans le cas où il y aurait une demande en grâce ou commutation de peine, l'envoi mensuel ne serait plus retardé, mais on en ferait mention sur l'état, dans la colonne des observations.

TRAVAUX PUBLICS.

<< Art. 193. Le condamné à la peine des travaux publics est << conduit à la parade, revêtu de l'habillement déterminé par les << règlements.

<«<lly entend devant les troupes la lecture de son jugement. »

Conformément à l'article 200, la peine des travaux publics commence à courir à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes.

Procès-verbal de l'exécution est dressé par le greffier dans la forme indiquée pour la dégradation et les extraits délivrés aux autorités militaires sont suivis de la mention sus-indiquée.

Dans la plupart des divisions militaires, on a l'habitude de faire défiler les troupes devant les condamnés aux travaux publics, tandis que ceux qui sont frappés de peines infamantes sont remis, aussitôt après la formalité de la dégradation, entre les mains de la gendarmerie. Non

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seulement le Code de justice ne prescrit rien de semblable, et c'est alors ajouter à ses rigueurs; mais il nous semble que si cette formalité devait avoir lieu, ce serait plutôt au criminel à subir ainsi cette sorte d'exposition, et non point au délinquant, infiniment moins coupable puisqu'il conserve sa qualité de militaire; car ce n'est pas en l'honneur du condamné que les troupes défilent devant lui, mais bien pour qu'il serve d'un exemple salutaire à ses anciens frères d'armes.

EMPRISONNEMENT.

Aux termes de l'article 200, dernier paragraphe du Code de justice militaire, la peine de l'emprisonnement compte du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Si le condamné n'est pas détenu, la peine ne compte que du jour où il a été écroué.

Le quatrième paragraphe de l'article 200 a été interprété par le ministre de la guerre et par M. V. Foucher, en ce sens que, s'il n'y a pas eu pourvoi, la peine compte du jour du jugement; et, s'il y a eu pourvoi, du jour où le Conseil de révision a prononcé le rejet. (V. aussi Cumul.)

EXPERTS. (V. Audition.)

EXPOSÉ DE L'ACCUSATION. (V. Acte d'accusation.)

EXCEPTIONS. (V. Jugement de compétence, sur incidents et exceptions.)

EXTRADITION.

Lorsqu'un accusé s'est réfugié en pays étranger, et que la nature du crime permet son extradition, cette mesure est provoquée par le commissaire impérial du Conseil de guerre. Mais il importe, avant tout, qu'il y ait eu condamnation par contumace. A cet effet, le commissaire impérial adresse au général commandant la division une demande motivée d'extradition, en l'accompagnant d'un extrait de jugement. Si le général juge à propos d'y donner suite, il

l'adresse au ministre de la guerre, qui la fait parvenir au gouvernement étranger par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

Il est de principe que l'extradition ne peut être demandée à raison d'un simple délit.

FAITS NOUVEAUX résultant des débats. (V. Débats.) FAUX TÉMOIGNAGE.

« 127, J. M. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin << paraît fausse, le président peut, sur la réquisition, soit du «< commissaire impérial, soit de l'accusé, et même d'office, faire « sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Si le « témoin est justiciable des Conseils de guerre, le président ou « l'un des juges nommé par lui, procède à l'instruction. Quand << elle est terminée, elle est envoyée au général commandant la « division.

« Si le témoin n'est pas justiciable des Conseils de guerre, le « président, après avoir dressé procès-verbal et avoir fait «< arrêter l'inculpé, s'il y a lieu, le renvoie, avec le procès<< verbal, devant le procureur impérial du lieu où siège le << Conseil de guerre. » (Citer les articles 445 et 446, I. C.)

En ce qui concerne les formalités à observer pour l'arrestation de faux témoins, nous citerons le commentaire de M. V. Foucher, sur l'article 127:

«La mise en arrestation du témoin doit être ordonnée par le « président; mais, souvent, elle n'est d'abord que commina«toire, et ce n'est que lorsque le témoin, malgré les avis de ce << magistrat, malgré sa mise en arrestation provisoire, persiste << dans son faux témoignage, qu'il y a lieu à l'arrestation défi«nitive, régularisée alors par la délivrance d'un mandat de « dépôt décerné par le président.

« Le président, dans l'exercice de ce pouvoir, ne dépend << encore que de sa conscience, alors même qu'il y aurait réquisitoire du ministère public ou conclusion de l'accusé. « C'est ce que le texte de l'article exprime suffisamment, puis« qu'il dit que le président peut, sauf au ministère public, en «< cas de décision négative du président, à demander qu'il soit << donné acte de ses réserves de poursuivre le faux témoin, acte << qui ne peut lui être refusé.

« Si cependant l'ordonnance prise par le président pour re« fuser ou ordonner l'arrestation d'un faux témoin était l'objet

<«< d'une opposition de la part de l'accusé ou du ministère public, «< il en résulterait un incident contentieux qui devrait être jugé << par le Conseil, selon l'article 124 du Code.

<< Dans ces diverses hypothèses, il y a lieu dé procéder de la a manière suivante :

« Le président qui suspecte la véracité de la déposition d'un << témoin, doit d'abord lire à ce témoin le texte de la loi contre «<les faux témoins. (Voir art. 361, 362, 364 et 365 du Code pénal.)

<< Il doit ensuite lui demander s'il persiste dans sa déposition, «et, si le témoin déclare y persister, faire consigner par le « greffier sa déposition et les changements ou additions que le << témoin peut avoir faites, soit à sa déposition écrite, soit à « sa déposition orale antérieure, dans un procès-verbal séparé, « après y avoir préalablement constaté l'accomplissement des << diverses formalités que je viens d'indiquer. Il fait donner <«<lecture de cette déposition au témoin et la lui fait signer; « si le témoin ne le peut, ou s'il refuse, le procès-verbal doit <«<en faire mention. Le président délivre ensuite un mandat de « dépôt contre l'accusé, ce dont encore le procès-verbal doit «< faire état, et, s'il y a lieu, il désigne un des juges du Conseil « pour continuer l'instruction. >>

Pour constituer le faux témoignage, la loi et la jurisprudence exigent 1° que la vérité ait été altérée; 2° que ce soit par un témoin dans une déposition faite à l'audience; 3o que ce témoin ait agi dans une intention criminelle ; 4° que la fausse déposition ait causé ou pu causer un préjudice.

Il est également de jurisprudence que le témoin qui rétracte sa fausse déposition avant la clôture du débat, ne pourrait plus être poursuivi. (C., 4 juillet 1833, 19 avril 1839, 22 juillet 1843).

Doit-on surseoir au jugement de l'affaire, lorsqu'un témoin a été arrêté à l'audience pour faux témoignage ?

Legraverend (Traité de législation criminelle) s'exprime ainsi au chapitre des Cours d'assises:

« Nous ajouterons aussi que, par suite de l'arrestation du « témoin du prévenu, lorsqu'elle est ordonnée séance tenante,

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«<le ministère public et l'accusé peuvent requérir et la Cour « ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine session, et qu'à « défaut de réquisition, le renvoi peut même être ordonné « d'office. Mais cette seconde mesure n'est pas, comme l'arres<< tation du témoin, confiée au président seul; elle ne peut être prise et ordonnée que par la Cour. Il ne s'agit plus, en effet, « de réprimer un acte injurieux à la justice et à ses ministres, «< ce qui fait nécessairement partie du pouvoir discrétionnaire, << mais de suspendre momentanément le cours de la justice, « pour pouvoir prononcér avec plus de certitude; et ce devoir <«< est commun au président et aux autres membres de la Cour.

. «Si le témoin est mis en accusation, il est impor« tant qu'il soit jugé à la même session que l'accusé dans « l'affaire duquel il a déposé, et il doit nécessairement être jugé « avant que cet accusé soit de nouveau présenté aux débats, afin « que, suivant le résultat de la procédure qui le concerne, on << puisse l'écarter définitivement ou l'appeler une seconde fois « en qualité de témoin, et éclairer sur sa déposition les jurés <«<et les juges qui doivent prononcer sur l'accusation dans la<< quelle il dépose.

« Cette disposition du Code est corrélative à celle qui con<«< cerne la révision pour cause de faux témoignage (voir articles « 445 et 446, C. I. C.); elle est destinée à prévenir des deman« des en révision fondées sur ce motif, en offrant aux magis<< trats les moyens de faire juger la déposition suspecte avant le « jugement de l'accusé dans l'affaire duquel le témoin qui l'a << portée est entendu; et l'on peut aisément calculer les effets << de la juste et sage application que les Cours doivent en faire. << Mais, comme ce n'est pas seulement le faux témoignage à «< charge, mais aussi le faux témoignage à décharge, que le « Code pénal a dû atteindre et a atteint en effet; comme la « révision ne peut et ne devait être demandée pour cause de <«< faux témoignage, par un accusé condamné, que lorsque la « déposition a été faite contre lui; qu'enfin dans le cas même <«< de faux témoignage à charge et de l'arrestation du faux << témoin, le débat peut, indépendamment de la déposition qui <«< provoque l'usage de cette mesure, offrir assez de preuves de «< culpabilité ou d'innocence pour que la Cour croie que l'affaire <«< doive être continuée et jugée, sauf au président à faire re<«< marquer aux jurés que cette déposition suspecte ne doit <«< avoir aucune espèce d'influence sur leur délibération, et « qu'ils doivent la regarder comme non-avenue, il eût été dan«gereux et contraire à l'intérêt de la justice de prescrire in<< distinctement le renvoi de l'affaire à une autre session, et le « législateur a laissé aux Cours le soin d'apprécier les circons

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