Images de page
PDF
ePub

«<tances, et de distinguer celles qui seraient de nature à faire << renvoyer le débat à une autre session, de celles qui n'en " réclameraient pas l'ajournement. »

La disposition de l'article 446, I. C. est absolue. Le président ne pourrait donc en vertu de son pouvoir discrétionnaire faire entendre, à titre de simple renseignement, les témoins condamnés pour faux témoignage, sans contrevenir directement à la prohibition établie par cet article. (Teulet.)

FLAGRANT DÉLIT.

Qu'est-ce que le flagrant délit?

L'art. 41 du Code d'instruction criminelle le définit ainsi :

[ocr errors]

« Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se «< commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés « flagrants délits, les cas où le prévenu est poursuivi par la «< clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi « d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il « est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps « voisin du délit. »

[ocr errors]

Selon Jousse, il y a flagrant délit lorsqu'un crime vient de se commettre, et que le corps du délit est exposé à la vue de tout le monde, comme lorsqu'une maison vient d'être incendiée, un mur percé, ou qu'un homme vient d'être tué ou blessé, s'il arrive une émotion populaire, etc.

FORÊTS. (V. Infractions.)

FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE.

DÉPLACEMENT DES MEMBRES D'UN TRIBUNAL MILITAIRE.

« Art. 4. (Décr. 13 novembre 1857.) Quand un membre d'un « tribunal militaire, un commissaire impérial, un rapporteur « ou un greffier est obligé, à raison de l'exercice de ses fonc«<tions, de se déplacer, il reçoit, pour chaque journée de mar«< che, l'indemnité de route, de transport et de séjour, suivant « le cas.

« Art. 6. (Inst. du 24 janvier 1858.) Ces indemnités seront payées sur les fonds spéciaux du service de la justice militaire. » « Les fonctionnaires de l'intendance se conformeront, pour << la fixation de ces indemnités, aux dispositions de l'ordon

<<nance du 20 décembre 1837, combinée avec le décret du 15 <«< juin 1853 et l'instruction ministérielle du 23 du même mois, «portant règlement des frais de route attribués aux militaires « voyageant isolément. »

TARIF DES FRAIS DE ROUTE

ANNEXÉ AU DÉCRET DU 15 JUIN 1853 (MODIFIÉ PAR CELUI
DU 11 JUIN 1858).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

« Art. 7. (Décr. 13 novembre 1857.) Les dépenses de chauffage « et d'éclairage des tribunaux militaires sont autorisées et « payées par les soins des fonctionnaires de l'intendance mi«litaire, dans les proportions qui seront déterminées par notre <«< ministre de la guerre. » (V. le tableau annexé à l'inst. du 24 janvier 1858.)

L'éclairage des Conseils de guerre n'a pas été limité par le ministre de la guerre. Les sous-intendants s'en rapporteront, pour les fournitures à effectuer, à l'appréciation des présidents et des commissaires impériaux.

Le paiement s'effectuera, sur facture, au moment de la livraison. (Art. 10., Inst. ministe du 24 janvier 1858.)

FRAIS DE BUREAU.

« Art. 10. Une somme de quinze francs est allouée, chaque « mois, au greffier qui, au moyen de cette indemnité, est tenu « de pourvoir à toutes les dépenses de bureau nécessitées par

« l'achat de papier, plumes, encre, canifs, écritoires, etc., et de « registres destinés à l'inscription des pièces et jugements des « procès.

« Dans ces dépenses ne sont pas comprises les formules << imprimées des divers actes de procédure, lesquelles sont «< fournies au greffier par l'administration de la guerre.»

PORT DE LETTRES ET PAQUETS.

« Art. 8. (D. 13 nov. 1857.) Sont également acquittés par les << soins des membres de l'intendance, les frais de port de lettres « et de paquets adressés pour l'exécution du service, aux << membres d'un tribunal militaire, au commissaire impérial et << au rapporteur, à charge d'en justifier. »

Les articles 12 et 13 de l'instruction du 24 janvier 1858 indiquent la manière de justifier ces dépenses.

AMEUBLEMENT.

« Art. 9. (Décr. 13 novembre 1857.) Les dépenses relatives à << l'ameublement des tribunaux militaires ne peuvent être au«torisées que par notre ministre de la guerre. »

CAPTURE DES DÉSERTEURS ET INSOUMIS.

« Art. 18. (D. 13 novembre 1857.) Les militaires de la gendar«merie, les sous-officiers des dépôts de recrutement, les pré« posés des douanes, les agents de police, les gardes forestiers, « les gardes champêtres et portiers-consignes des places fortes << reçoivent, à titre de gratification, vingt-cinq francs toutes les « fois qu'ils opèrent l'arrestation d'un déserteur ou d'un in<< soumis à la loi du recrutement.

« Art. 19. La même gratification est accordée à tout individu « qui la réclame pour avoir arrêté un militaire, comme déser<< teur ou insoumis, et l'avoir remis à la gendarmerie. >>

CAPTURE DES ÉVADÉS DES PRISONS.

« Art. 20. Une gratification de vingt-cinq francs est également << accordée aux personnes désignées dans les deux articles «< précédents, qui arrêtent un militaire évadé d'un atelier de «< condamnés ou d'un pénitencier. »

TÉMOINS NON MILITAIRES.

Les témoins non militaires reçoivent une indemnité qui est fixée par le rapporteur ou le président du Conseil de guerre, qui ne peut être moindre d'un frane, ni au-dessus de deux francs cinquante centimes par jour, soit de voyage, soit de séjour. (Art. 14. D. 13 novembre 1857.)

TÉMOINS MILITAIRES

EN CONGÉ, SANS SOLDE, ET HOMMES DE LA RÉSERVE.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux sous-officiers et soldats en congé, sans solde, et aux hommes de la réserve appelés en témoignage devant les tribunaux militaires.

INTERPRÈTES.

«< Art. 15. (Décr. 13 novembre 1857.) Les interprètes seront taxés << à raison de six francs par séance entière de jour, et neuf << francs par séance entière de nuit, non compris le paiement <«< de la traduction par écrit qu'ils peuvent être appelés à faire « des pièces de conviction rédigées en langue étrangère; le « prix de ce travail est évalué par le tribunal, séparément et <«< selon sa nature. Si les interprètes sont militaires, il ne leur est <«< alloué que trois francs par séance.» (Déc. min. du 27 juin 1835.) EXPERTS.

« Art. 16. (Décr. 13 novembre 1857.) Les experts écrivains sont << taxés à raison de six francs par vacation.

<< Pareille somme de six francs est également allouée, par « vacation, aux officiers de santé, et médecins civils dont le << ministère est requis en justice. »

TÉMOINS A DÉCHARGE.

« Art. 321, I. C. Les citations faites à la requête des accusés, « seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, << s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à << sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, << dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile « pour la découverte de la vérité. »

FRAIS DU JUGEMENT.

« Art. 21. (Décr. 13 novembre 1857.) Il sera perçu par le Trésor << une somme de douze francs, à titre de frais de procédure, « pour tout jugement d'un tribunal militaire portant condam

<< nation.

« Seront également comprises dans ces frais les gratifications « allouées par le décret du 12 janvier 1811, dont les dispositions << sont rappelées aux articles 18, 19 et 20 du présent décret. »

Y sont également compris les frais de taxes aux témoins, experts et interprètes.

FRAIS D'IMPRESSION DES JUGEMENTS.

« Art. 11. (Décr. 13 novembre 1857.) Le montant des frais d'im<< pression des jugements en placard, ordonnée par le Conseil

« de guerre, est ordonnancée directement par notre ministre « de la guerre, au profit des imprimeurs. Cette impression aura << lieu pour les jugements portant condamnation à la peine de « mort, aux travaux forcés à perpétuité, à la déportation, aux << travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, au « bannissement, à la dégradation militaire, et enfin pour tout a jugement, quelle que soit la peine, dont la publication serait << reconnue nécessaire par le général commandant la division. >>

α

FRAIS à la charge des condamnés.

« Art. 139, J. M. Le jugement qui prononce une peine contre « l'accusé, le condamne aux frais envers l'Etat

[ocr errors]

Lorsqu'il y a plusieurs accusés reconnus coupables des mêmes crimes ou délits, la condamnation au remboursement des frais de la procédure doit être prononcée solidairement cóntre eux; car si l'article 139 ne l'exprime pas formellement, les termes génériques dans lesquels il est conçu, rapprochés de la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière criminelle ordinaire, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. (V. Contrainte, lorsque les frais et les amendes s'élèvent à 300 fr. et au-dessus.)

JURISPRUDENCE. La solidarité s'applique à l'amende comme aux restitutions et aux frais; il suffit que plusieurs individus soient convaincus du même délit. (C., 6 mars 1812.)

La solidarité a lieu lorsque deux accusés du même crime ont été condamnés chacun à une amende et aux frais. (C., 30 décembre 1841.)

Lorsqu'un accusé âgé de moins de seize ans, déclaré coupable, mais acquitté comme ayant agi sans discernement, a un complice majeur, également déclaré coupable, la condamnation aux frais doit être prononcée solidairement contre tous les deux. (C., 8 avril 1841.)

L'accusé déclaré coupable mais absous, en raison de ce que la prescription lui est acquise, doit être condamné non seulement aux frais de la contumace, mais encore à ceux faits postérieurement. (C., 22 avril 1830.)

« PrécédentContinuer »