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militaire, et sur lesquels leur attention devra porter plus particulièrement.

GREFFIERS DES PRÉVOTÉS. (V. Prévôtés et art. 52, 3° §, J. M.)

GOUVERNEUR d'une place de guerre en état de siége. Ses attributions. (V. Général en chef.)

HUIS CLOS (Débats à).

« Art. 113, J. M. Les séances sont publiques, à peine de << nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour «<l'ordre ou les mœurs, le Conseil ordonne que les débats « auront lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est « prononcé publiquement. »

C'est ordinairement au moment où l'accusé est introduit et après que son identité a été constatée, que le commissaire impérial propose que les débats aient lieu à huis clos, attendu qu'il a pu se rendre compte, par l'examen du dossier, de l'opportunité de cette mesure.

Le Conseil délibère sur les réquisitions du commissaire impérial et prononce publiquement son jugement.

Aussitôt après, le président fait évacuer la partie de la salle occupée par le public, et prend des mesures pour empêcher que personne n'y rentre sans son autorisation.

S'il survenait dans le cours des débats à huis clos quelque incident qui motivât un jugement, le président ferait rouvrir les portes de l'auditoire, et le prononcerait publiquement, sauf à reprendre ensuite les débats à huis clos. (C., 5 octobre 1854.)

JURISPRUDENCE.

Le huis clos peut être ordonné pour une partie des débats seulement. (C, 1er février 1839.) On peut, en ordonnant le huis clos, autoriser le père ou le frère de l'accusé à rester dans la salle d'audience. (C., 7 septembre 1839.)

Dans l'usage, l'entrée de l'audience n'est pas interdite au barreau pendant le huis clos.

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On peut, pendant la durée du huis clos, autoriser l'introduction dans la salle d'audience, de personnes, même étrangères au barreau, alors surtout qu'il n'y a eu aucune opposition de l'accusé. (C., 19 février 1841.)

Il n'y a pas lieu d'interpeller l'accusé, de s'expliquer sur le huis clos requis par le ministère public. (C., 6 novembre 1840, 8 janvier 1848, 24 février 1860.)

Le tribunal qui ordonne le huis clos doit déclarer, à peine de nullité, dans son jugement, que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. (C., 17 mars 1827, 9 septembre 1830, 28 avril 1837.)

L'arrêt serait nul si le tribunal s'était borné à citer l'article de la loi qui autorise le huis clos. (C., 9 septembre 1830.)

Dans tout débat à huis-clos, les arrêts incidents doivent être rendus publiquement, aux termes de l'article 7, § 2, de la loi du 20 avril. 1810; il n'y a pas de distinction à établir entre tel ou tel incident ayant un caractère plus ou moins contentieux et intéressant plus ou moins le droit de défense. Dans l'espèce, il s'agissait d'un arrêt incident ordonnant qu'il serait passé outre aux débats, nonobstant l'absence de deux témoins cités et non comparants. (C., 3 juin 1859.)

IDENTITÉ.

Lorsque l'identité n'est point contestée ou lorsqu'elle n'est point douteuse, il n'y a pas lieu de procéder au jugement de reconnaissance; car, dit Legraverend, la loi n'a pas voulu, prescrire une opération inutile lorsque rien ne vient faire douter de la sincérité des déclarations de l'accusé et que tout concourt pour la rendre évidente.

L'article 180 du Code de justice militaire, qui résume les principes contenus dans les articles 518, 519 et 520 du Code d'instruction criminelle, ne fait aucune distinction entre les individus condamnés contradictoirement et ceux

condamnés par contumace ou par défaut; en conséquence, s'il s'agit de faire exécuter un jugement définitif, prononcé contre un militaire évadé, puis repris, la procédure pour la reconnaissance de l'identité sera la même que celle qui a lieu pour les contumaces ou les défaillants.

« L'évasion d'un condamné qui est ensuite repris, n'est pas le seul cas où il puisse y avoir lieu de procéder à la recon« naissance de l'identité; la même marche doit être suivie, les « mêmes formalités doivent être observées, lorsqu'un individu, précédemment condamné à la déportation ou au bannisse« ment, a enfreint son ban et est repris. Dans cette hypothèse « même, la reconnaissance de l'identité est obligée, quand « même elle ne serait ni contestée, ni douteuse, parce que la <«<< Cour ou le tribunal à qui appartient la reconnaissance « d'identité, doit appliquer la peine attachée par la loi à l'in<«< fraction du ban, et que cette infraction, qui ne peut être <«< constante que par la déclaration d'identité, étant le fait qui « donne lieu à l'application d'une nouvelle peine, la Cour ou le << tribunal ne pourrait faire régulièrement cette application << sans avoir préalablement prononcé sur l'identité, et motivé, << par la reconnaissance qui en est faite, la nouvelle con<< damnation dont le déporté ou le banni devient l'objet. » (Legraverend.)

JURISPRUDENCE.

Lorsque l'individu condamné aux travaux forcés s'évade du bagne, conteste son identité lorsqu'il est repris, le temps qu'il passe dans les prisons en attendant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa personne, ne doit pas être imputé sur la durée de sa peine. (C., 5 avril 1821.)

Il n'y a pas lieu de procéder à la reconnaissance d'identité d'un condamné évadé et repris pour lui appliquer les peines de la récidive, s'il ne conteste pas son identité. (C., 5 juin 1834.)

Jugé que le ministère public peut régulièrement être admis à prouver par témoins que l'accusé est le même qu'un individu déjà condamné sous un autre nom, et, sur la preuve acquise de son identité, requérir les peines de la récidive. (C., 10 juillet 1828). (V. Contumax.}

INCIDENTS.

« Art. 124, J. M. Les jugements sur les exceptions, les moyens << d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des << voix. >>

Ces jugements sont rendus dans la forme ordinaire, après délibération dans la chambre du Conseil. Ils doivent être motivés sur tous les chefs des conclusions prises; il faut la réunion de quatre voix; la minorité de faveur (3 voix contre 4) ne peut, dans ces cas, profiter à l'accusé.

Si les exceptions, les incidents ou les moyens d'incompétence étaient soulevés par le défenseur de l'accusé, il faudrait qu'il déposât sur le bureau du président des conclusions écrites, lesquelles seraient communiquées au commissaire impérial, qui serait alors entendu dans ses réquisitions. (V. Avant-faire-droit (jugements).

JURISPRUDENCE. En principe, tout arrêt incident et spécialement un arrêt ordonnant le renvoi du jury dans la salle des délibérations doit être motivé, aussi bien que le jugement définitif. (C., 3 décembre 1859.)

INFORMATION. (V. Audition des témoins par le rapporteur.)

INFRACTIONS.

« Art. 273. Ne sont pas soumises à la juridiction des Conseils <«< de guerre les infractions commises par des militaires aux <«<lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions << indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie. »

IMPOSSIBILITÉ de composer le Conseil de guerre aux armées. (V. Conseils de guerre.)

INSOUMISSION.

« Art. 230, J. M. Est considéré comme insoumis et puni d'un <«< emprisonnement de six jours à un an, tout jeune soldat ap« pelé par la loi, tout engagé volontaire, tout remplaçant qui, << hors les cas de force majeure, n'est pas rendu à sa destination << dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route.

<< En temps de guerre, la peine est d'un mois à deux ans d'emprisonnement.

« Art. 94, J. M. Dans le cas d'insoumission, la plainte est « dressée par le commandant du recrutement du département « auquel appartient l'insoumis.

« La plainte énonce l'époque à laquelle l'insoumis aurait dû « rejoindre.

« Sont annexés à la plainte :

« 1o La copie de la notification, faite à domicile, de la lettre « de mise en activité;

« 2o La copie des pièces énonçant que l'insoumis n'est pas « arrivé à la destination qui lui avait été assignée;

a 3° L'exposé des circonstances qui ont accompagné l'insou<< mission.

« S'il s'agit d'un engagé volontaire ou d'un remplaçant qui « n'a pas rejoint le corps, une expédition de l'acte d'engage«<ment ou du remplacement est annexée à la plainte. »

Ainsi que cela résulte des articles 94 et 230 combinés entre eux, pour qu'un jeune soldat ou remplaçant puisse être noté d'insoumission, il faut : 1° que l'ordre de route ait été notifié à son domicile; 2° qu'il ne se soit pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route (sauf le cas de force majeure).

Aux termes des instructions en vigueur, l'ordre de route est établi par les soins du sous-intendant militaire, et adressé au préfet, qui le transmet au maire de la commune dans laquelle le jeune soldat est domicilié, pour en opérer la notification.

Cet ordre de route doit être remis par ses soins, soit au jeune soldat lui-même, soit à son père, à sa mère, à ses parents ou à ses voisins, et mention en est faite tant sur l'ordre de route, que sur la copie de la notification qui est renvoyée au préfet.

Cependant, cette marche, si simple et si facile, a été fort mal exécutée jusqu'à ce jour, surtout par les maires des campagnes, auxquels leur défaut d'instruction ou leur peu d'aptitude aux affaires administratives, n'a pas permis d'apprécier toute l'importance d'un acte de cette nature.

L'inexactitude, les négligences répétées dans les significations des lettres de mise en activité, ont été la cause

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