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nullité de la procédure ou des débats. Il en est de même des réquisitions du ministère public.

Ces conclusions et les réquisitions doivent avoir pour objet d'user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, d'où semblerait résulter que, lorsqu'elles n'ont pas ce but, le tribunal peut se dispenser d'y statuer, ou du moins que le défaut de décision ne saurait entraîner de nullité. Cependant, la jurisprudence admet généralement que, dès l'instant où il y a conclusions ou réquisitions prises, il en résulte un contentieux qui ne peut être vidé que par un jugement qui les rejette, les admet, ou les déclare non recevables.

Il est encore de jurisprudence certaine qu'un condamné ne peut être admis à se pourvoir contre son propre intérêt, par exemple, parce qu'à tort on aurait admis des circonstances atténuantes en sa faveur, ou qu'on aurait prononcé d'une manière collective sur les circonstances à l'égard de plusieurs accusés, ou qu'on aurait prononcé une peine trop faible, ou qu'il y aurait irrégularité dans la solution des questions sur un chef d'accusation, si la peine appliquée est justifiée par une réponse claire et complète sur un autre chef, ou encore sous prétexte d'erreur dans la citation de la loi pénale, si la peine prononcée est la même que celle portée par la loi applicable.

En effet, le recours en révision, comme le pourvoi en cassation formé par un condamné, ne peut jamais avoir pour conséquence d'aggraver sa position judiciaire, parce que son intérêt est son seul droit à attaquer les décisions de justice, et qu'il n'appartient qu'au ministère public et au Garde des Sceaux, dans les limites de leurs attributions respectives, de faire réformer, soit dans l'intérêt de la vindicte publique, soit dans le seul intérêt de la loi, les décisions qui y sont contraires.

Cependant, la peine prononcée serait moindre que celle encourue par le condamné que, si son recours était motivė

sur ce que le jugement constaterait, en droit, à son préjudice, une situation judiciaire qui ne serait pas la sienne; par exemple, celle résultant de l'état de récidive, alors qu'elle ne pourrait pas lui être légalement attribuée, comme le condamné aurait un véritable intérêt à faire tomber la décision qui le placerait dans cette position, le jugement devrait être annulé en ce qui concerne et cette déclaration et l'application de la peine qui en aurait été la conséquence.

Il faut encore observer que, s'il était interdit aux Conseils de révision, par l'ancienne législation, d'annuler un jugement de Conseil de guerre dans le seul intérêt de la loi, aujourd'hui il en est différemment, lorsque ces Conseils sont saisis en vertu d'un recours formé par le ministère public, en cas d'acquittement; mais, sauf cette hypothèse, ils statuent toujours avec renvoi devant un Conseil de guerre autre que celui dont ils annulent le jugement, afin qu'il soit procédé de nouveau sur l'affaire, à partir de l'acte annulé. (Comm., v. Foucher.)

« 167, J. M. Si le Conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction « compétente; et s'il l'annule par tout autre motif, il renvoie « l'affaire devant le Conseil de guerre de la division ou devant << celui d'une des divisions voisines. »><

Il résulte des termes de cet article que le Conseil de révision doit toujours saisir directement la juridiction compétente pour statuer sur l'accusation et sur le prévenu, sans jamais pouvoir par lui-même prononcer à cet égard, lors même qu'il penserait que le fait reconnu légalement constant ne constituerait ni crime ni délit.

C'est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé sous l'empire de la loi du 18 vendémiaire an VI, dans uue espèce où un Conseil de révision, sous le prétexte que le fait reproché à l'accusé ne constituait ni crime ni délit, avait prononcé son absolution et ordonné qu'il serait mis sur-le-champ en liberté.

<< Mais sur le deuxième moyen tiré des articles 17 et 18 de la «<loi du 18 vendémiaire an VI, vu lesdits articles :

<«< Attendu que d'après l'article 17, le Conseil de révision ne «< peut connaître du fond de l'affaire;

« Que, d'après l'article 18, il doit renvoyer le fond de l'affaire, <«< en cas d'annulation pour cause d'incompétence, au tribunal qui << doit en connaître, et, dans tout autre cas, à l'autre Conseil de « guerre de la division ;

«Que ces articles ne font aucune distinction pour le cas où « l'annulation est prononcée à raison d'une fausse application <«< de la loi pénale, et par le motif qu'aucune peine n'aurait dû « être prononcée ;

« Que le Conseil de révision qui, dans ce cas, prononce l'ab<< solution définitive du prévenu et ordonne sa mise en liberté, << statue réellement sur le fond de l'affaire ;

« Qu'il ne peut s'y croire autorisé par la disposition de l'article « 429 du Code d'instruction criminelle, laquelle est spéciale pour « la Cour de cassation. (C., 13 juin 1846.)

Les Conseils de révision ne pourraient davantage, en cas d'annulation, et alors même qu'ils hésiteraient sur la juridiction compétente, renvoyer devant le général commandant.

« Attendu que, d'après l'article 17 de la loi du 18 vendémiaire << an VI, les Conseils de révision ne peuvent connaître du fond « des affaires à eux déférées, et que les dispositions du dernier << alinéa de l'article 429 du Code d'instruction criminelle ne leur « ont point été déclarées applicables; attendu que l'article «< 18 de la loi précitée sur les formalités du renvoi ne leur per« met pas d'ordonner ce renvoi devant le général commandant << la division militaire;— que, s'il appartient à cette autorité de << statuer sur le commencement des poursuites et de saisir les « tribunaux militaires des faits de leur compétence, aucune << disposition des lois militaires n'autorise cet officier général « à intervenir dans les procédures commencées et en arrêter le « cours; que l'article 18, au contraire, attribue spécialement << la compétence en pareil cas au second Conseil de guerre établi « dans chaque division, afin qu'il y soit procédé à une nouvelle <«< information et instruction; d'où il suit qu'en se refusant, « dans l'espèce, à prononcer ce renvoi, le Conseil de révision « de la 12e division militaire a commis un excès de pouvoir en << investissant le général d'une attribution qui lui était étrangère, « et violé formellement les articles 17 et 18 de la loi précitée « du 18 vendémiaire an VI. » (C., 13 août 1835.)

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Quelque absolue que soit cependant la règle qui veut que les Conseils de révision ne prononcent jamais une annulation sans renvoi, le Code y a fait néanmoins une exception en n'accordant au ministère public que le droit de former son recours en révision, dans l'intérêt de la loi, lorsqu'il y a acquittement. (Comm., v. Foucher.)

«< 170, J. M. Si l'annulation est prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée à partir du premier << acte nul. Il est procédé à de nouveaux débats.

« Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse « application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré «<coupable, la déclaration de la culpabilité est maintenue, et « l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau Conseil de guerre « que pour l'application de la peine. » (V. le modèle no 46.)

Le deuxième paragraphe de l'article 170 n'indique pas si l'accusé doit comparaître devant le nouveau Conseil de guerre chargé de lui appliquer la peine, et si, par voie de conséquence, il sera assisté d'un défenseur, ou si, au contraire, le Conseil doit entrer en délibération, sans autre formalité.

Nous pensons qu'un nouveau débat doit s'ouvrir, non pas sur la question de culpabilité, qui est définitivement acquise, mais sur l'application de la peine, et cela conformément au principe posé dans l'article 363 du Code d'instruction criminelle. Et comme il importe également aux juges d'avoir une connaissance suffisante des faits déclarés constants, pour pouvoir se prononcer dans de justes mesures, le président doit faire donner lecture des pièces qui peuvent les éclairer sur les circonstances du délit, sur la moralité et les antécédents du prévenu. C'est ensuite que le commissaire impérial fait ses réquisitions, que le prévenu et son défenseur sont entendus dans leurs observations sur l'application de la peine seulement. Il en serait autrement si le renvoi n'avait lieu que pour l'application d'une peine accessoire invariable, comme la dégradation militaire ou la destitution. Alors on comprend qu'il n'y

aurait aucune nécessité d'entendre l'accusé, puisque ses observations seraient impuissantes pour conjurer l'application d'une disposition légale et impérative de la loi.

Il est aussi très important, pour l'exécution de l'article 170 précité, que le Conseil de révision motive d'une manière complète les jugements qu'il prononce, surtout dans les cas où l'annulation n'est que partielle, afin d'éviter toute équivoque sur les attributions du second Conseil de guerre. Il ne suffirait pas de citer le texte de la loi violée, il faut encore que le dispositif exprime formellement quels sont les actes nuls on la partie du jugement qui se trouve viciée,

Ainsi, dans le cas où le Conseil de guerre, après avoir reconnu l'accusé coupable de faux en écriture privée, ne l'aurait condamné qu'à l'emprisonnement, sans amende, le jugement du Conseil de révision pourrait être formulé de la manière suivante :

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Attendu que le nommé. . a été déclaré coupable de faux en écriture privée, crime prévu et puni par les articles 150 et 164 du Code pénal, de la réclusion et d'une amende qui ne peut être inférieure à cent francs; que l'amende est impérativement ordonnée par ledit article 164;

Attendu que le

nant le nommé.

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a violé l'article 164 précité;

.

sans amende,

Par ces motifs, annule, à l'unanimité, le jugement dont est recours, pour fausse application de la peine seulement, la déclaration de culpabilité demeurant maintenue, ainsi que la peine prononcée, et le renvoie devant le . . . . Conseil de guerre de la... division, pour l'amende y être ajoutée, conformément aux articles 74-170 du Code de justice militaire, et 164 du Code pénal ordinaire, ainsi conçus :

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JURISPRUDENCE. -L'article 434 du Code d'instruction criminelle, auquel l'article 170 du Code de justice militaire a emprunté les principales dispositions, a présenté souvent de sérieuses difficultés, sur la cassation des arrêts entachés partiellement de nullité. La Cour suprême les a résolues comme il suit :

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