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167, 169 et 470 du Code de justice combinés entre eux; il suffit de se reporter aux mots du dictionnaire afférents à chaque article, tels que Annulation, Compétence, Pouvoir discrétionnaire, Séance, etc., etc., où nous avons donné succinctement le résumé de la jurisprudence de la Cour de cassation et l'avis des auteurs qui font autorité en matière criminelle.

Cependant, il faut bien reconnaître que le no 4 de l'article 74, portant: que les Conseils de révision ne peuvent annuler les jugements que lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité, laisserait une large place à l'arbitraire et amènerait insensiblement à négliger toutes les formalités auxquelles la nullité ne serait pas attachée, si les Conseils de guerre et de révision ne se pénétraient des principes généraux qui régissent les tribunaux criminels, et ne les appliquaient pas aux règles de la procédure militaire, car, ne voit-on pas que le législateur, en formulant le Code de justice militaire de 1857, s'est approprié toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle, en tant qu'elles pouvaient se concilier avec l'organisation et l'administration de l'armée?

Ainsi, pourrait-on prétendre qu'il n'y a pas nullité, parce que le Code de justice militaire ne la prononce pas, dans les cas suivants :

1o Pour le défaut d'interrogatoire ou le défaut de lecture à l'accusé des procès-verbaux de l'information? (Art. 101.) 2o Pour le défaut de lecture à l'audience du rapport prescrit par l'article 108? (121.)

3o Si les juges n'avaient pas délibéré à huis clos et dans la forme indiquée par l'article 134 ?

4° Si les questions avaient été posées collectivement pour plusieurs accusés, ou si elles n'avaient pas été posées dans l'ordre ou dans la forme tracée par l'article 132 ?

Evidemment, ces formalités sont tellement substantielles, leur inobservation entraînerait de tels abus, qu'il est permis

d'espérer que les Conseils de révision, composés d'hommes loyaux avant tout, adopteront une jurisprudence conforme au droit commun et sauront interpréter dans le sens des meilleures traditions du droit, ce que cet article de la loi pourrait laisser d'obscur ou d'incertain.

OFFICIERS de police judiciaire. (V. Police judiciaire.) OPPOSITION au jugement par défaut. (V. Défaillants.) ORDRE D'INFORMER dans les divisions territoriales.

Art. 99, J. M. La poursuite des crimes et délits ne peut avoir « lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné « par le général commandant la division, soit d'office, soit « d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés confor<«<mément aux articles précédents.

« Art. 100, J. M. L'ordre d'informer pour chaque affaire est « adressé au commissaire impérial près le Conseil de guerre, a qui doit en connaître, avec les rapports, procès-verbaux, « pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.

« Le commissaire impérial transmet immédiatement toutes « les pièces au rapporteur. »

Il arrive souvent que l'information révèle de nouveaux faits à la charge du prévenu, ou amène la découverte de complices; dans l'un comme dans l'autre cas, le rapporteur doit demander au général commandant la division un ordre d'informer supplémentaire contre le prévenu déjà poursuivi, ou un ordre d'informer contre les complices, car, aux termes de l'article 88, le rapporteur ne peut, hors le cas de flagrant délit, faire arrêter un militaire en activité de service sans l'ordre de ses supérieurs, et l'article 99 qui précède démontre, en outre, qu'aucune poursuite ne peut être exercée que sur l'ordre du général commandant.

ORDRE D'INFORMER aux armées, dans les départements et places de guerre en état de siege.

«Art. 154, J. M. L'ordre d'informer est donné :

«Par le général en chef à l'égard des inculpés justiciables du « Conseil de guerre du quartier général de l'armée;

«Par le général commandant le corps d'armée, à l'égard des

« inculpés justiciables du Conseil de guerre du corps d'armée; «Par le général commandant la division, à l'égard des incul«< pés justiciables du Conseil de guerre de la division;

«Par le commandant du détachement de troupes, à l'égard « des inculpés justiciables du Conseil de guerre formé dans le << détachement;

<< Par le gouverneur ou commandant supérieur dans les places « de guerre en état de siége. » (V. Refus d'informer.)

ORDRE de mise en jugement dans les divisions territoriales.

Le général commandant la division prononce sur la mise en jugement, sur le vu du rapport prescrit par l'article 108, et des conclusions du commissaire impérial. (108, J. M.)

Lorsque c'est le ministre de la guerre qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le général commandant la division, et il statue directement sur la mise en jugement. (108, J. M.)

L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial avec toutes les pièces de la procédure. (109, J. M. V. Notification et Ordonnance de non-lieu.)

ORDRE de mise en jugement aux armées et dans les places de guerre en état de siége.

« Art. 155, J. M. L'ordre de mise en jugement et de convo<«< cation du Conseil de guerre est donné par le général qui a << ordonné l'information.

« 155, J. M. L'accusé peut être traduit directement et sans <«< instruction préalable devant le Conseil de guerre. »

ORDRE DU JOUR.

La formation de deux Conseils de guerre dans toute place de guerre en état de siége est mise à l'ordre du jour. (V. Conseils de guerre.)

ORDRE DU JOUR des jugements par contumace. (V. Contumace.)

ORDRE DU JOUR des jugements par défaut. (V. Défaillants.)

ORDONNANCE du président concernant un contumax. —

V. Contumax.

ORDONNANCE de non-lieu.

Le général commandant la division peut, sous sa responsabilité, refuser de donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Ce droit découle de l'article 99 du Code de justice militaire et des explications fournies lors de la discussion au Corps législatif.

L'instruction du ministre de la guerre du 28 juillet 1857 porte :

« Dans le cas où vous jugerez qu'il n'y a pas lieu de donner << suite à la plainte, vous aurez à motiver votre décision en fai<< sant connaître si c'est faute de gravité, de précision des faits «< articulés, ou parce que ces faits ne constitueraient ni crime « ni délit; enfin, vous remarquerez que, dans le modèle de for« mules qui vous est envoyé, on se sert de ces mots : en l'état, « parce que s'il survenait de nouveaux renseignements de na<< ture à modifier votre première opinion, vous auriez le droit « et le devoir de faire reprendre les poursuites. >>

L'ordonnance de non-lieu peut être rendue sans instruction préalable, tout comme elle peut n'intervenir que lorsque le rapporteur a fait l'information et transmis le rapport prescrit par l'article 108. Nous aimerions mieux cette dernière marche, hors quelques cas exceptionnels, parce que le général puiserait dans les renseignements recueillis dans l'information et dans l'avis, soit du rapporteur, soit du commissaire impérial, une force de conviction qu'il pourrait ne pas avoir, au début de la plainte, en l'absence d'éléments suffisants.

PARADE pour l'exécution des jugements.

Aux termes des articles 151, 190 et 193 du Code de justice militaire, les condamnés à des peines afflictives et infamantes et aux travaux publics, sont conduits devant la troupe rassemblée sous les armes, pour y entendre la lecture de leur jugement et y subir la dégradation, lorsqu'il y a lieu.

Le greffier du Conseil assiste à l'exécution, et c'est lui qui donne lecture du jugement. Il dresse procès-verbal de l'exécution et en fait mention en marge ou à la suite de la minute des jugements, ainsi que sur les expéditions qui sont délivrées aux diverses autorités.

Le commissaire impérial n'assiste plus à la parade. (Inst. min. du 17 février 1859.)

PARENTS et amis de l'accusé.

Sont aptes à le défendre devant le Conseil. (140, J.M.)

PARENTS et alliés (membres du Conseil).

« Art. 23. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de « neveu inclusivement, ne peuvent être membres du Conseil de « guerre, ni remplir près ce Conseil les fonctions de commis«saire impérial, de rapporteur ou de greffier.

« Art. 24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise « au Conseil de guerre :

a

« 1° S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cou«sin issu de germain inclusivement. »

PARENTS des accusés (témoins).

« 322, 1. C. Ne pourront être reçues les dépositions :

« 1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout << autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents «<et soumis aux mêmes débats.

« 2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre des<< cendant;

30 Des frères et sœurs ;

4o Des alliés au même degré ;

« 5o Du mari et de la femme, même après le divorce pro«< noncé;

« 6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée « pécuniairement par la loi ;

<< Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus dé« signées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur « général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas « opposés à ce qu'elles soient entendues. » (V. Témoin.)

PARTIE plaignante. (V. Audition.)

PARTIE civile. (V. Action civile et Audition.)

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