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noncée se prescrit par vingt années révolues, à partir de la date du jugement. (635, I. C.)

2o S'il n'a été fait aucun acte de poursuite, l'action publique se prescrit après dix ans, à dater du jour où le crime a été commis. (636.)

3o Enfin, s'il y a eu commencement de poursuite, mais non suivie de jugement, l'action publique se prescrit par dix années, à partir du dernier acte d'instruction ou de poursuite. (636, I. C.)

EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

1o S'il y a eu jugement par défaut, l'action publique se prescrit par cinq années, à dater du jour où le jugement est réputé contradictoire et où il ne peut plus être attaqué par le recours en révision. (636, I. C., et 179, J. M.).

2° S'il n'a été fait aucun acte de poursuite ou d'instruction, l'action publique se prescrit par trois ans, à dater du jour du délit (638, I. C.)

3° S'il y a eu commencement de poursuites, mais non suivies de jugement, l'action publique se prescrit par trois années, à dater du dernier acte d'instruction ou de pour suite. (638, 1. C.)

EN MATIÈRE D'INSOUMISSION OU DE DÉSERTION.

L'article 184 du Code de justice militaire dispose que la prescription ne commencera à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint sa 47 année; or, comme aux termes des instructions ministérielles, aucun jugement par défaut ne peut être rendu contre eux jusqu'à l'âge de 47 ans, il s'ensuit que la prescription sera acquise à l'âge de 50 ans, s'il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite depuis le jour où ils auront accompli leur 47° année.

Ces distinctions étant bien comprises, les Conseils de guerre ne peuvent concevoir aucun doute sur la nature des jugements qui doivent être rendus dans les divers cas qui

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viennent d'être rappelés. La marche à suivre est tracée dans la formule de jugement de prescription et ne comporte pas de plus longs développements.

En effet, c'est au début de l'audience et avant l'audition des témoins que la prescription doit être invoquée par l'accusé ou être appliquée d'office par le Conseil de guerre.

Mais il y a un cas cependant où cette marche souffre une exception: c'est lorsque l'individu condamné par contumace à une peine afflictive et infamante pour un fait qualifié crime, et que ce fait ne constitue en réalité qu'un délit puni de peines correctionnelles.

Dans ce cas, c'est après que le Conseil de guerre a prononcé sur la culpabilité, qu'il fait application au prévenu du bénéfice de la prescription, aux termes de l'article 636 du C. I., et d'un arrêt de la Cour de cassation rapporté par Dalloz (1827, 1re partie, p. 381). Car, dit Duvergier, l'erreur des juges n'a pu aggraver le sort du condamné. En un tel cas, la prescription de la peine correctionnelle, et même la prescription de l'action publique peut courir, nonobstant l'existence du jugement de contumace. C'est aussi l'avis de Bourguignon, Carnot et Merlin.

JURISPRUDENCE SUR LA PRESCRIPTION.

« La prescription constitue une exception d'ordre public, << proposable en tout état de cause et dans tous les degrés de << juridiction.

« Enfin, les juges doivent suppléer cette exception, alors « même que l'accusé y renoncerait d'après la maxime Nemo au« ditur perire volens. (V. J. Pal., 5 juin 1830.)

« L'omission de la date des faits articulés contre un prévenu « ne peut pas l'empêcher d'élever l'exception de prescription. «< (C., 12 avril 1834.)

<< La prescription doit se régler d'après la déclaration du jury << sur le fait et ses circonstances, et non sur le titre de l'accusa<tion ou la nature des poursuites.

«L'admission des circonstances atténuantes n'ayant pour effet que de réduire la peine, et ne changeant point la nature du << crime déclaré constant, c'est la prescription de dix ans, et non « celle de trois ans qui le régit. (C., 18 avril 1834, 20 juillet 1838.)

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Après un arrêt de condamnation par contumace, la prescription ne peut plus courir contre l'action publique, laquelle « est éteinte elle ne court que contre la peine. Ainsi, dans « l'hypothèse des deux numéros qui précèdent, l'accusé n'est point recevable à prétendre que l'action est prescrite par une « discontinuation de poursuites pendant trois ans. (C., 2 février « 1827, 17 janvier 1829 et 6 mars 1835.)

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« En matière criminelle ou correctionnelle, on doit compter « dans le délai requis pour la prescription de l'action publique << et de l'action civile, le jour où le crime a été commis, c'est« à-dire le jour à quo. (V. J. Pal., Paris, 8 février 1843.)

« Un procès-verbal de constatation du délit, fait par le juge « d'instruction ou par un officièr ayant caractère doit être «< considéré, sinon comme un acte de poursuite, du moins <«< comme un acte d'instruction interruptif de la prescription. (C., 7 octobre 1808.)

« Les recherches faites par un procureur du roi, notamment une saisie de lettres et de factures, constituent des actes de poursuites et ont pour effet d'interrompre le cours de la pres«cription. (C,, 22 octobre 1825.)

« La prescription est interrompue par les actes de poursuites « faites pour constater le délit et en découvrir les auteurs, « quoiqu'elles aient été dirigées contre des inconnus. (C., 15 dé«cembre 1813.) »

PRÉSIDENT du Conseil de guerre. (V. Conseils de guerre, Séance, Pouvoir, Avocats.)

PRÉSIDENT du Conseil de révision, ―sa nomination, -son grade. (V. Conseils de révision.)

PRÉVOTÉS (procédure des).

« Art. 173, J. M. Les prévôtés sont saisies par le renvoi que « leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie « lésée.

<< Dans le cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, « elles peuvent procéder d'office.

« Art. 52, 3o§, J. M. Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, « jugent seuls, assistés d'un greffièr, qu'ils choisissent parmi les << sous-officiers et brigadiers de gendarmerie.

« Art. 174, J. M. Les prévenus sont amenés devant la prévôté,

« qui juge publiquement.

<< La partie plaignante expose sa demande.

« Les témoins prêtent serment (1),

(1) La formule annexée au Code de justice militaire, qui a été reproduite

« Les prévenus présentent leur défense.

« Le jugement est motivé; il est signé par le prévôt et par le « greffier; il est exécutoire sur minute. »>

Il résulte du Comm. de M. V. Foucher, no 1084, qu'il n'y a pas obligation de nommer au prévenu un défenseur d'office.

PRISONNIERS de guerre.

Les Conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés comme pour le jugement des militaires français, selon leur grade ou leur assimilation. (17, J. M.)

Ceux qui ne sont pas officiers sont justiciables des prévôtés pour les contraventions qui rentrent dans leur compétence.

POURVOI EN RÉVISION du condamné.

Aux termes des articles 120, 141 et 143 du Code de justice militaire, le condamné a un délai de vingt-quatre heures pour exercer son recours en révision. La déclaration de recours peut être faite par le défenseur du condamné.

La déclaration de recours est reçue par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné.

POURVOI EN RÉVISION du commissaire imperial. (Art. 144.)

Le commissaire impérial a également le droit de se pourvoir en révision contre les jugements des Conseils de guerre dans le délai de vingt-quatre heures, à partir de l'expiration du jour où le jugement a été lu au condamné. Mais ce

dans plusieurs ouvrages, indique que les témoins prêtent le serment prescrit par l'article 127 du Code; c'est là une erreur de citation, c'est l'article 317 du Code d'instruction criminelle qu'on a voulu désigner, et c'est en effet ce que dit M. V. Foucher dans le Comm. de l'article 174, no 1079. (V. au mot Séance la formule de serment des témoins.)

recours est limité aux cas prévus par les articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus :

« Art. 409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annula«<tion de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public << que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie ac« quittée.

« Art. 410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura « prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la <«< nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursui«vie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

« La même action appartiendra au ministère public contre les « arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution «'a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une «<loi pénale qui pourtant aurait existé. »

Ainsi que l'indique l'article 409 ci-dessus cité, le commissaire impérial peut se pourvoir en révision contre le jugement d'acquittement de l'accusé, mais seulement dans l'intérêt de la loi. Dès lors, l'individu acquitté doit être mis immédiatement en liberté, en vertu de l'article 136 du Code de justice militaire, nonobstant le recours exercé par le commissaire impérial.

POURVOI EN CASSATION du condamné.

« Art. 80, J. M. Ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en «< cassation contre les jugements des Conseils de guerre et des « Conseils de révision:

« 1o Les militaires, les assimilés aux militaires et tous autres « individus désignés dans les articles 55, 56 et 57 ci-dessus. » (V. Compétence.)

« 2o Les militaires soumis, en raison de leur position, aux lois « et règlements militaires;

« 3o Les justiciables des Conseils de guerre dans les cas pré«vus par les articles 62, 63 et 64 ci-dessus;

«< 4° Tous individus enfermés dans une place de guerre en « état de siége.

« Art. 81. Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris « dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer « les jugements des Conseils de guerre et des Conseils de révi«<sion devant la Cour de cassation, mais pour cause d'incom«pétence seulement.

«Art. 82. Sont applicables aux jugements des tribunaux mili

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