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« Art. 116, J. M. Lorsque des crimes ou des délits autres que «< ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu << des séances, il est procédé de la manière suivante :

<< 1° Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des tribu« naux milițaires, il est jugé immédiatement;

«2° Si l'auteur du crime ou du délit n'est point justiciable « des tribunaux militaires, le président, après avoir fait dresser « procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, ren<< voie les pièces et l'inculpé devant l'autorité compétente.

« Art. 117, J. M. Le président fait amener l'accusé, lequel «< comparaît sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de « son défenseur; il lui demande ses nom et prénoms, son âge, «< sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance; si l'ac« cusé refuse de répondre, il est passé outre.

«Art. 118, J. M. Si l'accusé refuse de comparaître, sommation « d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent << de la force publique commis à cet effet par le président. Cet « agent dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse « de l'accusé. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le << président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant « le Conseil; il peut également, après la lecture faite à l'au«<dience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner « que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. « Après chaque audience, il est, par le greffier du Conseil de « guerre, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du pro« cès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisi<<tions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus, << qui sont tous réputés contradictoires.

« Art. 119, J. M. Le président peut faire retirer de l'audience << et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou << par tout autre moyen propre à causer du tumulte, met obs<< tacle au libre cours de la justice; il est procédé aux débats et « au jugement comme si l'accusé était présent. L'accusé peut <«< être condamné séance tenante, pour ce seul fait, à un empri<< sonnement qui ne peut excéder deux ans.

« Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend cou«pable de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos << ou gestes, envers le Conseil ou l'un de ses membres, il est «< condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le pré<< sent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été com<< mis envers des supérieurs pendant le service.

<< Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé << n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, il est condamné << aux peines portées par le Code pénal ordinaire.

« Art. 120, J. M. Dans les cas prévus par les articles 115, 116, et 119 du présent Code, le jugement rendu, le greffier en donne

«<lecture à l'accusé et l'avertit du droit qu'il a de former un <«< recours en révision dans les vingt-quatre heures. Il dresse « procès-verbal, le tout à peine de nullité.

« Art. 121, J. M. Le président fait lire par le greffier l'ordre de <«< convocation, le rapport prescrit par l'article 108 du présent « Code et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner con« naissance au Conseil ; il fait connaître à l'accusé le crime ou « le délit pour lequel il est poursuivi; il l'avertit que la loi lui << donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense; il << avertit aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire « contre sa conscience ou contre le respect qui est dû aux lois, « et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

« Art. 122, J. M. Aucune exception tirée de la composition du « Conseil, aucune récusation ne peuvent être proposées contre « les membres du Conseil de guerre, sans préjudice du droit pour « l'accusé de former un recours en révision dans les cas prévus << par l'article 74, no 1, du présent Code.

« Art. 123, J. M. Si l'accusé a des moyens d'incompétence à <«< faire valoir, il ne peut les proposer devant les Conseils de « guerre qu'avant l'audition des témoins.

« Cette exception est jugée sur-le-champ.

« Si l'exception est réjetée, le Conseil passe au jugement de « l'affaire, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur « la compétence en même temps que contre la décision rendue << sur le fond.

<< Il en est de même pour le jugement de toute autre excep<tion ou de tout incident soulevé dans le cours des débats. « Art. 124, J. M. Les jugements sur les exceptions, les moyens ⚫ d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité « des voix.

« Art. 125, J. M. Le président est investi d'un pouvoir discré<«<tionnaire pour la direction des débats et la découverte de la << vérité.

«Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat « de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition «< lui paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce « qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

«Les pesonnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs « déclarations ne sont considérées que comme renseignements. « Art. 126, J. M. Dans le cas où l'un des témoins ne se pré« sente pas, le Conseil de guerre peut passer outre aux débats, « et lecture est donnée de la déposition du témoin absent.

« Art. 127, J. M. Si, d'après les débats, la déposition d'un té« moin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition, soit du commissaire impérial, soit de l'accusé, et même d'office, « faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Si

« le témoin est justiciable des Conseils de guerre, le président, «< ou l'un des juges nommés par lui, procède à l'instruction. « Quand elle est terminée, elle est envoyée au général com<< mandant la division.

<< Si le témoin n'est pas justiciable des Conseils de guerre, le << président, après avoir dressé procès-verbal et avoir fait arrêtér <«<l'inculpé, s'il y a lieu, le renvoie avec le procès-verbal devant «<le procureur impérial du lieu où siége le Conseil de guerre.

« Art. 128. J. M. Les dispositions des articles 315, 316, 317, « 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, « 333, 334, 354 et 355 du Code d'instruction criminelle sont ob<< servées devant les Conseils de guerre.

« Art. 129. L'examen et les débats sont continués sans inter«<ruption, et le président ne peut les suspendre que pendant les « intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins « et des accusés.

<< Les débats peuvent être encore suspendus si un témoin << dont la déposition est essentielle ne s'est pas encore présenté, << ou si, la déclaration d'un témoin ayant paru fausse, son arres«<tation a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à << éclaircir.

<< Le Conseil prononce sur la suspension des débats à la ma«< jorité des voix, et dans, le cas où la suspension dure plus de << quarante-huit heures, les débats sont recommencés en entier.

« Art. 158, J. M. Les Conseils de guerre aux armées, dans les « divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, << les départements et les places de guerre en état de siége, sta<< tuent, séance tenante, sur tous les crimes et délits commis à «<l'audience, alors même que le coupable ne serait pas leur << justiciable. »

OBSERVATION.

Afin de faciliter les délicates fonctions des présidents des Conseils de guerre, nous avons groupé, dans une instruction sommaire, dégagée de toute réflexion, les diverses formalités à observer pour la tenue régulière des séances.

Mais, pour mieux embrasser l'étendue de leurs pouvoirs, et de leurs obligations, il est à propos que MM. les présidents consultent plus particulièrement les mots de la 1re partie, tels que : Avocats, Application de la peine, Censure, Incidents, Pouvoir discrétionnaire, etc., etc., où ils trouveront des renseignements plus développés sur la direction des débats et sur l'étendue de leurs attributions.

INSTRUCTION POUR LE PRÉSIDENT.

1

Lorsque les membres du Conseil de guerre ont pris leurs places respectives, le président déclare que la séance est ouverte et ordonne que l'accusé soit introduit.

2

Il ordonne au greffier de lire :

1o L'ordre de nomination des nouveaux juges (s'il y a lieu);

2o L'ordre de mise en jugement ;

3o Lorsqu'il y a lieu, les lettres de grâce ou de commutation de peine accordées à des condamnés, quand cette lecture a été prescrite et requise par le commissaire impérial. (Le condamné est présent à cette lecture.)

3

Cette lecture terminée, le président interroge l'accusé sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession avant d'entrer au service, sur son dernier domicile, son grade et le corps auquel il appartient. S'il refuse de répondre, il est passé outre. (117, J. M.)

4

L'identité de l'accusé étant ainsi constatée, le président fait lire par le greffier la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à la requête du commissaire impérial, soit à la requête de l'accusé. Ensuite, il les fait sortir de l'audience et les fait placer dans la salle d'attente qui leur est destinée, en prenant des mesures pour qu'ils n'en sortent que lorsqu'ils seront appelés à déposer. Le président peut aussi donner des ordres pour que les témoins ne causent pas entre eux du sujet de l'affaire. (315, 316, I. C.)

5

L'accusé ou le commissaire impérial peuvent s'opposer

à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié vingtquatre heures à l'avance. (315, I. C.)

Le Conseil statue sur cette opposition.

6

Le président fait lire par le greffier le rapport prescrit par l'article 108 du Code de justice militaire et toutes les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au Conseil, et il invite l'accusé à être attentif à cette lecture. (121, J. M.)

7

Quand la lecture des pièces est terminée, le président dit à l'accusé :

Il résulte des pièces qui viennent d'être lues que vous « êtes accusé (ou prévenu lorsque c'est un délit) de (spécifier le crime ou délit). Je vous préviens que la loi • vous donne le droit de dire tout ce qui est utite à votre (121, J. M.) 8

défense.

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Il dit aussi au défenseur de l'accusé :

« J'avertis aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut « rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû • aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec désence et modération. (121, J. M.)

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9

Aussitôt après, le président procède à l'interrogatoire de l'accusé sur les faits qui lui sont reprochés. L'accusé répond par lui cu par son défenseur, excepté sur les questions auxquelles il est interpellé de répondre personnellement.

S'il y a plusieurs accusés, le président détermine celui qui doit être le premier soumis aux débats. (334, I. C.) Si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre. (117, J. M.)

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