Images de page
PDF
ePub

10

Le président peut faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément, mais dans ce cas, il doit leur faire connaître ce qui s'est fait pendant leur absence. Toutefois, le président est libre de choisir le moment de cette communication, pourvu que ce soit avant les plaidoiries. (327, I. C.)

11

Les juges et le commissaire impérial peuvent questionner directement l'accusé, en demandant la parole au président. Le défenseur ne peut transmettre ses demandes à l'accusé que par l'organe du président. (319, J. C.)

12

S'il y a des pièces de conviction, elles seront représentées à l'accusé, qui déclarera s'il les reconnaît. Le président les fera également représenter aux témoins, s'il y a lieu. (329, I. C.)

13

Après l'examen de l'accusé, les témoins déposeront séparément dans l'ordre indiqué par le commissaire impérial. (Le président a le pouvoir d'intervertir cet ordre.) Avant de déposer, le président leur dira :

a

« Vous prêtez serment de parler sans haine et sans

crainte, de dire toute la vérite, rien que la vérité ! »

Le témoin lèvera sa main droite nue et répondra :

« Je le jure! (1)

Le président leur posera ensuite les questions suivantes : « Quels sont vos nom et prénoms? - R. . .

[blocks in formation]

(1) Cette formule peut être modifiée exceptionnellement à l'égard des témoins qui professent des religions qui leur défendent de prêter serment en cette forme. Ainsi, la Cour de cassation a décidé que l'affirmation faite par un quaker en âme et conscience remplit le vœu de la loi. Quant aux Juifs, ils doivent prêter serment more judaico sur la Bible, en présence du rabbin.

[blocks in formation]

« (Aux militaires) : Votre grade? Ꭱ .

- Ꭱ

« A quel corps appartenez-vous? - R.

<< Connaissiez-vous l'accusé avant le fait qui lui est reproché? «- · R . . . .

« Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé ? — R . . . .

« Vous n'étiez pas attachés au service l'un de l'autre? « R...

« Faites votre déposition.» (317, I. C.)

14

Le témoin ne pourra être interrompu dans le cours de sa déposition. (319, I. C.)

Mais lorsque sa narration sera terminée, le président pourra lui demander tous les éclaircissements nécessaires. Les juges et le commissaire impérial auront la même faculté, en demandant la parole au président.

L'accusé et son conseil pourront questionner les témoins par l'organe du président, et dire, tant contre eux que contre leur déposition, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. (319, I. C.)

15

Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est bien de l'accusé présent qu'il a entendu parler. (349, I. C.)

Il demandera aussi à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. (319, I. C.)

Le président fera représenter au témoin les pièces de conviction, s'il y en a. (329, I. C.)

16

Les témoins ne pourront s'interpeller entre eux. (325, 1.C.)

17

Les témoins produits par l'accusé seront ensuite entendus de la même manière que les témoins à charge. (321, I. C.)

18

Le président fera tenir note par le greffier des change

ments ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le commissaire impérial et l'accusé auront la même faculté. (318, I. C.)

19

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement. (320,I.C.) 20

Si un témoin ne comparaît pas, il est donné lecture de sa déposition écrite, et le président demande à l'accusé s'il a des observations à faire sur son contenu. (126, J. M.)

21

Le président peut, pendant l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, sauf à observer les formalités prescrites par le no 10 de la présente instruction. (327, I. C.)

22

Lorsque tous les témoins ont été entendus, le président invite le commissaire impérial à faire ses réquisitions. (130, J. M.)

23

Il donne ensuite la parole au défenseur de l'accusé. (130, J. M.)

24

Le commissaire impérial peut répliquer, mais l'accusé ou son défenseur doivent toujours avoir la parole les derniers. (130, J. M.)

25

Lorsque personne ne réclame plus la parole, le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense: après avoir entendu sa réponse, il dit :

Je déclare les débats terminés. Qu'on emmène l'accusé; « le Conseil va délibérer. » (130, J. M.-V. Délibération.)

INCIDENTS DE LA SÉANCE.

HUIS CLOS.

Lorsque la publicité des débats paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le Conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. (V. Modèle no 40 et Huis clos.) Le huis clos peut être ordonné pour une partie des débats seulement.

COMPTE-RENDU PAR LES JOURNAUX.

Le Conseil peut, par le même jugement, interdire le compte-rendu de l'affaire, mais cette interdiction ne s'applique pas au jugement sur le fond. (113, J. M.)

ASSISTANTS DANS L'AUDITOIRE EXPULSÉS.

Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser de la salle. (115, J. M.)

RÉSISTANCE AUX ORDRES DU PRÉSIDENT.

S'ils refusent de sortir ou s'ils rentrent après avoir été expulsés, le président ordonne leur arrestation et leur détention, qui ne peut excéder quinze jours. (V. Modèle no 52.) Les militaires sont conduits à la prison militaire ; ceux qui n'appartiennent pas à l'armée sont conduits à la prison civile. (115, J. M.)

TUMULTE CAUSÉ POUR METTRE OBSTACLE AU COURS
DE LA JUSTICE.

Si les assistants causent du trouble ou du tumulte dans le but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par ie Conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans (minimum, 6 jours). (115, J. M.)

Les accusés qui se rendent coupables du même délit, sont également jugés séance tenante et condamnés aux mêmes peines. (V. Modèle 48.- 119, J. M. V. Auditoire.)

[ocr errors]

OUTRAGES ET VOIES DE FAIT ENVERS LES MEMBRES
DU CONSEIL DE GUERRE.

Les assistants, les témoins ou les accusés qui se rendent coupables d'outrages ou de voies de fait envers le Conseil de guerre ou l'un de ses membres, sont condamnés séance tenante, savoir les militaires, aux peines portées par les articles 223 ou 224 du Code de justice militaire (pendant le service); les individus appartenant à l'ordre civil, aux peines déterminées par le Code pénal ordinaire, articles 222 et 228, 2 §. (V. Modèle 49.1145 et 119, J. M.)

CRIMES OU DÉLITS COMMIS A L'AUDIENCE.

S'il se commet un crime ou un délit dans la salle des séances, autre que ceux qui précèdent, il est procédé à l'égard des délinquants de la manière suivante :

Si l'accusé est militaire, il est jugé séance tenante. (V. Modèle 50.)

S'il n'est pas militaire, il est renvoyé devant le procureur impérial du lieu où le siége le Conseil de guerre ou du chef-lieu de la division; à cet effet, le président dresse un procès-verbal des faits et entend, s'il y a lieu, les témoins en se conformant au modèle n° 51. Ce procès-verbal est également envoyé au même procureur impérial. (116, J. M.)

ACCUSÉ QUI REFUSE DE COMPARAITRE AUX DÉBATS.

Si l'accusé refuse de comparaître aux débats, sommation lui est faite, par un agent de la force publique, d'obéir à la justice. (Modèle 53.)

S'il n'obtempère pas à cette sommation, le président peut le faire amener par la force. Il peut également ordonner qu'il soit passé outre aux débats. (V. Modèle 54.

- 118, J. M.)

MOYENS D'INCOMPÉTENCE, EXCEPTIONS

ET INCIDENTS DIVERS

Si l'accusé a des moyens d'incompétence, il ne peut les faire valoir qu'avant l'audition des témoins. Cette exception est jugée sur-le-champ.

« PrécédentContinuer »