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Lorsque le ministère public a omis de requérir, et que la Cour d'assises a omis de prononcer contre l'accusé acquitté la condamnation aux frais occasionnés par sa contumace, cette omission, bien qu'elle constitue une violation de l'article 478, n'entraîne pas l'annulation de l'ordonnance d'acquittement; il y a lieu seulement d'ordonner le renvoi devant une autre Cour d'assises, pour faire l'application dudit article 478. (C., 15 septembre 1837.)

Lorsqu'en annulant l'arrêt de condamnation, la Cour de cassation a laissé subsister la déclaration du jury rendue avant la loi du 28 avril 1832, il n'y a pas lieu de reprendre les débats devant un nouveau jury pour le faire prononcer sur l'existence des circonstances atténuantes; il n'y a lieu qu'à l'application de la peine d'après la première déclaration du jury. (C., 31 août 1832.)

NOTA. Ce cas ne peut se reproduire en juridiction militaire, puisque l'annulation de la condamnation laisserait intacte la déclaration de culpabilité d'après l'article 170.

Lorsque la peine a été mal appliquée sur un délit, et bien appliquée sur un autre poursuivi conjointement, la cassation ne porte que sur le chef qui viole la loi. (C., 27 novembre 1812.)

......

Lorsque les débats sont annulés, les questions proposées au jury le sont nécessairement aussi, ainsi que ses réponses. En conséquence, la Cour d'assises saisie par le renvoi doit poser toutes les questions résultant de l'acte. d'accusation et des débats, même celles qui avaient été primitivement résolues en faveur de l'accusé. (C. . . . . . 1818 Voir cependant ce qui est dit aux pages 4 et suivantes, sur l'autorité de la chose jugée et l'arrêt suivant : Lorsque, dans une accusation de faux par contrefaçon « d'écriture et de signature, le jury a répondu négativement « sur la question relative à la contrefaçon de signature, «< cette partie de sa déclaration ne peut plus faire l'objet d'une question au jury saisi après cassation (C., 20 sep. 1828.)

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« Lorsque la cassation a pour cause l'omission d'une cir⚫ constance substantielle dans la position des questions ou << leur insuffisance, l'accusation n'étant pas purgée, il lieu de procéder à de nouveaux débats. (C., 26 sept. -10 octobre 1822. 19 juin, 4 juillet, 7 août 1823,

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16 septembre 1824, 9 septembre, 24 décembre . 1825, et 24 décembre 1840. Carnot prétend que l'accusé ne doit pas être victime de l'erreur et qu'il n'est pas permis de violer à son égard la règle non bis in idem.

Lorsqu'à côté de la déclaration de culpabilité sur le fait poursuivi, il y a une déclaration affirmative du Conseil de guerre sur une question spéciale relative à l'état de récidive, et que cet état de récidive a été illégalement reconnu, il n'y a pas seulement une fausse application de la peine, mais une appréciation erronée des faits de l'accusation qui a pu exercer une influence illégale sur cette application. Dans ce cas, il y a lieu d'annuler, pour le tout, les décisions erronées des Conseils de guerre et de révision qui l'ont confirmée, ces diverses déclarations constituant tous les éléments de culpabilité sur lesquels le Conseil de guerre s'est fondé pour prononcer la peine appliquée. (C., 6 féfrier 1858.- Comm., V. Foucher.)

« Art. 181, J. M. Lorsqu'après l'annulation d'un jugement un « second jugement rendu contre le même accusé est annulé <«< pour les mêmes motifs que le premier, l'affaire est renvoyée « devant un Conseil de guerre d'une des divisions voisines. « Ce conseil doit se conformer à la décision du Conseil de révi«sion sur le point de droit.

« Toutefois, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit « adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé.

« Le troisième jugement ne peut plus être attaqué par les « mêmes moyens, si ce n'est par la voie de cassation, dans l'in« térêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du Code << d'instruction criminelle. »

Cet article doit se combiner avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 1828, qui dispose que, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 181, le tribunal saisi en

troisième instance ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable à l'accusé ; mais, sous la condition que les deux premiers jugements auront été annulés par les mêmes moyens de droit. Si, au contraire, l'annulation avait été prononcée par des motifs différents, la disposition de l'article 181 ne serait plus applicable.

Les articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle, auquel le troisième paragraphe de l'article 181 renvoie, tracent la marche à suivre pour porter les jugements attaqués devant la Cour de cassation.

Jurisprudence.-L'article 441 du C. I. dispose seulement que les actes, arrêts ou jugements qui seront dénoncés comme contraires à la loi pourront être annulés et non pas qu'ils seront annulés. La Cour de cassation est, en effet, investie d'un droit d'examen qui lui permet de rejeter le réquisitoire, s'il lui paraît inadmissible.

Jugé spécialement que, quand la Cour de cassation annule la décision d'un Conseil de révision, qui s'est abstenu de statuer sur le mérite du jugement d'un Conseil de guerre qui lui était soumis, il y a lieu de renvoyer devant un autre Conseil de révision pour y prononcer. (C. 18 av. 1831.)

Le Graverend et le procureur général Dupin soutiennent que, si la cassation peut profiter au prévenu, elle ne doit jamais lui préjudicier. Tel est l'état actuel de la jurisprudence. (C., 19 avril 1839. - Teulet, C. français). (V. Nullités.)

APPLICATION de la peine.

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« Art. 134, J. M. Si l'accusé est déclaré coupable, le Conseil << délibère sur l'application de la peine.

« La peine est prononcée à la majorité de cinq voix.

<< Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favo-

<< rable sur l'application de la peine est adopté. >>

M. Martin, avocat, dans son Code de justice militaire

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annoté, s'exprime ainsi sur le dernier paragraphe de cet article:

<< Lorsque des peines diverses ont été votées, MM. de Chénier « (Guide des Trib. mil.) et Alla (Praticien des Trib. mil.) esti«ment qu'on ne doit pas, pour calculer si l'une des peines est « acceptée pour la majorité de cinq voix, considérer comme « admettant implicitement et nécessairement cette peine, toutes « les voix qui se sont prononcées pour une peine plus forte. Il << faut, suivant ces auteurs, procéder à de nouveaux tours de << scrutin et mettre successivement aux voix tous les avis en « commençant par le plus sévère; si chaque juge persiste dans << son vote, c'est alors le lieu d'appliquer l'avis le plus favo«rable. Pour nous, nous croyons qu'il y a nécessité de faire « cette application dès la constatation du premier scrutin.

« En effet, outre que la loi n'indique pas les scrutins successifs « auxquels il est fait allusion, elle les prohibe implicitement << lorsqu'elle dispose que le juge inférieur en grade exprime son « vote dans l'ignorance de l'opinion de son supérieur. Cette opi<«<nion une fois connue, peut-il donner avec indépendance un « nouveau vote? »

M V. Foucher, dans son commentaire de l'article 134, conseille également de procéder à un second tour de scrutin pour arriver à former la majorité de cinq voix, et il ajoute que, si aucun avis ne réunit la majorité, c'est la peine la plus faible qui doit être appliquée, fût-elle l'opinion d'un seul membre.

Enfin, sous l'empire de la loi du 13 brumaire an V, Périer (Guide des juges militaires) enseignait, le premier, le même système, qui paraît, du reste, avoir été pratiqué par les Conseils de guerre sans qu'il se soit élevé aucune protestation. Et aujourd'hui, moins que jamais, ce mode de procéder semble devoir échapper à toute critique, car il ne faut pas perdre de vue que la délibération est de droit, aux termes du décret du 6 mars 1848; que, dès lors il est facultatif aux juges de revenir sur un premier vote lorsque la majorité de cinq voix n'est pas acquise pour une peine déterminée et qu'il serait, par conséquent, trop absolu de leur refuser le pouvoir de revenir sur une première déclaration, et de les empêcher de modifier leur décision en la

rapprochant de l'avis qui leur paraît devoir être définitivement adopté.

En résumé, il est incontestable que l'observation de M. Martin, envisagée à un autre point de vue, ne manque pas d'un certain intérêt, car on ne peut méconnaître qu'en recommençant le scrutin, il n'en résulte presque toujours une aggravation de peine contre l'accusé; c'est donc contrevenir à la lettre de la loi que de recommencer le vote; mais son esprit et la raison indiquent assez que, lorsqu'on admet la délibération pour l'application de la peine, ce serait enchaîner la liberté d'action et l'indépendance du juge, que de l'obliger à conserver un premier avis qu'une appréciation nouvelle faite de la cause, par suite même de la discussion, a pu modifier sensiblement. Cette raison nous paraît de nature à dominer toutes les objections contraires.

Lorsque l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée, aux termes de l'article 135 du Code de justice militaire. A cet effet, le président met aux voix la peine que comporte le fait le plus grave, ainsi, par exemple, si l'accusé est reconnu coupable de vol envers un militaire (sans circonstances atténuantes) et de bris volontaire d'un effet d'armement, la délibération ne porte que sur l'article 248, qui punit le militaire de cinq à dix ans de réclusion, attendu que l'article 254 ne punit le bris d'arme que de deux à cinq ans de travaux publics, et que cette peine se trouverait dès lors absorbée par la première, en vertu de l'article 135 précité. (V. Cumul des peines.)

« Art. 196, J. M. Dans les cas prévus par les articles 76-77-78 «79 du présent Code, le tribunal compétent applique aux mili<«<taires et aux individus assimilés aux militaires les peines pro<< noncées par les lois militaires; aux individus appartenant à « l'armée de mer, les peines prononcées par les lois maritimes; «<et à tous autres individus les peines prononcées par les lois <«< ordinaires, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par <«< une disposition expresse de la loi.

« Les peines prononcées contre les militaires sont exécutées

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