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Il en est de même de toute exception ou de tout incident soulevé pendant les débats.

S'il y a rejet, il est passé outre, sauf à l'accusé à se pourvoir sur l'incident en même temps que sur le fond. (123, J. M. — V. Modèles n° 38 bis, 39, 40 et 41.)

TÉMOINS APPELÉS INSTANTANÉMENT AUX DÉBATS. Le président peut faire appeler toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, ces personnes ne prêtent pas serment,`et leurs déclarations sont considérées comme simples renseignements. (125, J. M.)

MANDATS DE COMPARUTION ET D'AMENER.

Le président peut également, dans le cours des débats, appeler, par mandat de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. (V. Modèles n° 17 et 24.)

Ces personnes, comme les précédentes, ne prêtent pas

serment.

PIÈCES DEMANDÉES PAR LE PRÉSIDENT.

Il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraît utile pour la manifestation de la vérité. (125, J. M.)

ARRESTATION DES FAUX TÉMOINS.

Le président peut faire mettre en état d'arrestation, soit d'office, soit sur la réquisition du commissaire impérial ou de l'accusé, le témoin qui ferait une fausse déposition. Mais, avant de prendre cette mesure rigoureuse, il doit employer tous les moyens en son pouvoir pour engager le témoin à rétracter sa déposition, et lui faire lire le texte de la loi relative au faux témoignage. Le président ne perdra pas de vue qu'il est de jurisprudence que le témoin peut se rétracter, et qu'il ne doit pas être conservé en état d'arrestation si sa rétractation a lieu avant la clôture des débats. (V. p. 122 et suiv., où cette question est traitée longuement.)

Si le témoin persévère, le président procède à son égard de la inanière suivante :

11 fera dresser par le greffier procès-verbal du faux témoignage, et, si le témoin est militaire, il désignera l'un des juges pour continuer l'instruction. (V. Modèle 55.)

Si le prévenu n'est pas militaire, il le renverra devant le procureur impérial du lieu où siége le Conseil de guerre, accompagné du procès-verbal constatant le faux témoignage. (127, J. M.)

INTERPRÈTES.

Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office un interprète de l'un ou de l'autre sexe, mais âgé de 21 ans au moins.

Il prêtera préalablement serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'interprète ne peut être, à peine de nullité, pris parmi les témoins, ni parmi les juges, même du consentement de l'accusé. (332, 1. C. —V. Interprètes et Frais de taxe.)

EXPERTS.

Lorsqu'un expert est appelé au débats, il doit, aux termes de l'article 44 du Code d'instruction criminelle, prêter serment de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

Mais s'il était, en outre, appelé comme témoin dans la même affaire, il devrait prêter le serment prescrit par l'article 317 du même Code. (C., 11 juillet 1846.) TÉMOIN QUI NE COMPARAIT PAS, QUI REFUSE DE PRÊTER SERMENT OU DE FAIRE SA DÉPOSITION.

Si le témoin dûment assigné ne comparaît pas sans avoir justifié d'un motif légitime d'empêchement, le Conseil de guerre peut renvoyer l'affaire à une prochaine séance, et, dans ce cas, tous les frais ayant pour objet de faire juger l'affaire seront à la charge de ce témoin; le Conseil peut

aussi ordonner qu'il sera amené par la force devant le Conseil pour y être entendu. Enfin, il sera, dans tous les cas, puni d'une amende de 1 fr. à 100 fr. (V. Amende et Modèle 56.)

Quant au témoin qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, il sera également condamné à la même amende, en vertu des articles 355 et 80 du Code d'instruction criminelle.

FAITS NOUVEAUX RÉSULTANT DES DÉBATS.

S'il résulte des débats que l'accusé peut être poursuivi à raison d'un crime ou d'un délit non compris dans l'ordre de mise en jugement, le Conseil de guerre, après avoir prononcé son jugement, peut, d'office ou sur les réquisitions du commissaire impérial, renvoyer le prévenu à la disposition du général commandant la division, qui décide s'il y a lieu d'ordonner l'information. A cet effet, le président fera dresser par le greffier un procès-verbal constatant les faits nouvellement découverts, et indiquera les témoins qui peuvent donner des renseignements. Ce procès-verbal est adressé au général commandant par le commissaire impérial, qui y joint, s'il y a lieu, ses propres observations.

MODIFICATION DU FAIT INCRIMINÉ.

S'il résulte des débats que le fait qui fait l'objet de l'ordre de mise en jugement a été mal qualifié, ou a été modifié par les dépositions orales, le président doit, si son intention est de poser une circonstance aggravante ou une question subsidiaire, en prévenir le commissaire impérial et l'accusé, afin qu'ils fassent leurs observations sur la mesure projetée.

Ainsi, s'il résulte des débats qu'un militaire mis en jugement pour vol simple envers un habitant a commis ce vol à l'aide d'effraction intérieure, il préviendra qu'il posera au Conseil la question aggravante d'effraction.

Au contraire, dans le cas où le fait incriminé aurait dégénéré, par exemple, si un militaire avait été accusé de voies de fait envers son supérieur, et que ce délit ne présentât plus que les caractères de l'outrage par gestes, il avertira également le ministère public et le défenseur qu'il posera subsidiairement la question d'outrages.

DE LA PRESCRIPTION.

Si le Conseil est saisi de la connaissance d'une affaire qui mette l'accusé à l'abri de toute peine à raison de la prescription, il doit le faire profiter du bénéfice de la loi, quand même il aurait négligé ce moyen ou que le commissaire impérial aurait omis de requérir son renvoi des fins de la plainte. Le Conseil a tout pouvoir pour l'appliquer d'office, en vertu des articles 184 du Code de justice militaire, 635 et suivants du Code d'instruction criminelle. (V. Modèle 41 et Prescription.)

SECRET (mise au). (V. Interdiction de communiquer.) SERMENT des témoins devant le rapporteur. (V. Audition.) SERMENT, des témoins à l'audience. (V. Séance et Instruction.)

SERMENT des interprètes. (V. Audition.)

SERMENT des experts. (V. Audition.)

SERMENT des commissaires impériaux et rapporteurs pris en dehors de l'activité.

Aux termes de l'article 25 du Code de justice militaire, ces magistrats prêtent entre les mains du général commandant la division, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur.

SEXAGENAIRES.

Lorsque l'accusé passible des travaux forcés est âgé de plus de soixante ans, la peine est remplacée par celle de la

réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera. (Loi du 31 mai 1854, art. 5, § 1er.)

SIGNIFICATION aux témoins et accusés. (V. Assignation.) SUBSTITUTS du commissaire impérial et du rapporteur. (V. Conseils.)

SOURD-MUET.

« Art. 333, I. C. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas «< écrire, le président nommera d'office pour son interprète la << personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. « Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

<< Le surplus des dispositions du précédent article sera « exécuté.

« Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier « écrira les questions et observations qui lui seront faites; << elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront << par écrit leurs réponses ou déclarations.

<< Il sera fait lecture de tout par le greffier. » (V. pour le serment au mot Interprète.)

SURSIS à l'exécution des jugements.

Il est sursis à l'exécution des jugements :

1° Lorsque deux accusés ont été condamnés par des jugements différents, comme auteurs du même crime, et que les deux jugements ne peuvent se concilier. (Art. 443, I. C.)

2° Lorsqu'une condamnation pour homicide a été prononcée, et que postérieurement on reconnaît que la personne prétendue morte existe.

30 Lorsque, après une condamnation contre un accusé, un ou plusieurs témoins de l'affaire seraient poursuivis pour faux témoignage contre l'accusé. (444, 445, I. C.)

4° Il peut également être sursis par le général commandant la division, à la charge d'en informer sur-le-champ le ministre de la guerre. (Art. 150, J. M.)

5o Il est sursis à l'exécution lorsque l'accusé est pour

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