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suivi pour d'autres crimes ou délits que ceux qui ont fait l'objet de la condamnation. (Art. 142, J. M.)

6° Lorsqu'il y a recours en révision. (Art. 145, J. M.)

SUSPENSION des débats. (V. Débats.)

TAXE aux témoins. (Art. 14 du décret du 13 nov. 1857.) TAXE aux interprètes. (Art. 15, id.)

TAXE aux experts. Art. 16, id.

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(V. Frais.)

TÉMOIN âgé de moins de 15 ans. (V. Age.)

TÉMOIN condamné à une peine afflictive et infamante.

Un condamné ne peut se faire un moyen de cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises, de ce qu'un individu qui avait été frappé d'une peine afflictive et infamante a été entendu comme témoin, alors qu'il ne s'était pas opposé à l'audition de ce témoin. (C. 15 septembre 1853.)

TÉMOIN cousin germain de l'accusé.

L'article 322 du Code d'instruction criminelle, qui permet de recevoir en justice la déposition de certaines personnes sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, ne s'applique qu'aux degrés de parenté expressément spécifiés dans cet article.

Spécialement, la déposition d'un cousin germain de l'accusé ne peut être reçue sans prestation de serment. (C., 15 septembre 1853.)

TÉMOIN oncle de l'accusé.

L'oncle de l'accusé n'est pas compris au nombre des personnes dont la loi prohibe l'audition en qualité de témoins. (C., 13 janvier 1820.)

TÉMOINS neveux et nièces.

On peut également entendre comme témoins les neveux et nièces de l'accusé. (C., 11 juin 1807 et 23 janv. 1835.)

TENTATIVE de voies de fait et de meurtre. (V. Voies de fait.)

TEXTE DE LA LOI.

L'article 140 du Code de justice militaire prescrit, à peine de nullité, d'énoncer dans le jugement de condamnation le texte de la loi appliquée. C'est là un principe également adopté devant les tribunaux ordinaires, en vertu des articles 163, 195 et 269 du Code d'instruction criminelle.

« Toutefois, comme le législateur, en prenant des précautions << pour prévenir les condamnations arbitraires, a dû aussi éviter « de créer des nullités qui ne feraient que favoriser l'impunité « des coupables et prolonger les procédures, si elles ne ten« daient pas à protéger la société ou les accusés contre des <«< erreurs qui leur seraient préjudiciables; l'erreur commise « dans la citation du texte de la loi appliquée à un condamné « ne peut pas déterminer l'annulation d'un arrêt ou d'un juge<< ment, si la loi qui a prévu le crime ou le délit a déterminé la « même peine que celle qui a été prononcée. » (Legraverend, t. 2, p. 37.)

Mais il ne faut pas confondre les articles de lois qui prononcent une pénalité avec ceux qui ne sont qu'énonciatifs de la qualification d'un fait ou qui n'ont pour objet que d'indiquer la compétence ou la manière de procéder relativement à certains délits. Car il ne saurait résulter une nullité de ce que, par exemple, lorsqu'un Conseil de guerre aurait appliqué l'article 404 du Code pénal, il aurait négligé d'inscrire dans le jugement l'article 267 du Code de justice militaire, qui prescrit que, dans les cas non prévus par les lois pénales militaires, les tribunaux militaires doivent recourir aux lois pénales ordinaires; ni de ce qu'on n'aurait pas cité dans le jugement l'article 135 du Code de justice militaire, en vertu duquel la peine la plus forte aurait été seule appliquée, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits. Il suffit, en effet, que le Conseil de guerre ne se soit pas écarté des prescriptions de ces articles, pour que le jugement soit à l'abri de tout reproche. (V. Jugements.)

TRADUCTION devant le Conseil de guerre sans instruction préalable aux armées. (V. Ordre de mise en jugement.) L'ordre de mise en jugement devient alors la première pièce de la procédure judiciaire. (Comm., no 996.)

Toutes les formalités prescrites par l'article 109 doivent cependant être observées. (Discussion au Corps législatif, Comm., p. 470, 471.)

TRANSCRIPTION de la décision qui annule un jugement. (V. Mention.)

TROUBLE à l'audience d'un Conseil de guerre. (V.Séance.)

VISITE des prisons.

Le commisaire impérial et le rapporteur sont tenus de visiter, au moins une fois par mois, les prisons militaires de leur ressort. Ils dressent, à la fin de chaque mois, un rapport sur ces visites, et y consignent leurs observations. (V. Commissaire impérial et Modèle no 70.)

VIVANDIERS, VIVANDIÈRES

Sont justiciables des Conseils de guerre aux armées pour tous crimes et délits, lorsqu'ils se trouvent à la suite de l'armée en vertu de permission. (V. Compétence.)

VOIES DE FAIT de l'inférieur envers son supérieur.

Doit-on, dans le cas de meurtre comme dans le cas de voies de fait simples, appliquer aux militaires les dispositions du Code de justice militaire, ou celles du Code pénal ordinaire ?

Sous l'empire de la loi du 21 brumaire an V, cette grave question avait été soumise à la Cour suprême, et, par arrêt en date du 10 janvier 1852, elle avait décidé, en principe, que l'article 15 de cette loi, qui punissait d'une manière invariable toute voie de fait de l'inférieur à l'égard de son supérieur, de la peine de mort, était seul applicable,

quelle que fût la nature de la voie de fait, parce que cette expression de voie de fait embrassait dans sa généralité tous les attentats envers la personne du supérieur. Cette interprétation était surtout motivée sur le considérant qui suit, et sur lequel nous appelons l'attention du lecteur, parce qu'il servira de préface à l'argumentation que comporte la pénalité édictée par le nouveau Code de justice militaire, qui a complétement changé le système de la loi de l'an V :

« Considérant, dit cet arrêt, qu'il est impossible d'admettre « que, lorsque la loi militaire, dans sa juste sévérité, prononce << la peine capitale contre le moindre délit de coups que la loi «< commune ne punirait que d'une peine correctionnelle, elle « n'ait pas entendu prononcer la même peine contre la tenta«tive caractérisée de meurtre, que la loi commune punit des << travaux forcés à perpétuité, etc . . . . »

Mais il ne peut en être de même aujourd'hui, en présence du nouveau système introduit dans les articles 224, 222 et 223 du Code de justice militaire, car la peine de mort n'est encourue pour le crime de voies de fait que dans les cas suivants :

2° Si elles ont été commises avec préméditation ou guetapens (221);

1° Si elles ont été commises sous les armes (222);

3o Si elles ont été exercées pendant le service ou à l'occasion du service (223).

Or, un militaire peut se rendre coupable de meurtre envers son supérieur sans qu'aucune de ces circonstances se rencontre dans la cause, et dès lors, s'il fallait néanmoins appliquer le Code de justice militaire, le coupable n'encourrait que la peine des travaux publics. Ce résultat ne serait-il pas absurde?

D'un autre côté, si l'on recherche l'intention du législateur, soit dans l'exposé des motifs, soit dans la discussion. devant le Corps législatif, on demeure convaincu qu'il n'a, point entendu soustraire les militaires aux règles du droit

commun, lorsque le fait n'intéressait point la discipline de l'armée et qu'il ne se rattachait par aucun lien à la subordination.

L'arrêt du 10 janvier 1852 est donc sans application possible dans tous les cas où la voie de fait n'est accompagnée ou précédée d'aucune des circonstances qui lui enlèveraient son caractère de criminalité au point de vue militaire.

Ainsi donc, lorsque les voies de fait, de quelque nature qu'elles soient, n'auront été commises ni avec guet-apens ou préméditation, ni sous les armes, ni dans le service ou à l'occasion du service, et que cependant elles auront entraîné la mort du supérieur, ou une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, il y aura lieu de recourir aux dispositions du Code pénal ordinaire, et ces crimes trouveront leur répression dans les articles 295 et 309 du Code pénal ordinaire. Cette opinion est aussi professée par M. V. Foucher, dans le Commentaire du Code de justice militaire, n° 1508.

TENTATIVE DE VOIE DE FAIT.

La tentative de voie de fait n'est punie, comme la voie de fait elle-même, que lorsqu'elle est accompagnée d'une des circonstances qui lui impriment le caractère de crime, selon les distinctions qui ont été établies au mot Voies de fait.

La voie de fait simple, dépouillée de toutes ces circonstances, ne constitue plus qu'un délit puni de la peine des travaux publics. L'article 202 du Code de justice militaire qui déclare applicable devant les tribunaux militaires l'article 3 du Code pénal ordinaire, en vertu duquel les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition expresse de la loi, n'a point prévu le cas de tentative de voie de fait réduite à un simple délit. La tentative de voie de fait ainsi caractérisée n'est point prévue par le Code de justice militaire; mais il reste toujours un fait répréhensible, un outrage fait à son

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