Images de page
PDF
ePub

dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires;

3o Les officiers de tous grades et les sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôtel impérial des Invalides;

4o Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers, et les militaires envoyés en congés illimités, lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'article 30 de la loi du 21 mars 1832.

Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables des Conseils de guerre.

57. Sont également justiciables des Conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre IV, les militaires de tous grades, les membres de l'intendance militaire et tous individus assimilés aux militaires :

1o Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement;

2° Lorsqu'ils sont en congé ou en permission (1).

58. Les jeunes soldats, les engagés volontaires et les remplaçants ne sont, depuis l'instant où ils ont reçu leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, justiciables des mêmes Conseils de guerre que pour les faits d'insoumission, sauf les cas prévus par les numéros 2 et 4 de l'article 56 ci-dessus (2).

59. Les officiers de la gendarmerie, les sous-officiers et les gendarmes ne sont pas justiciables des Conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative (3).

60. Lorsqu'un justiciable des Conseils de guerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des Conseils de guerre, et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave, et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent.

En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie.

Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux militaires.

(1) V. Compétence et les renvois sous l'article 225 du Code militaire.

(2) V. Compétence et Insoumis.

(3) V. Compétence, Complicité et les notes sous l'article 225, J. M.

61. Le prévenu est traduit, soit devant le Conseil de guerre dans le ressort duquel le crime ou délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, soit devant celui de la garnison de son corps ou de son détachement (1). CHAPITRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES ET DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE GUERRE.

62. Sont justiciables des Conseils de guerre aux armées pour tout crime ou délit :

1o Les justiciables des Conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix ;

2o Les individus employés, à quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l'armée (2);

3o Les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières, les blanchisseuses, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de l'armée, en vertu de permissions.

63. Sont justiciables des Conseils de guerre, si l'armée est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par le titre I du livre IV du présent Code (3).

Art. 64. Sont également justiciables des Conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le territoire français, en présence de l'ennemi, pour crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée:

1o Les étrangers prévenus de crimes et délits prévus par l'article précédent (de l'article 204 à l'article 266 inclus).

2 Tous individus prévenus comme auteurs ou complices des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du présent Code.

65. Sont traduits devant le Conseil de guerre de la division ou du détachement dont ils font partie, les militaires jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et les assimilés des rangs correspondants.

66. Sont traduits devant le Conseil de guerre du quartiergénéral de leur corps d'armée :

1. Les militaires attachés au quartier-général, jusqu'au grade de colonel inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants attachés à ce quartier-général ;

(1) V., à l'égard des Contumax, les articles 180 et 181.

(2) Sont compris dans cette dénomination les employés des services financiers, les interprètes, les secrétaires ou commis. (Exposé des motifs.)

(3) V. cependant l'article 77, no 2, 3 et 4, qui étend la compétence des tribunaux militaires aux étrangers, quel que soit le crime ou le délit dont ils se sont rendus coupables, s'ils ont des complices militaires ou assimilés aux militaires. V. aussi l'article 64.

2. Les chefs de bataillon, les chefs d'escadron et les majors, les lieutenants-colonels et les colonels, et les assimilés de rangs correspondants attachés aux divisions composant le corps d'armée.

67. Sont traduits devant le Conseil de guerre du quartiergénéral de l'armée.:

1o Les militaires et les assimilés désignés dans l'article précédent, lorsqu'il n'a pas été établi de Conseil de guerre au quartier-général de leur corps d'armée;

2o Les militaires et les individus attachés au quartier-général de l'armée ;

3o Les militaires et les individus assimilés aux militaires, qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun des corps d'armée;

4o Les officiers généraux et les individus des rangs correspondants employés dans l'armée. Toutefois, le général en chef peut, s'il le juge nécessaire, les mettre à la disposition du ministre de la guerre, et, dans ce cas, ils sont traduits devant le Conseil de guerre d'une des divisions territoriales les plus rapprochées.

68. Tout individu justiciable des Conseils de guerre aux armées, qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, est traduit devant l'un des Conseils de guerre de l'armée les plus voisins du lieu dans lequel le crime ou le délit a été commis, ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.

69. Les règles de compétence établies pour les Conseils de guerre aux armées sont observées dans les divisions territoriales déclarées en état de guerre par un décret de l'Empereur.

CHAPITRE III.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

70. Les Conseils de guerre, dans le ressort desquels se trouvent les communes, les départements et les places de guerre déclarés en état de siége, connaissent de tous crimes et délits commis par les justiciables des Conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siége.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS CHAPITRES PRÉCÉDENTS. 71. Les jugements rendus par les Conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les Conseils de révision.

TITRE II.

COMPÉTENCE des conseiLS DE RÉVISION.

72. Les Conseils de révision prononcent sur les recours formés contre les jugements des Conseils de guerre établis dans leurs ressorts.

73. Les Conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires.

74. Les Conseils de révision ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants :

1o Lorsque le Conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions du présent Code;

2. Lorsque les règles de la compétence ont été violées;

3o Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le Conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi ;

4o Lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité ;

5o Lorsque le Conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du commissaire impérial, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi (1).

TITRE III.

COMPÉTENCE DES PRÉVOTÉS.

75. Les prévôtés ont juridiction:

1 Sur les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, blanchisseuses, marchands, domestiques et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permission;

2. Sur les vagabonds et gens sans aveu;

3. Sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers. Elles connaissent à l'égard des individus ci-dessus désignés dans l'étendue de leur ressort :

1o Des infractions prévues par l'article 271 du présent Code; 2o De toute infraction dont la peine ne peut excéder six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende, ou l'une de ces peines;

3o Des demandes en dommages-intérêts qui n'excèdent pas cent cinquante francs, lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence.

Les décisions des prévôtés ne sont susceptibles d'aucun recours (2).

TITRE IV.

COMPÉTENCE EN CAS DE COMPLICITÉ.

76. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par

(1) V. Annulation.

(2) V. Action civile.

l'article suivant ou par toute autre disposition expresse de la loi.

77. Tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux militaires :

1° Lorsqu'ils sont tous militaires ou assimilés aux militaires, alors même qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux, en raison de leur position au moment du crime ou du délit (1).

2o S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des Conseils de guerre et par des étrangers;

3o S'il s'agit de crimes ou de délits commis aux armées en pays étranger;

4° S'il s'agit des crimes ou des délits commis à l'armée, sur le territoire français, en présence de l'ennemi.

78. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre et par des individus justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le fait a été commis sur les vaisseaux et autres navires de l'Etat ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou autres établissements maritimes.

79. Si le crime ou le délit a été commis en tous autres lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article précédent, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. Il en est de même, si les vaisseaux, ports, arsenaux ou autres établissements maritimes où le fait a été commis se trouvent dans une circonscription en état de siége (2).

TITRE V.

DES POUVOIRS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

80. Ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des Conseils de guerre et des Conseils de révision:

1o Les militaires, les assimilés aux militaires et tous autres individus désignés dans les articles 55, 56 et 57 ci-dessus;

2o Les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et réglements militaires ;

3o Les justiciables des Conseils de guerre dans les cas prévus par les articles 62, 63 et 64 ci-dessus;

4° Tous individus enfermés dans une place de guerre en état de siége.

81. Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer les jugements des Conseils de guerre et des Conseils de révision devant

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »