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la Cour de cassation, mais pour cause d'incompétence seulement (1).

Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours (2).

82. Les dispositions des articles 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 542, § 1er du Code d'instruction criminelle sont applicables aux jugements des tribunaux militaires. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 527 du même Code. (3)

LIVRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX MILITAIRES.

TITRE ler.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE.

CHAPITRE 1er.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE DANS LES DIVISIONS
TERRITORIALES EN ÉTAT DE PAIX.

SECTION 1a.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION.

83. La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires.

84. La police judiciaire militaire est exercée, sous l'autorité du général commandant la division:

1o Par les adjudants de place;

2° Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie;

30 Par les chefs de poste;

4o Par les gardes de l'artillerie et du génie ;

5 Par les rapporteurs près les Conseils de guerre, en cas de flagrant délit (4).

85. Les commandants et majors de place, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service d'artillerie et du génie, les membres du corps de l'intendance militaire, peuvent faire personnellement, ou requérier les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes né

(1) V. sous l'article 146 un arrêt du 4 août 1859, sur l'effet dévolutif du pourvoi.

(2) Il faut d'abord épuiser la juridiction militaire, à moins que le condamné ne renonce au pourvoi en révision. Encore faudrait-il que le pourvoi en cassation ne fût formé qu'après le délai fixé par l'article 145. (V. en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1845.

(3) V. ces articles à la suite de ce Code.

(4) V. Police judiciaire,

cessaires à l'effet de constater les crimes et les délits et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (1).

86. Les officiers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées. Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux.

Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 65 du Code d'instruction criminelle (2). 87. Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire militaire ou ordinaire peut faire saisir les militaires ou les individus justiciables des tribunaux militaires, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité militaire et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalement.

88. Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des Conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs (3).

89. Lorsque l'autorité militaire est appelée, hors le cas de flagrant délit, à constater, dans un établissement civil, un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions tendant, soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'arrestation de l'inculpé.

L'autorité judiciaire ordinaire est tenue de déférer à ses réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement maritime, la réquisition est adressée à l'autorité maritime (4).

(1) Ainsi, par exemple: si des dégradations avaient été commises dans un bâtiment de l'Etat, on pourrait déléguer un garde du génie, parce que cela rentr plus spécialement dans ses attributions.

Lorsqu'il s'agit de constater un acte de rébellion, ou une rixe entre plusieurs individus, il est aussi plus rationnel de déléguer un commandant de brigade de gendarmerie, parce que les sous-officiers de cette arme ont une aptitude toute particulière pour rédiger ces sortes de procès-verbaux.

(2) V. le texte de ces articles en renvoi, p. 178 et 179.

(3) V. cependant l'article 105, qui autorise le rapporteur à décerner des mandats de comparution et d'amener et à les convertir en mandats de dépôt, à charge d'en rendre compte au général commandant la division, après qu'il est saisi d'un ordre d'informer contre un prévenu qui n'est pas encore arrêté, (4) V. Modèle n° 22.

90. Les mêmes réquisitions sont adressées par l'autorité civile à l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu, soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement militaire, soit d'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.

L'autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé.

91. Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police (1).

92. Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention (2).

93. A défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des Conseils de guerre.

94. Dans le cas d'insoumission, la plainte est dressée par le commandant du dépôt de recrutement du département auquel appartient l'insoumis.

La plainte énonce l'époque à laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre.

Sont annexés à la plainte :

1° La copie de la notification faite à domicile de la lettre de mise en activité;

2o La copie des pièces énonçant que l'insoumis n'est pas arrivé à la destination qui lui avait été assignée;

3o L'exposé des circonstances qui ont accompagné l'insoumission.

S'il s'agit d'un engagé volontaire ou d'un remplaçant qui n'a pas rejoint le corps, une expédition de l'acte de l'engagement ou du remplacement est annexée à la plainte (3).

95. Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef

(1) On peut cependant entrer dans une maison particulière en cas de réelamation venant de l'intérieur de la maison, ou en cas d'incendie ou d'inondation.

:

En outre, on ne peut s'introduire dans une maison particulière que le jour, savoir de 6 heures du matin à 6 heures du soir depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, et de 4 heures du matin à 9 heures du soir, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre. (Loi du 29 germinal an VI, décret du 4 août 1806, et article 1037 du Code de procédure civile.)

(2) V. les Modèles 12 et 13.. (3) V. Insoumis, Plainte.

du corps ou du détachement auquel le déserteur appartient. Sont annexés à cet acte:

1. Un extrait du registre matricule du corps ;

2o Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé;

3o L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion (1).

96. Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service.

97. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, au général commandant la division (2).

Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police ordinaire sont transmis directement au procureur impérial, qui les adresse sans délai au général commandant la division.

98. S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires, le général commandant envoie les pièces au procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de la division militaire ; et, si l'inculpé est arrêté, il le met à la disposition de ce magistrat et en informe le ministre de la guerre (3).

99. La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division, soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents (4).

L'ordre d'informer est donné par le ministre de la guerre, si l'inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France.

100. L'ordre d'informer pour chaque affaire est adressé au commissaire impérial près le Conseil de guerre qui doit en connaître, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui (5).

Le commissaire impérial transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur.

101. Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu.

(1) V. Plainte en désertion.

(2) Cette transmission peut être faite directement au général commandant la division, sans suivre la voie hiérarchique, surtout dans les cas urgents; mais lorsque les officiers de police judiciaire ne sont que les délégués des officiers désignés en l'article 85, l'envoi des procès-verbaux doit être fait à ces officiers.

(3) Quand bien même le fait ne serait pas de la compétence du tribunal du chef-lieu de la division, le renvoi est fait au procureur impérial de ce chef-lieu, sauf à ce magistrat à déférer la poursuite au tribunal compétent. (4) V. Ordre d'informer et Refus d'informer.

(5) V. Commissaire impérial.

Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.

S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les confronter, s'il y a lieu.

L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier.

Si le prévenu refuse de signer, mention est faite de son refus. Il est pareillement donné lecture au prévenu des procèsverbaux de l'information (1).

102. Le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et les entend; il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d'instruction criminelle (2).

Si les témoins résident hors du lieu où se fait l'information, le rapporteur peut requérir, par commission rogatoire, soit le rapporteur près le Conseil de guerre, soit le juge d'instruction, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidants, à l'effet de recevoir leur déposition.

Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés lorsqu'il faut procéder hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'article 86 du présent Code, soit à tout autre acte d'instruction (3).

103. Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas cent francs, et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende (4).

104. Si les déclarations ont été recueillies par un magistrat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'informer, le

(1) V. Audition, Interrogatoire, Rapporteur.

(2) V. le texte de ces articles à la suite du Code.

(3) V. Commission rogatoire.

(4) V. Audition, Amende et Commissaire impérial.

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