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pétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix (1). 125. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

Il peut, dans le cours des débats, appeler, mème par mandat de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité.

Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements (2). 126. Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le Conseil de guerre peut passer outre aux débats, et lecture est donnée de la déposition du témoin absent (3).

127. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition, soit du commissaire impérial, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Si le témoin est justiciable des Conseils de guerre, le président, ou l'un des juges nommés par lui, procède à l'instruction. Quand elle est terminée, elle est envoyée au général commandant la division (4).

Si le témoin n'est pas justiciable des Conseils de guerre, le président, après avoir dressé procès-verbal et avoir fait arrêter l'inculpé, s'il y a lieu, le renvoie, avec le procès-verbal, devant le procureur impérial du lieu où siége le Conseil de guerre. 128. Les dispositions des articles 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 354, 355 du Code d'instruction criminelle sont observées devant les Conseils de guerre (5).

129. L'examen et les débats sont continués sans interruption, et le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés.

(1) V. Jugement.

(2) V. Pouvoir discrétionnaire.

(3 V. Amende, Témoin défaillant et l'article 355, I. C.

A cet effet, le président doit consulter les membres du Conseil pour savoir s'ils se trouvent suffisamment éclairés par la lecture de la déposition du témoin absent; dans le cas de l'affirmative, il est passé outre au jugement, et mention de cet incident est faite dans le procès-verbal des débats.

Si, au contraire, le Conseil reconnaît que la présence du témoin est indispensable, l'affaire doit être renvoyée à une autre séance. Enfin, si le témoin n'a fourni aucune excuse légitime d'empêchement, le Conseil peut le condamner à l'amende (V. Modèle no 56), et aux frais de la procédure à recommencer, et même le contraindre par corps à venir donner son témoignage. Si le témoin est militaire, l'amende peut être remplacée par un emprisonnement de six jours à six mois. (Art. 195, J. M.)

(4) V. Faux témoignage et Modèle no 55. (5) V. ces articles à la suite de ce Code.

Les débats peuvent être encore suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si, la déclaration d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.

Le Conseil prononce sur la suspension des débats à la majorité des voix, et, dans le cas où la suspension dure plus de quarante-huit heures, les débats sont recommencés en entier (1).

130. Le président procéde à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins.

Le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions et développe les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense. Le commissaire impérial réplique, s'il le juge convenable; mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.

Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense, et déclare ensuite que les débats sont terminés (2). 131. Le président fait retirer l'accusé.

Les juges se rendent dans la chambre du Conseil, ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'auditoire.

Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du commissaire impérial et du greffier (3).

Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure.

Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier.

132. Les questions sont posées par le président dans l'ordre suivant pour chacun des accusés :

1° L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé?

2o Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante (4)?

(1) V. Débats et la note sous l'article 126.

(2) V. Séance et Réplique.

S'il y a plusieurs accusés dans la même affaire, le président peut les interroger hors la présence les uns des autres; mais, dans ce cas, il doit les prévenir de ce qui s'est fait en leur absence, avant de commencer les débats généraux, c'est-à-dire, avant les plaidoiries. (327,I. C.)

C'est là un des effets des principes contenus dans les articles 125 et 128 du Code de justice militaire.

Le président peut donc interroger de nouveau les accusés avant de les instruire de ce qui s'est fait en leur absence. (C. 3 octobre 1844.)

(3) V. Délibération, p, 108 et 109.

(4) Lorsque plusieurs chefs d'accusation ont été l'objet de questions distinctes posées au jury à l'égard de l'accusé principal, la même division des questions doit être observée à l'égard des complices. (C., 30 mai 1856.)

Dans une accusation de vol, la question posée au jury sur la circonstance

30 Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi (1)?

Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, le président pose cette question : l'accusé a-t-il agi avec discernement (2)?

133. Les questions indiquées par l'article précédent ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de cinq voix contre deux (3).

134. Si l'accusé est déclaré coupable, le Conseil de guerre délibère sur l'application de la peine.

Dans le cas où la loi autorise l'admission de circonstances atténuantes, si le Conseil de guerre reconnaît qu'il en existe en faveur de l'accusé, il le déclare à la majorité absolue des voix (4).

La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté (5).

135. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée (6).

136. Le jugement est prononcé en séance publique.

aggravante d'effraction doit, à peine de nullité, contenir les éléments constitutifs de l'effraction; notamment, énoncer le lieu dans lequel elle a été effectuée. (C., 9 avril 1857.)

La circonstance aggravante d'effraction résultant de l'enlèvement d'une malle fermée, n'est légalement établie qu'autant qu'il est constaté que cette malle est fermée à l'aide d'une serrure ou d'un cadenas que le voleur a été obligé de briser pour s'approprier les objets qui y étaient contenus.

Le président doit donc, à peine de nullité, indiquer dans la question au jury si la malle enlevée était fermée à l'aide d'une serrure ou d'un cadenas, ou d tout autre mode que le voleur a été obligé de briser. (C., 9 mars 1860.)

(1) L'excuse de provocation violente établie par l'article 321 du Code pénal est exclusivement applicable aux meurtres et violences commis sur des particuliers, et ne peut être étendue au meurtre et aux actes de violence commis envers un agent de la force publique. (C., 29 novembre 1855.)

(2) V. Discernement.

(3) Par conséquent, la réunion de trois voix, dite minorité de faveur, a pour effet de faire prononcer l'acquittement de l'accusé.

Il en est de même pour les circonstances aggravantes.

(4) V. Circonstances atténuantes. p. 42.

(5) V. Application de la peine. p. 22 à 26.

(6) V. Cumul des peines, p. 89 à 95.

Ce n'est pas dans le sens absolu du mot la peine la plus forte qui doit être appliquée, car ce serait outrepasser le vœu de la loi; mais il est bien entendu et cela est de jurisprudence constante, que la pénalité édictée pour le fait le plus grave doit être appliquée.

Ainsi, l'individu reconnu tout à la fois coupable de vol envers un militaire et d'escroquerie, ne sera passible que des peines portées en l'article 248 du Code de justice militaire, et encore, en cas de circonstances atténuantes, pourrat-il n'être condamné qu'à une année d'emprisonnement.

Le président donne lecture des motifs et du dispositif.

Si l'accusé n'est pas reconnu coupable, le Conseil prononce son acquittement, et le président ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

Si le Conseil de guerre déclare que le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu'il sera mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le recours en révision (1).

137. Tout individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison du même fait (2).

138. Si le condamné est membre de l'ordre impérial de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la médaille militaire (3).

139. Le jugement qui prononce une peine contre l'accusé le condamne aux frais envers l'Etat (4). Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces de conviction (5).

140. Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par là présente section.

Il ne reproduit ni les réponses de l'accusé ni les dépositions des témoins (6).

(1) V. Absolution et Acquitté.

(2) V. au mot Acquitté, p. 6 et 7, les effets de l'acquittement. V. aussi au mot Absous, et les articles 409 et 410, I. C., et l'article 144, J. M.

(3) V. Légion d'honneur.

Il ne suffirait pas de citer cet article pour en entraîner les effets; il faut réellement que le Conseil de guerre prononce dans le dispositif du jugement que le condamné cesse de faire partie de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, ou d'être décoré de la médaille militaire.

(4) Les prévenus compris dans une mème poursuite, mais pour des délits distincts, quoique de même nature, ne peuvent être condamnés solidairement, non-seulement aux amendes, restitutions et dommages-intérêts, mais encore aux frais, lorsqu'il n'est pas constaté qu'un concert formé entre eux les ait rendus complices les uns des autres. (C., 10 novembre 1855.)

(5) La confiscation ne peut être prononcée qu'à titre de peine et qu'autant que la loi l'ordonne par une disposition expresse.

En conséquence, nulle disposition de loi ne prononçant la confiscation d'objets provenant de vol ou achetés avec le produit de ce vol, l'arrêt qui ordonne cette confiscation doit être cassé au chef qui la prononce. (C., 10 février 1854, 12 juin 1856.)

Il est bien entendu que lorsque les objets volés sont retrouvés dans l'état où ils avaient été pris, soit qu'il s'agisse d'argent ou d'effets, la restitution doit être ordonnée d'office par ie Conseil de guerre. (V. Restitution.)

(6) C'est la reproduction du 2 paragraphe de l'article 372, I. C.

- Il y a

Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompé tence, les exceptions et les incidents.

Il énonce, à peine de nullité :

1. Les noms et grades des juges;

2o Les nom, prénoms, àge, profession et domicile de l'accusé ;

3o Le crime ou délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le Conseil de guerre ;

4o La prestation de serment des témoins;

5o Les réquisitions du commissaire impérial;

6o Les questions posées, les décisions et le nombre des voix ; 7o Le texte de la loi appliquée;

8° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos (1);

9o La publicité de la lecture du jugement faite par le prési-dent;

Le jugement, écrit par le greffier, est signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier.

141. Le commissaire impérial fait donner lecture du jugement à l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes.

Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que-la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le Conseil de révision.

Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et par le commissaire impérial (2).

142. Lorsqu'il résulte, soit des pièces produites, soit des dépo sitions des témoins entendus dans les débats, que l'accusé peut être poursuivi pour d'autres crimes ou délits que ceux qui ont fait l'objet de l'accusation, le Conseil de guerre, après le prononcé du jugement, renvoie, sur les réquisitions du commissaire impérial, ou même d'office, le condamné au général qui a donné l'ordre de mise en jugement, pour être procédé, s'il y a lieu, à l'instruction. S'il y a eu condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement.

violation de l'article 372, I. C., qui défend de faire mention des réponses de l'accusé au procès-verbal des débats, et, par suite, nullité lorsqu'il est dit dans ce procès-verbal que, sur l'interpellation du président relative à l'application de la peine, l'accusé a protesté de son innocence. (C., 14 mars 1856.)

Ou lorsque le procès-verbal constate que l'accusé a renouvelé l'aveu de son crime. (C., 2 janvier 1840. 18 septembre 1845.)

(1) L'arrèt par lequel la Cour d'assises ordonne un huis clos au cours des débats n'étant qu'un décision incidente à ce débat, lorsque cet arrêt est relaté dans le corps du procès-verbal, la signature apposée sur le procès-verbal suffit pour revètir l'arrêt du caractère d'authenticité. (C., 13 novembre 1856.)

(2) V. la note sous l'article 124.

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