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S'il y a eu acquittement ou absolution, le Conseil de guerre ordonne que l'accusé demeure en état d'arrestation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les faits nouvellement découverts (1).

143. Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu.

La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné. La déclaration peut être faite par le défenseur du condamné (2).

144. Dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, l'annulation du jugement ne pourra être poursuivie par le commissaire impérial que conformément aux articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle (3).

Le recours du commissaire impérial est formé, au greffe, dans le délai prescrit par l'article précédent.

145. S'il n'y a pas de recours en révision, et si, aux termes de l'article 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours (4).

S'il y a recours en révision, il est sursis à l'exécution du juge

ment.

146. Si le recours en révision est rejeté, et si, aux termes de l'article 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingtquatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours (5).

147. Lorsque la voie du pourvoi en cassation est ouverte, aux termes de l'article 81 du présent Code, le condamné doit former

(1) V. Débats, p. 97 et 98.

(2) V. les articles 120 et 141.

(3) V. Acquitté, p. 4, et Commissaire impérial, p. 53 et 54.

(4) A la Cour de cassation seule appartient souverainement le droit de prononcer sur la recevabilité du pourvoi en cassation.

Mais le général commandant la division peut, nonobstant le pourvoi en cassation, faire passer outre à l'exécution des jugements dans les cas prévus par l'article 80. C., 4 août 1859.)

(5) V. la note précédente. Cet article doit se combiner avec l'article 200 du Code de justice militaire.

Il serait presque impraticable de suivre littéralement les prescriptions de cet article, car l'exécution ne peut avoir lieu dans les délais prescrits, en ce qui concerne surtout les condamnés aux peines afflictives et infamantes et aux travaux publics; car avant que la décision du Conseil de révision ou l'arrêt de rejet de la Cour de cassation ne soient notifiés au Conseil de guerre qui a prononcé le jugement, il s'écoule un certain délai qui met obstacle à ce que l'exécution ait lieu dans les délais indiqués. Mais il est humain et juste que cette exécution ne soit pas trop différée, puisque la peine ne commence à courir que du jour de l'exécution.

son pourvoi dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du Conseil de révision (1), et, s'il n'y a pas eu recours devant ce Conseil, dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer.

Le pourvoi en cassation est reçu par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné.

148. Dans le cas où le pourvoj en cassation est autorisé par l'article 81 du présent Code, s'il n'y a pas eu pourvoi, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi, et, s'il y a eu pourvoi, dans les vingt-quatre heures après la réception de l'arrêt qui l'a rejeté (2).

149. Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division, suivant les cas, soit du jugement de rejet du Conseil de révision, soit de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit du jugement du Conseil de guerre, s'il n'y a eu, dans les délais, ni recours en révision ni pourvoi en cassation. I requiert l'exécution du jugement (3).

150. Le général commandant la division peut suspendre l'exécution du jugement, à la charge d'en informer sur-le-champ le ministre de la guerre (4).

151. Les jugements des Conseils de guerre sont exécutés sur les ordres du général commandant la division et à la diligence du commissaire impérial, en présence du greffier, qui dresse procès-verbal.

La minute de ce procès-verbal est annexée à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution. Dans les trois jours de l'exécution, le commissaire impérial est tenu d'adresser une expédition du jugement au chef du corps dont faisait partie le condamné.

(1) Il faut donc que le Conseil de révision notifie au condamné la décision de ce Conseil, pour le mettre en mesure de se pourvoir en cassation, si telle est son intention. On conçoit aisément que si cette formalité n'était pas accomplie, le condamné pourrait s'opposer à l'exécution du jugement et protester contre la violation des règles prolectrices du droit de défense.

(2) V. la note précédente et celle qui se trouve sous l'article 146. (3) V. la note sous l'article 146.

(4) Ainsi, notamment lorsqu'il y a eu recours à la clémence impériale, ou lorsqu'il apparaît au général commandant la division que la peine n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise, il peut surseoir à l'exécution du jugement et proposer en faveur du condamné telle mesure d'indulgence qu'il juge à propos.

Habituellement, le commissaire impérial du Conseil de guerre est consulté sur l'opportunité de la commutation de peine, et il est bon qu'il en soit ainsi, car il a vu se dérouler devant lui toutes les phases de l'affaire et il peut, mieux que tout autre, donner en parfaite connaissance, avec indépendance et loyauté, son avis sur les circonstances qui militent en faveur du coupable.

Si le condamné est membre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire ou d'un ordre étranger, il est également adressé une expédition au grand chancelier.

Toute expédition du jugement de condamnation fait mention de l'exécution (1).

CHAPITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES, DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE GUERRE, ET DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE. 152. La procédure établie pour les Conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix est suivie dans les Conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, sauf les modifications portées dans les articles suivants (2).

153. Lorsqu'un officier de police judiciaire militaire dans les cas prévus par les articles 89 et 91 du présent Code, doit pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière, et qu'il ne se trouve sur les lieux aucune autorité civile chargée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite dans le procès-verbal (3).

154. L'ordre d'informer est donné :

Par le général en chef à l'égard des inculpés justiciables du Conseil de guerre du quartier général de l'armée.

Par le général commandant le corps d'armée à l'égard des inculpés justiciables du Conseil du guerre du corps d'armée. Par le général commandant la division, à l'égard des inculpés justiciables du Conseil de guerre de la division.

Par le commandant du détachement de troupes à l'égard des inculpés justiciables du Conseil de guerre formé dans le détachement.

Par le gouverneur ou commandant supérieur dans les places de guerre en état de siége (4).

155. L'ordre de mise en jugement et de convocation du Conseil de guerre est donné par l'officier qui a ordonné l'information.

156. L'accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le Conseil de-guerre (5).

(1) V. Exécution des peines et Légion d'honneur.

(2) V. Conseils de guerre, p. 75 et s.

(3) V. Police judiciaire.

Remarquer qu'il s'agit ici des Conseils de guerre aux armées ou dans les communes ou places de guerre en état de siége.

(4) V. Ordre d'informer.

(5) V. Ordre de mise en jugement aux armées.

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157. Le général en chef a, dans l'étendue de son commandement, toutes les attributions dévolues au ministre de la guerre dans les divisions territoriales, par les articles 99, 106, 108 et 150 du présent Code, sauf les cas prévus par les articles 209 et 210.

Les mêmes pouvoirs sont accordés au gouverneur et au commandant supérieur dans les places de guerre en état de siége. 158. Les Conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les departements et les places de guerre en état de siége, statuent, séance tenante, sur tous les crimes et délits commis à l'audience, alors même que le coupable ne serait pas leur justiciable.

TITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE RÉVISION.

159. Après la déclaration du recours, le commissaire impérial près le Conseil de guerre adresse sans retard au commissaire impérial près le Conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours. Il y joint les pièces de la procédure et la requête de l'accusé, si elle a été déposée.

160. Le commissaire impérial près le Conseil de révision envoie sur-le-champ les pièces de la procédure au greffe du Conseil, où elles restent déposées pendant vingt-quatre heures.

Le défenseur de l'accusé peut en prendre communication, sans déplacement et produire avant le jugement les requêtes, mémoires et pièces qu'il juge utiles (4).

Le greffier tient un registre sur lequel il mentionne à leur date les productions faites par le commissaire impérial et par le condamné (2).

161. A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces de l'affaire sont renvoyées par le président à l'un des juges, pour en faire le rapport (3).

(1) Il y a nécessité pour le président du Conseil de révision de désigner un défenseur d'office au condamné, lorsque celui-ci n'en a pas fait choix ou qu'il ne se présente pas devant le Conseil de révision. Cette obligation est impérative aux termes des articles 172 et 110 du Code de justice militaire. Un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1842 avait, alors que pourtant la loi du 18 vendémiaire an VI ne l'exigeait pas impérieusement, cassé une décision d'un Conseil de révision, parce qu'aucune défense n'avait été présentée devant ce Conseil en faveur du condamné.

(2) Ce registre a pour effet de constater l'entrée des pourvois au greffe, la production des pièces ou mémoires fournis à l'appui, et les diverses communications que le Code prescrit de faire tant au président qu'au rapporteur du Conseil et au défenseur du condamné.

(3) C'est le président qui désigne le rapporteur. Il est bon que cette désignation soit faite toujours à l'avance, afin que le commissaire impérial puisse, sans perte de temps, lui communiquer les pièces de la procédure.

162. Le Conseil de révision prononce dans les trois jours, à dater du dépôt des pièces (1).

163. Dans le cas d'une des incapacités prévues par l'article 31 du présent Code, l'exception doit être proposée avant l'ouverture des débats, et elle est jugée par le Conseil de révision, dont la décision est sans recours.

164. Le rapporteur expose les moyens de recours; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion (2). Après le rapport, le défenseur du condamné est entendu; il ne peut plaider sur le fond de l'affaire (3).

Le commissaire impérial discute les moyens présentés dans la requête ou à l'audience, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter ses observations (4).

165. Les juges se retirent dans la chambre du Conseil; si les localités ne le permettent pas, ils font retirer l'auditoire; ils délibèrent hors de la présence du commissaire impérial et du greffier.

Ils statuent, sans désemparer et à la majorité des voix, sur chacun des moyens proposés (5).

Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur. Toutefois, le rapporteur opine toujours le premier. Le jugement est motivé. En cas d'annulation, le texte de la

(1) Il a été dit dans le rapport au Corps législatif, que c'est le minimum du délai, mais qu'il est naturellement augmenté selon les circonstances. En effet, il serait presque toujours impossible de statuer le troisième jour après le dépôt des pièces, puisqu'il faut que le dossier soit tour à tour examiné par le président, le commissaire impérial, le rapporteur et le défenseur du condamné. (2) Le rapporteur ne doit pas faire connaitre son opinion. Cependant, on verra à l'article 165 qu'il opine le premier lors de la délibération du Conseil. Son ministère, à l'audience publique, consiste seulementà exposer les moyens fournis à l'appui du recours en révision; il présente ses observations sur les moyens invoqués en les rapprochant des textes des lois qui auraient été violées ou faussement appliquées, et en donnant à ses observations la forme dubitative.

(3) Le défenseur ne peut plus plaider sur le fond de l'affaire, parce qu'il est interdit aux Conseils de révision d'examiner si l'accusé est ou n'est point coupable, s'il a été traité avec trop d'indulgence ou trop de rigueur; il s'agit seulement de vérifier si toutes les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées à son égard.

(4) Le commissaire impérial, après le rapport du rapporteur et après avoir entendu les observations du défenseur, fait son réquisitoire en passant en revue les moyens proposés et ceux qu'il croirait devoir invoquer d'office. Mais il faut qu'il soit bien compris que lorsque le jugement est attaqué par le condamné seul, ses réquisitions ne doivent pas avoir pour objet d'aggraver sa situation judiciaire. (C., 22 juillet 1825, 9 janvier 1840, 16 octobre 1850. (V. Annulation, p. 12 et suivantes.

(5) V. Délibération, p. 109 et 110.

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