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« conformément aux dispositions du présent Code, et à la diliagence de l'autorité militaire. >>

« Art. 197, J. M. Dans les mêmes cas, si les individus non « militaires et non assimilés aux militaires sont déclarés cou<«<pables d'un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales <«< ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le pré<< sent Code contre ce crime ou ce délit.

« Toutefois, les peines militaires sont remplacées à leur égard « ainsi qu'il suit :

« 1o La dégradation militaire, prononcée comme peine prin«cipale par la dégradation civique;

« 2° La destitution et les travaux publics par nn emprison« nement d'un an à cinq ans. >>

L'article 196 doit se combiner avec l'article 187 lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la peine de mort prononcée contre un individu qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires. Ce cas ne peut se présenter qu'aux armées ou dans les divisions ou places en état de siége. Dans ces circonstances, les individus non militaires jugés et condamnés à mort par les Conseils de guerre, sont fusillés. (Instruction minist. du 28 juillet 1857.)-(V. Exécution.)

APPLICATION DE LA LOI.

La loi doit être appliquée, à peine de nullité, dans toute son étendue, aux termes de l'article 140 du Code de justice militaire combiné avec l'article 74 du même Code. Ainsi, lorsque la loi prononce, comme dans le cas d'abus de confiance, une peine d'emprisonnement et une amende, ces deux peines doivent être prononcées cumulativement. Il en serait autrement si le Conseil de guerre avait admis des circonstances atténuantes en faveur du prévenu; dans ce cas, on peut, aux termes de l'article 463 du Code pénal, prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines,

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un crime de faux prévu par le Code pénal ordinaire, l'amende ne peut être ni supprimée, ni abaissée au-dessous du chiffre de cent francs. L'amende est ici impérativement ordonnée en vertu de

l'article 164 du code pénal. (Jurisprudence constante de la Cour de cassation.)

Lorsque la loi édicte une peine afflictive et infamante, il faut, à peine de nullité, prononcer la dégradation militaire, conformément à l'article 189 du Code de justice militaire; car, si cette peine accessoire avait été omise dans le jugement, on ne pourrait la faire subir au condamné.

Lorsque plusieurs accusés sont condamnés par le même jugement, il faut nécessairement statuer par un dispositif distinct à l'égard de chaque condamné, et citer séparément les articles de la loi appliquée à chacun d'eux, surtout lorsque les peines prononcées ou les lois invoquées ne sont pas les mêmes pour tous (L. M.).

Lorsqu'un accusé a été reconnu coupable de plusieurs crimes ou délits, il faut rappeler dans le jugement tous les articles relatifs aux peines applicables aux faits dont il a été déclaré coupable, sauf l'application de l'article 135 du Code militaire, qui prohibe le cumul des peines. (V. Application de la peine, Cumul.)

Dans le cas où la majorité de cinq voix ne se réunit pas pour l'application de la peine, le jugement doit indiquer comment les voix se sont partagées, et mentionner que la peine la moins forte a été prononcée, conformément à l'article 134 du Code de justice militaire.

ARMES (définition des).

« Art. 101, C. P. Sont compris dans le mot armes, toutes ma«chines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants << ou contondants.

« Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne «< sont réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour «tuer, blesser ou frapper. »

JURISPRUDENCE.

Le simple port d'une arme pendant la perpétration du délit ne saurait aggraver la condition du prévenu qui l'avait en ses mains à tout autre titre et pour une cause légitime. Ainsi, pour les militaires spé

cialement, le port de leur sabre ou de leur baïonnette ne pourrait devenir une circonstance contre eux qu'autant qu'ils en auraient fait usage.

Les fusils, pistolets et autres armes à feu ou à vent, sont aux yeux de la loi, comme par leur nature même, de véritables armes, quoique l'article 101 n'en parle pas. Cela était en effet inutile. Il a suffi que l'article fût rédigé de manière à ne pas les exclure.

Par le mot instrument, on entend tout ce qui est employé pour tuer, blesser ou frapper. Ainsi, une branche d'arbre dont on se servirait comme d'une massue est une arme. (C., 20 août 1812.)

Toutefois, pour constituer l'usage dont parle cet article, il n'est pas nécessaire que des coups aient été portés, que des blessures aient été faites; il suffit qu'en se saisissant de l'instrument tranchant, perçant ou contondant, le prévenu ait clairement manifesté l'intention de s'en servir pour tuer, blesser ou frapper. (J. Pal., t. 18, p. 670.)

Les pierres sont aussi considérées comme des armes. (C., 30 novembre 1810, 9 avril, 20 août 1812, 30 avril 1824, et 20 octobre 1831.)

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ARRESTATION des déserteurs et insoumis. Gratification pour l'). — Décret du 13 nov. 1857, art. 18 et19.)

ARRESTATION des évades des ateliers de condamnés ou d'un pénitencier. (Id., art. 20 et 22.)

ARRESTATION en cas de flagrant délit, 87 J. M.- Hors le cas de flagrant délit, 88. J. M.

ASSIGNATION.

« 183, J. M. Toute assignation, citation et notification aux « témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la « gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique. »

Cet article doit également recevoir son application,

lorsque des témoins sont entendus en vertu de commissions rogatoires par des juges d'instruction ou des juges de paix. Ces magistrats s'exposeraient à rembourser le montant des frais d'assignation, s'ils ne s'y conformaient pas.

ASSIMILES.

« 203, J. M. Les fonctionnaires, agents, employés militaires et <«< autres assimilés aux militaires, sont, pour l'application des « peines, considérés comme officiers, sous-officiers et soldats, << suivant le grade auquel leur rang correspond. »

AUDIENCE. (V. Séance.)

AUDITION des témoins par le rapporteur.

L'audition des témoins constitue l'acte le plus important de la procédure qu'on désigne sous le nom d'information. Elle a pour but de réunir tous les éléments de l'accusation, même ceux qui peuvent être à la décharge du prévenu, et de préparer le débat oral qui doit avoir lieu devant le Conseil de guerre.

Aux termes de l'article 102 du Code de justice militaire, le rapporteur procède à l'audition des témoins, en se conformant aux articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d'instruction criminelle.

La première des formalités, pour l'audition des témoins, est l'assignation à comparaître; elle indique le jour, l'heure et le lieu de la comparution. La signification est faite par la gendarmerie ou par tout autre agent de la force publique, sans frais, aux termes de l'article 183 du Code de justice militaire.

Le rapporteur donne aux témoins un délai suffisant pour comparaître, surtout s'ils se trouvent dans une localité. éloignée du lieu où se fait l'instruction. Il peut aussi faire comparaître les témoins sur simple avertissement, s'ils se trouvent présents sur les lieux, à bref délai, pour le jour même et à une heure déterminée; il est de juris

prudence que la représentation de la citation n'est pas prescrite à peine de nullité, et que le rapporteur ne pourrait non plus se dispenser d'entendre le témoin qui se présenterait spontanément.

Si les témoins ne résident pas au lieu où siège le Conseil de guerre, le rapporteur peut adresser des commissions rogatoires, soit au rapporteur du Conseil de guerre, soit au juge d'instruction, ou au juge de paix du domicile du témoin. Dans le cas où les témoins ou l'un d'eux résideraient en pays étranger, le rapporteur les ferait entendre par commission rogatoire, et s'il croyait que leur comparution au greffe fût indispensable, comme au cas d'une confrontation, il adresserait sa citation au ministre de la guerre, qui la ferait parvenir, par le ministre des affaires étrangères, au gouvernement dans lequel le témoin se trouverait résider. (V. Commission rogatoire.)

Les dépositions des témoins sont reçues par le rapporteur, assisté du greffier ou du commis greffier du conseil. Ils sont entendus séparément et hors la présence du prévenu.

Le rapporteur indique sommairement au témoin les faits sur lesquels il est appelé à déposer. Cela fait, il écoute le témoin sans l'interrompre, pour ne pas déranger l'ordre de ses idées, et ce n'est qu'autant qu'il s'écarterait du sujet de l'affaire qu'il devrait l'y ramener.

Lorsque le témoin a fini sa narration, le rapporteur lui demande toutes les explications qu'il juge nécessaires pour la compléter; puis il résume la déposition et la fait écrire par le greffier.

Il peut également procéder par demandes et par réponses, selon la nature de l'affaire ou le degré d'intelligence du témoin; mais il est toujours préférable, lorsque cela est possible, que le comparant dépose spontanément.

La rédaction doit être simple, mais claire et précise; on doit s'attacher à reproduire avec fidélité les propres

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