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loi violée ou faussement appliquée est transcrit dans le jugement (1).

Le jugement est prononcé, par le président, en audience publique.

La minute est signée par le président et par le greffier.

166. Si le recours est rejeté, le commissaire impérial transmet le jugement du Conseil de révision et les pièces au commissaire impérial près le Conseil de guerre qui a rendu le jugement, et il en donne avis au général commandant la division (2). 167. Si le Conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le Conseil de guerre de la division qui n'en a pas connu, ou, à défaut d'un second Conseil de guerre dans la division, devant celui d'une des divisions voisines.

168. Le commissaire impérial près le Conseil de révision envoie au commissaire impérial près le Conseil de guerre dont le jugement est annulé une expédition du jugement d'annulation.

Ce jugement est, à la diligence du commissaire impérial, transcrit sur les registres du Conseil de guerre. Il en est fait mention en marge du jugement annulé (3).

169. Le commissaire impérial près le Conseil de révision transmet sans délai les pièces du procès, avec une expédition du jugement d'annulation, au commissaire impérial près le Conseil de guerre devant lequel l'affaire est renvoyée.

Si le jugement a été annulé pour cause d'incompétence de la juridiction militaire, les pièces sont transmises au procureur impérial près le tribunal du lieu où siége le Conseil de révision. Il est procédé, pour le surplus, comme à l'article 98 du présent Code.

170. Si l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée, à partir du premier acte nul. Il est procédé à de nouveaux débats.

(1) V. Annulation, p. 19.

(2) Cette disposition doit être combinée avec les articles 145, 146 et 147. Nous répétons ce que nous avons déjà dit, qu'il nous paraît indispensable que la décision du Conseil de révision soit notifiée au condamné, car il peut, trois jours après cette notification, se pourvoir en cassation. Cette formalité est surtout nécessaire pour faire courir les délais de ces pourvois.

(3) Quels sont les registres dont veut parler cet article ? Jusqu'à présent, il n'y en a qu'un seul de réglementaire, c'est le répertoire prescrit par la circulaire du 26 février 1829. Or, sa disposition ne permet pas d'y transcrire en entier le jugement du Conseil de révision. Au contraire, rien n'est plus naturel que de le mentionner en marge ou à la suite du jugement, et c'est aussi ce que prescrit toujours la Cour de cassation en pareil cas.

Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de la culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau Conseil de guerre que pour l'application de la peine (1).

171. Si le deuxième jugement est annulé, l'affaire doit être renvoyée devant un Conseil de guerre qui n'en ait point connu (2). 172. Les dispositions des articles 110, 113, 114 et 115 du présent Code, relatifs aux Conseils de guerre, sont applicables aux Conseils de révision.

Dans les cas prévus par l'article 116, il est procédé comme au dernier paragraphe de cet article.

Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité indiquée par l'article 165 (3).

TITRE III.

PROCÉDURE DEVANT LES PRÉVÔTÉS.

173. Les prévôtés sont saisies par le renvoi que leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie lésée.

Dans le cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, elles peuvent procéder d'office.

174. Les prévenus sont amenés devant la prévôté, qui juge publiquement.

La partie plaignante expose sa demande.

Les témoins prêtent serment.

Les prévenus présentent leur défense.

Le jugement est motivé; il est signé par le prévôt et par le greffier; il est exécutoire sur minute (4).

TITRE IV.

DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT.

175. Lorsqu'après l'ordre de mise en jugement, l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du Conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours.

Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour (5).

176. Après l'expiration du délai de dix jours, à partir de la

(1) V. Annulation, p. 18 et suivantes, et la note sous l'article 120. V. aussi Nullités.

(2) V. aussi l'article 181.

(3) V. la note sous l'article 160, Huis clos, Pouvoir discrétionnaire et Assistants dans l'auditoire.

(4) V. Prévôtés. Il n'y a pas obligation de nommer un défenseur au prévenu. (Comm. n° 1084.)

(5) V. Contumax, 1dentité et Prescription.

mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président, il est procédé, sur l'ordre du général commandant la division, au jugement par contumace.

Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax.

Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, mis à l'ordre du jour et affiché à la porte du lieu où siége le Conseil de guerre et à la mairie du domicile du condamné.

Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le concerne.

Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par effigie (1).

177. Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial.

178. Les articles 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction criminelle sont applicables aux jugements par contumace rendus par les Conseils de guerre (2).

179. Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut (3).

Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour de la place, affiché à la porte du lieu où siége le Conseil de guerre, et signifié à l'accusé ou à son domicile.

Dans les cinq jours, à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition.

Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire (4).

(1) V. Contumax.

(2) V. le texte de ces articles à la suite de ce Code et le mot Contumax.

(3) 1° Les officiers absents illégalement ne seront jugés par défaut qu'autant que, leur disparition remontant à plus de trois mois, ils se trouveront dans le cas de recevoir l'application des dispositions de l'article 233 du Code de justice militaire combinées avec celles de l'article 1er de la loi du 19 mai 1834.

2o On continuera de procéder contradictoirement à l'égard des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats déserteurs, lors de leur retour au corps, après leur arrestation ou leur présentation volontaire; mais ceux d'entre eux qui, étant absents illégalement, auront atteint l'âge de 47 ans, seront signalés au général divisionnaire par le commandant de leur corps, pour qu'il soit statué sur eux par défaut ;

3o Enfin, les mesures ci-dessus indiquées pour les sous-officiers et soldats déserteurs seront appliquées aux insoumis. (Circulaire ministérielle du 24 novembre 1857.)

(4) La signification des jugements par défaut doit être faite, lorsque le domicile du prévenu est inconnu, au lieu de sa dernière habitation et non au parquet. (C., 26 septembre 1856.)

V. au mot Défaillants, où la procédure à suivre est tracée avec détails.

TITRE V.

DISPOSITIONS GENERALES.

180. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné par un Conseil de guerre, évadé et repris, est faite par le Conseil de guerre de la division où se trouve le corps dont fait partie le condamné.

Si le condamné n'appartient à aucun corps, la reconnaissance est faite par le Conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, et, si le Conseil a cessé ses fonctions, par le Conseil de guerre de la division sur le territoire de laquelle le condamné a été repris.

Le Conseil statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris; le tout à peine de nullité.

Le commissaire impérial et l'individu repris ont la faculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont applicables au jugement des condamnés par contumace qui se représentent ou qui sont arrêtés (1).

181. Lorsqu'après l'annulation d'un jugement, un second jugement rendu contre le même accusé est annulé pour les mêmes motifs que le premier, l'affaire est renvoyée devant un Conseil de guerre d'une des divisions voisines. Le Conseil doit se conformer à la décision du Conseil de révision sur le point de droit.

Toutefois, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé.

Le troisième jugement ne peut plus être attaqué par les mêmes moyens, si ce n'est par la voie de cassation dans l'inté– rêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle (2).

182. Lorsque les Conseils de guerre ou de révision aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, départements et places de guerre en état de siége, cessent leurs fonctions, les affaires dont l'information est commencée sont portées devant les Conseils de guerre des divisions territoriales désignées par le ministre de la guerre.

183. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique (3).

(1) V. Contumax, Identité et Prescription, et les notes sous l'article 179. (2) V. Annulation, p. 21 et suivantes.

(3) V. Assignation, p. 27 et 28.

184. Les dispositions du chapitre V du titre VII du livre II du Code d'instruction criminelle, relatives à la prescription, sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou délit de la compétence des juridictions militaires, ainsi qu'aux peines résultant des jugements rendus par ces tribunaux.

Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans.

A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la guerre, pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat (1).

LIVRE IV.

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DES PEINES.

TITRE ler.

DES PEINES ET DE LEURS EFFETS.

185. Les peines qui peuvent être appliquées par tribunaux militaires en matière de crime sont :

La mort,

Les travaux forcés à perpétuité,

La déportation,

Les travaux forcés à temps,

La détention,

La réclusion,

Le bannissement,

La dégradation militaire.

186. Les peines en matière de délits sont :

La destitution,

Les travaux publics,

L'emprisonnement,

L'amende.

les

187. Tout individu condamné à la peine de mort par un Conseil de guerre est fusillé.

188. Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales

(1) V. Prescription et les notes sous l'article 179.

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