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dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi ;

20 Tout militaire qui procure à l'ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l'armée ou de compromettre la sûreté des places, postes ou autres établissements militaires ;

3° Tout militaire qui, sciemment, récèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte (1).

207. Est puni de mort, tout ennemi qui s'introduit déguisé dans un des lieux désignés dans l'article précédent (2).

208. Est considéré comme embaucheur et puni de mort tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France (3)..

Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.

CHAPITRE II.

CRIMES OU DÉLITS CONTRE LE DEVOIR MILITAIRE.

209. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après

(1) Cet article n'est applicable qu'aux militaires. A l'égard des individus non militaires, V. les articles 81, 82 et 83 du Code pénal.

(2) Tout ennemi, ce qui veut dire aussi bien l'ennemi militaire que l'ennemi non militaire.

Il faut, pour qu'il y ait culpabilité : 1o que le délinquant soit ennemi ; 2o qu'il ait été déguisé; 3° qu'il se soit introduit dans un des lieux énumérés dans l'article 206.

Formule de question:

« Le nommé N..... sujet ennemi, est-il coupable de s'être introduit déguisé, le...... dans la place de......? »

(3) V. l'article 242, à l'égard des individus non militaires qui, hors les cas prévus dans ce paragraphe, provoquent à la désertion à l'intérieur ou à l'étranger.

avis d'un conseil d'enquête (1), est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.

210. Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni :

1° De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur ;

2o De la destitution dans tous les autres cas (2).

211. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne, est puni :

1° De la peine de mort, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux ans à cinq ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siége :

3o D'un emprisonnement de deux mois à un an dans tous les autres cas (3).

(1)... Après avis du Conseil d'enquête; mais le gouvernement conserve toujours son droit d'initiative pour la mise en jugement, quel que soit cet avis. Cette exception est prévue par l'article 157 du Code.

(2) Formule de question:

1.

"

N...... commandant (indiquer le commandement de l'accusé), est-il coupable d'avoir, le...... à...... capitulé en rase campagne? »

Circonstances aggravantes :

2. « Cette capitulation a-t-elle eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe ? »

Ou bien :

3. « Est-il coupable de n'avoir pas, avant de traiter, fait tout ce que l'honneur et le devoir lui commandaient?»

(3) Formules de question:

1. N...... est-il coupable d'avoir, le...... à...... étant en faction, abandonné son poste sans avoir rempli sa consigne?

Circonstances aggravantes :

2. «< Etait-il en faction en présence de l'ennemi ? »

Ou bien :

3. L'abandon de son poste a-t-il eu lieu sur un territoire en état de guerre? »

212. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi, est puni :

1° De deux ans à cinq ans de travaux publics, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ;

2o De six mois à un an d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siége;

3o De deux mois à six mois d'emprisonnement dans tous les autres cas (1).

213. Tout militaire qui abandonne son poste est puni :

U

1° De la peine de mort, si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux à cinq ans d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siége;

3o De deux mois à six mois d'emprisonnement dans tous les autres cas.

Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé (2).

214. En temps de guerre, aux armées, ainsi que dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, tout militaire qui ne se rend pas à son poste en cas d'alerte ou lorsque la générale est battue, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement; s'il est officier, la peine est celle de la destitution (3).

y a lieu de poser une

(1) Dans les cas prévus par les nos 1 et 2 de cet article, question sur le fait principal et une autre sur la circonstance aggravante. Ainsi, la question principale pourra être ainsi conçue :

1. « N... est-il coupable de s'être endormi le... étant en faction à... อ Circonstances aggravantes :

2. « Etait-il, au moment du délit, en présence de l'ennemi ? (ou de rebelles armés, ou sur un territoire en état de guerre ?)

(2) Quand le coupable est chef de poste, il y a lieu de poser une question spéciale sur cette circonstance :

« N...... était-il chef de poste ? »

Si cette question est résolue affirmativement, le Conseil est tenu d'appliquer le maximum de la peine dans les différents cas prévus par cet article.

(3) Cet article n'est applicable qu'aux militaires qui, en temps de guerre, aux armées, ainsi que dans les communes, les départements et les places de guerre

215. Tout militaire qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas au Conseil de guerre où il est appelé à sièger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut être puni de la destitution (1).

216. Les dispositions des articles 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du Code pénal ordinaire sont applicables aux militaires qui laissent évader des prisonniers de guerre ou d'autres individus arrêtés, détenus ou confiés à leur garde, ou qui favorisent ou procurent l'évasion de ces individus ou les récèlent ou les font recéler (2).

CHAPITRE III.

REVOLTE, INSUBORDINATION ET REBELLION.

217. Sont considérés comme en état de révolte, et punis de mort :

1o Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la

en état de siége, ne se rendent pas à leur poste en cas d'alerte ou lorsque la générale est battue.

L'absence, en pareil cas, dans les divisions territoriales en état de paix, ne pourrait être punìe que disciplinairement. Cependant, il semblerait que le militaire qui ne se rend pas à son poste est au moins aussi répréhensible que celui qui, s'y étant rendu, vient ensuite à l'abandonner; car le premier commet tacitement un refus d'obéissance qui peut avoir un certain caractère de gravité, surtout si l'absence a lieu au moment d'une sédition avant que le territoire ait été déclaré en état de siége. Mais, la loi étant muette en ce cas, il n'y a aucune répression judiciaire possible contre son auteur, à moins qu'on ne l'assimile au militaire qui refuse d'obéir à ses chefs.

V. la note sous l'article 218.

(1) Cet article prévoit deux cas : dans le premier paragraphe, il punit la négligence ou l'abstention non motivée; dans le second, le refus ouvert de siéger au Conseil de guerre.

Formule:

1er cas: « N..... est-il coupable de ne s'être pas rendu au Conseil de guerre où il était appelé à siéger, le....... et de n'avoir fourni aucune excuse légitime? »>

2me cas. «N..... est-il coupable d'avoir refusé de se rendre au Conseil de guerre, où il était appelé à siéger le...... ? »

(2) Les articles rappelés ici ne concernent que les militaires préposés à la garde ou à la conduite des détenus, ceux qui favorisent ou facilitent l'évasion, et ceux qui les récèlent ou les font recéler.

Mais à l'egard des détenus militaires qui se seraient évadés'à l'aide de violences ou bris de prison, l'article 245 du Code pénal est applicable.

première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs; 2o Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs;

3o Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre.

Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou chefs de la révolte, et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans le cas prévu par le no 3 du présent article, si les coupables se livrent à des violences sans faire usage de leurs armes, ils sont punis de cinq à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans (1).

218. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou de rebelles armés.

Si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siége, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux

(1) Mais si ces violences avaient été commises envers un supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, ou avec la circontance de préméditation ou de guet-apens, il y aurait lieu de recourir aux articles 221, 222 et 223, qui édictent une peine plus forte. De même, si les violences, même sans armes, avaient entraîné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, ou si elles avaient amené la mort des personnes, il faudrait rechercher la répression de ces crimes dans le Code pénal ordinaire. (V. art. 309 et suivants.)

Il faut nécessairement, pour constituer le crime de révolte, que les coupables aient refusé à la première sommation, dans le cas du n° 1, d'obéir aux ordres de leurs chefs. Mais si, lors de cette sommation, ils rentraient dans l'ordre, aucune peine ne pourrait être prononcée contre eux. (V. à ce sujet le Comm. de M. V. Foucher, p. 718).

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