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comptables, est puni des travaux forcés à temps (1). Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la réclusion.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, dans le cas du premier paragraphe, et celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, dans le cas du deuxième paragraphe.

(1)« Plusieurs Conseils de guerre, dans une pensée d'indulgence, se sont re« fusés à voir un vol dans la soustraction de l'argent de l'ordinaire ou autres « deniers, lorsqu'elle est commise par des militaires chargés de la distribution, « pour ne considérer ce fait que comme un abus de confiance prévu par l'ar«ticle 408 du Code pénal ordinaire. C'est faire une interprétation erronée et « même condamnable de la loi, puisqu'elle a pour conséquence d'arriver à en « éluder les dispositions par sa violation indirecte. Il est évident, en effet, que « le caporal qui s'approprie l'argent de l'ordinaire, que le sergent-major qui «< soustrait celui du prêt, etc., commet le crime prévu par l'article 248; c'est «< ce qui résulte du soin pris par le législateur de distinguer dans cet article « selon que la soustraction a lieu de la part d'un militaire qui est ou non comp« table des sommes soustraites, aggravant la peine lorsque le crime est commis « par le militaire comptable de la chose soustraite. Or, dans le système que je combats, ce serait la circonstance aggravante qui autoriserait les Conseils « de guerre à ne faire de la soustraction qu'un simple abus de confiance, et à punir d'autant moins le coupable que le législateur aurait entendu élever « davantage la peine.

« Pour éviter de semblables erreurs, il est essentiel que les généraux, dans « leurs ordres de mise en jugement, précisent nettement les faits et leur don«nent leur qualification légale. Ainsi, dans les cas prévus par l'article 248, l'ordre de mise en jugement pourrait être conçu en ces termes :

« Attendu qu'il existe contre N........ accusation suffisamment établie : « 1o d'avoir soustrait frauduleusement la somme de...... faisant partie de a l'argent de l'ordinaire, ou de la solde, ou tels effets ou deniers appartenant a à l'Etat ou à tel militaire; 2o d'avoir commis cette soustraction alors qu'il « était comptable de ladite somme, ou desdits deniers, ou desdits effets, lesquels faits constituent le crime prévu par l'article 248 du Code de justice militaire, « parce qu'il y aura alors obligation pour le Conseil de guerre de poser les ques«tions dans les termes de l'ordre de mise en jugement, et que si, après les avoir « résolues affirmativement, le Conseil ne considérait le fait que comme un abus ⚫ de confiance, il appartiendrait au Conseil de révision d'annuler le jugement " pour fausse application de la peine.

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« On s'est demandé ce qu'il fallait entendre par comptable, dans le sens de « l'article 248, et il a été répondu que le comptable était le militaire ou l'assi« milé aux militaires qui, d'après les règlements, était responsable de l'argent, « des deniers ou des effets qu'il reçoit à raison de son emploi, comme le sont

⚫ dans un régiment, les majors, les capitaines, les officiers d'habillement, les trésoriers, les maîtres-ouvriers, les sergents-majors, les caporaux, etc., ou « ceux qui en remplissent les fonctions. »

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En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution.

Est puni de la peine de la réclusion et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout militaire qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé (1).

Les dispositions du Code pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu'en raison des circonstances, les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code.

249. Est puni de la réclusion tout militaire qui dépouille un blessé.

Le coupable est puni de mort si, pour dépouiller un blessé, il lui fait de nouvelles blessures (2).

CHAPITRE VIII.

PILLAGE, DESTRUCTION, DEVASTATION D'EDIFICES.

250. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.

Nota. Il faut aussi combiner les deux premiers paragraphes avec l'article 263, car si la somme détournée par un comptable s'élevait à plus de trois mille francs, il y aurait lieu d'appliquer au coupable ce dernier article.

Nous devons pourtant signaler cette singularité que celui qui aura détourné une somme supérieure à 3000 fr. pourra n'être condamné, par application de circonstances atténuantes, qu'à deux ans de prison, tandis que le militaire également comptable, mais d'une somme insignifiante, ne pourra pas être condamné à moins de trois ans de prison.

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(1) « Pour que cette disposition soit applicable, il faut que le militaire soit logé chez l'habitant à titre de militaire, par exemple par billet de logement. « S'il était reçu à titre d'ami ou amené par une tierce personne, le vol ne serait « plus celui du soldat logé chez l'habitant, que cet article punit d'une peine spéciale, parce que, comme je l'ai déjà dit, l'habitant étant alors obligé de

<< recevoir ce militaire, celui-ci doit être plus sévèrement puni s'il abuse de la << facilité que lui procure l'entrée dans la maison et de la confiance que l'habi<< tant est obligé de lui accorder.» (Comm. V. Foucher.)

(2) Par blessé il faut entendre le militaire blessé dans un combat. Le Code ne fait aucune distinction entre les blessés français ou ennemis.

Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres cas.

Néanmoins, si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps (1).

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution.

251. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, volontairement, incendie, par un moyen quelconque, ou détruit par l'explosion d'une mine, des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à l'usage de l'armée. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps.

252. Est puni des travaux forcés à temps tout militaire qui, volontairement, détruit ou dévaste (2), par d'autres moyens que l'incendie ou l'explosion d'une mine, des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins,

(1) Aux militaires les plus élevés en grade: dans l'article 217, où il s'agit du concours de plusieurs militaires pour le cas de révolte, le législateur a employé le singulier; dans cet article, au contraire, s'il y a plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort devra être prononcée contre tous ceux d'un grade égal, quel qu'en soit le nombre.

(2) Le simple bris de carreaux de vitre constitue-t-il le fait de dévastation prévu par cet article ? ou bien ne constitue-t-il que le délit de destruction de clôture prévu par l'article 456 du Code pénal ?

Jusqu'à ce jour, les Conseils de guerre ont admis, généralement, cette dernière interprétation, surtout en présence de la gravité de la peine édictée en l'article 252, J. M., qui laisse supposer que les dégâts doivent avoir une importance relative,

chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à l'usage de l'armée.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion, ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier.

253. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire, en présence l'ennemi (1), des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement.

La peine est celle de la détention, si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi.

254. Est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics tout militaire qui, volontairement, détruit ou brise des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement appartenant à l'Etat, soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu'ils fussent à l'usage d'autres militaires, ou qui estropie ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme employée au service de l'armée.

Si le coupable est officier, la peine est celle de la destitution ou d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

255. Est puni de la réclusion tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier.

256. Tout militaire coupable de meurtre sur l'habitant

(1) En présence de l'ennemi : cette circonstance doit faire l'objet d'une question distincte, puisqu'elle a pour effet d'aggraver la pénalité.

chez lequel il reçoit le logement, sur sa femme ou sur ses enfants, est puni de mort (1).

CHAPITRE IX.

FAUX EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION MILITAIRE.

257. Est puni des travaux forcés à temps tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui porte sciemment sur les rôles, les états de situation o de revue, un nombre d'hommes, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l'effectif réel, qui exagère le montant des consommations, ou commet tout autre faux dans ses comptes. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est la réclusion ou un emprisonnement de deux à cinq ans.

En cas de condamnation, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution.

258. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures.

259. Est puni de la réclusion tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques militaires destinés à être apposés, soit sur les actes ou pièces authentiques relatifs au service militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à l'armée, ou qui en fait sciemment usage.

260. Est puni de la dégradation militaire tout militaire,

(1) Cette peine ne peut être abaissée, le législateur n'ayant pas admis de circonstances atténuantes.

Formule de question:

1° « N...... est-il coupable d'avoir, le...... à.......... commis un homicide volontaire sur la personne du sieur D...... habitant à......»

Circonstance aggravante :

2° « N...... était-il logé chez ledit D...... en vertu d'un billet de logement ? »

Nota. Si la circonstance aggravante était écartée, il y aurait lieu de recourir, pour l'application de la peine, aux articles 295 et 304, C. P., en vertu de l'article 267 du Code de justice militaire.

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