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expressions du témoin, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux bienséances, à moins qu'elles ne soient rendues nécessaires par la nature du délit.

Dans quelques cas, les détails les plus minutieux (et en apparence les plus insignifiants) ont dans leur ensemble une importance réelle; ceux-là doivent être consignés au procès-verbal; dans d'autres, au contraire, ils sont sans intérêt et ne peuvent que rendre confuse la déclaration du témoin. Le rapporteur intelligent fait preuve de tact et de savoir en recueillant tout ce qui est réellement utile et en bannissant tout ce qui serait oiseux et prolixe.

Le rapporteur informe, tant à charge qu'à décharge, sans se préoccuper préventivement du résultat de son information; ce qu'il recherche avant tout, c'est la vérité, et ce n'est que lorsque l'instruction est arrivée à son terme que le rapporteur doit se résumer et émettre son avis dans le rapport prescrit par l'article 108 du Code de justice militaire, qui tient lieu d'acte d'accusation.

DES FORMALITÉS DE L'INFORMATION.

Les témoins déposent séparément et hors la présence du prévenu. (Article 73, J. M.)

Ils prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. (75, J. M.)

Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans ne prêtent pas serment, mais ils peuvent être entendus par forme de déclaration. (79, J. M.)

Les parents ou alliés de l'accusé peuvent être également entendus, quel que soit le degré de parenté ; le rapporteur peut leur faire prêter serment sans que cela opère nullité; mais comme ces dépositions ne peuvent être produites aux débats que comme renseignements, il paraît plus moral et plus rationnel de ne pas leur faire prêter serment. (Bourguignon.) Il en est de même à l'égard des individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, ou de ceux

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qui ont été frappés d'une peine correctionnelle qui leur interdit, aux termes de l'article 42 du Code pénal, no 8, de déposer comme témoins autrement qu'à titre de renseignement. (Teulet.)

PLAIGNANTS. PARTIES CIVILES.

Celui qui a été lésé par un crime, un délit, ou une contravention, est recevable à porter plainte et à se constituer ensuite partie civile pour obtenir des dommages-intérêts. (63, J. M.)

Mais pour que les plaignants soient considérés comme parties civiles, il faut qu'ils le déclarent formellement sur la plainte ou par un acte subsequent. Ils peuvent se désister dans les vingt-quatre heures de la plainte.

Dans le premier cas, il est de jurisprudence que la partie civile n'est entendue que par forme de déclaration et à titre de simple renseignement.

Dans le second cas, c'est-à-dire si elle n'a pas formellement exprimé son intention et conclu à des dommagesintérêts, ou si elle s'est désistée dans les vingt-quatre heures, elle doit être entendue dans ia forme indiquée par l'article 75 du Code d'instruction criminelle, comme les autres témoins.

Ainsi, les chefs de corps ou de détachement, les commandants d'escadrons ou de compagnie, qui portent plainte contre leurs subordonnés ne peuvent être dispensés du serment, par la raison qu'ils n'agissent que dans l'intérêt de la discipline ou de la vindicte publique, et nullement dans leurs intérêts privės.

Également, celui qui a été victime d'un attentat sur sa personne, d'un vol, d'une escroquerie, etc., et qui porte plainte, devient témoin principal, s'il n'a pas expressément déclaré dans sa plainte qu'il entendait se constituer partie civile.

Il était utile de bien expliquer ces différences de situa

tion, car il arrive quelquefois que des témoins appartenant à cette dernière catégorie éprouvent des scrupules lorsqu'on les appelle à déposer, et sont dominés par cette fausse idée que tous les plaignants, sans distinction, sont inhabiles pour prêter le serment qu'on exige d'eux.

DES DÉNONCIATEURS.

Les dénonciateurs, autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, peuvent être entendus en témoignage. (323, J. C.)

L'article 30 du Code d'instruction criminelle fait un devoir à tout individu de dénoncer à l'autorité judiciaire, soit civile ou militaire, les crimes ou délits dont ils auront été témoins. Pour la forme à donner à ces dénonciations, voyez l'article 31 du Code d'instruction criminelle.

DES INTERPRÈTES.

Si un témoin ne peut s'exprimer en français, le rapporteur lui nommera un interprète, âgé de 21 ans au moins. Cet interprète devra préalablement prêter serment de traduire fidèlement les discours qui vont s'échanger entre le rapporteur et le témoin.

Le préambule du procès-verbal d'information peut être ainsi conçu :

Après avoir représenté la citation à lui donnée, et attendu que le témoin ne s'exprime qu'en allemand, nous lui avons nommé d'office, pour lui servir d'interprète, le sieur. . (Nom et prénoms de l'interprète) âgé de . . . ans, exerçant la profession de . à. . . . lequel a préalablement prêté serment entre nos mains de traduire fidèlement les discours qui vont être échangés entre nous et le témoin. Cela fait, le témoin a prêté serment, par l'intermédiaire de l'interprète, de dire toute la vérité, rien que la vérité, et interrogé sur ses nom, prénoms, etc... a répondu se nommer et a déposé

comme il suit....

Lecture faite au témoin de sa déposition par l'organe de l'interprète, il a déclaré y persister et a signé avec nous, l'interprète et le greffier.

DES EXPERTS.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une expertise, le rapporteur requiert une ou deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou dělit.

Ces personnes prêtent serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. (Articles 43 et 44, I. C.)

Le mandat d'expertise doit être écrit et motivé lorsqu'il ne s'agit pas d'un flagrant délit. Dans ce dernier cas, le mandat peut être verbal, et le résultat de l'expertise est consigné dans un rapport rédigé par l'expert lui-même ; mais, comme il pourrait arriver qu'un artisan n'ait pas les connaissances nécessaires pour le rédiger, le rapporteur devrait l'analyser dans son procès-verbal d'information.

PIÈCES DE CONVICTION ET DE COMPARAISON.

Lorsqu'il y a des pièces de conviction, le rapporteur les fait représenter au témoin et en fait mention au procèsverbal.

Spécialement dans une accusation de faux en écritures, la pièce arguée de faux est représentée aux témoins qui s'en sont expliqués; ils la paraphent et la signent, et le procès-verbal fait mention de cette formalité (457, I. C.) Il en est de même des pièces de comparaison. (453 I. C.)

DES TÉMOINS ENTENDUS PAR UN MAGISTRAT OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AVANT L'ORDRE D'INFORMER.

« Art. 104, J. M. Si les déclarations ont été recueillies par un << magistrat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'in«former, le rapporteur peut se dispenser d'entendre les témoins << qui auront déjà déposé. »

Si les dépositions ont été régulièrement reçues et que les déclarations des témoins soient complètes, le rapporteur peut et doit même renoncer à les entendre de nouveau. Mais, au contraire, s'ils n'ayaient été entendus que par

forme de déclaration, ou si les faits ne lui paraissaient pas suffisamment élucidés, il devrait procéder de nouveau à leur audition.

VOIES COERCITIVES contre les témoins défaillants.

Lorsqu'un témoin n'a pas obtempéré à sa citation, le rapporteur peut le condamner à une amende qui n'excède pas cent francs, et ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage (103, J. M.)

La contrainte par corps s'opère en vertu d'un mandat d'amener délivré par le rapporteur, sur les réquisitions du commissaire impérial. (V. modèle du Mandat d'amener no 24.)

Mais si, sur la seconde citation, le témoin produit des excuses légitimes, le rapporteur peut également le relever de l'amende. (103, J. M.)

La contrainte par corps est facultative; le juge d'instruction ne doit l'employer qu'autant qu'il a la certitude que le témoin a eu connaissance de la citation et qu'il lui-apparaît qu'il y a eu de sa part désobéissance raisonnée aux ordres de la justice, ou au moins une négligence coupable.

Le témoin qui n'a pas reçu copie de la première citation, ou qui était absent de son domicile lorsqu'elle y a été déposée, peut, en justifiant qu'il n'a pas été efficacement averti, obtenir libération de l'amende. (Carnot.)

Le rapporteur ne peut condamner le témoin défaillant à l'amende que sur les conclusions du commissaire impérial. (V. Amende, Commissaire impérial.)

AUDITOIRE (assistants dans l').

« Art. 115, J. M. Les assistants sont sans armes, ils se tien<< nent découverts, dans le respect et le silence.

Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou « d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à «ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur dé<< tention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours. » (V. modèle no 52.)

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