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COMPOSITION DES CONSEILS DE GUERRE.

Grade du président Grades des juges.

Colonel ou lieutenant-colonel.

Vétérinaire de 1rel Idem

classe.

Vétérinaire principal Colonel

Garde de 2e ou fre

classe.

Garde principal.

Maître artificier.

Chef ouvrier d'état

Contrôleur principal

des manufactures d'armes.

Chef artificier

Sous-chef

d'état.

ouvrier

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Colonel ou lieuteuant-colonel.

Idem.

Contrôleur de 2e ou Idem. ire classe dans les manufactures, directions ou fonderies Ouvrier d'état Chef armurier de 2e ou 1re classe. Gardien de batterie de 2e ou 1re classe.

Maître ouvrier im- Idem. matriculé.

Ouvrier immatriculé Portier-consigne. Portier-concierge, éclusier, et tout autre agent y assimilė,

Musicien de 3e, 2e ou) ire classe. Musicien sous-chef

Idem.

Musicien chef

Idem.

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1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major

2 capitaines.

1 lieutenant.

2 sous-lieutenants.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants.

1 lieutenant-colonel.

3 chefs de bataillon,ou chefs d'escadron, ou majors.

2 capitaines.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

2 capitaines.

I lieutenant.

2 sous-lieutenants.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

2 capitaines.

1 lieutenant.

1 sous-lieutenant.

1 sous-officier.

1 chef de bataillon, ou

chef d'escadron, ou major.

2 capitaines.

1 lieutenant.

1 sous-lieutenant.

1 sous-officier.

1 chef de bataillon, ou,

chef d'escadron, ou major.

2 capitaines.

I lieutenant.

2 sous-lieutenants.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu l'article 26 du Code justice militaire ainsi conçu :

« Art. 26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des « Conseils de révision permanents, dont le nombre, le siége et « le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré « au Bulletin des lois. >>

Vu le décret du 18 juillet 1857, qui a institué huit de ces Conseils pour les divisions de France et de l'Algérie ;

Considérant que le nombre peut en être réduit à sept;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Le Conseil de révision de Rennes est supprimé.

2. Les affaires qui lui étaient déférées ressortiront au Conseil de révision de Paris.

3. Les archives de ce tribunal seront versées au greffe du 1er Conseil de guerre de la 16° division militaire.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 juillet 1859.

Nota.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur,

Le maréchal de France, ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Signé RANDON.

En exécution de ce décret, le tableau des Conseils de révision, p. 307, a été modifié.

DÉCRET DU 6 AVRIL 1859,

Portant règlement d'administration publique pour l'exécution du dernier paragraphe des articles 9 et 29 du Code de justice militaire de l'armée de terre, concernant les conditions et les · formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers.

Art. 1er. Les greffiers des tribunaux de l'armée de terre sont rommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre.

Les commis-greffiers sont nommés par notre ministre de la guerre, sur la proposition des généraux divisionnaires.

Art. 2. Les commis-greffiers sont choisis parmi les sousofficiers en activité de service ou libérés, réunissant les conditions d'aptitude déterminées dans un programme arrêté par notre ministre de la guerre.

Art. 3. Les emplois de greffiers de 4e classe sont donnés en tolalité, au choix, aux commis-greffiers.

Art. 4. Les emplois de greffiers de 1re, de 2o et de 3- classe sont donnés aux greffiers de la classe immédiatement inférieure, moitié au choix, moitié à l'ancienneté. Nul ne peut passer à une classe supérieure s'il n'a accompli au moins deux années de service dans la classe immédiatement inférieure.

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Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser copie du règlement d'administration publique, en date du 6 avril courant, qui, en exécution des articles 9 et 29 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, a déterminé les conditions et les formes de la nomination des greffiers et des commis-greffiers.

Ce règlement n'a modifié en rien dans ses autres parties le décret du 29 août 1854, qui a organisé le personnel du service de la justice militaire. Je crois cependant utile d'ajouter quelques observations de détail pour assurer l'exécution régulière et uniforme de ces deux règlements dans toutes les divisions.

Le personnel attaché aux greffes des tribunaux de l'armée continue de former la première partie de la cinquième section du personnel des services administratifs de la guerre. Sa hiérarchie et sa composition sont conservées. Quant au cadre, il ne saurait être considéré comme fixé d'une manière absolue, puisque, aux termes de l'article 2 du Code de justice militaire, le nombre des deuxièmes Conseils de guerre et des Conseils de

révision peut varier aussi bien que celui des divisions militaires. Toutefois, il est arrêté, quant à présent, de la manière suivante :

Officiers d'administration de 1re classe.
de 2 classe..
Adjudants d'administration en premier.
en second.

Adjudants sous-officiers..

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11

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13

46

suivant les besoins

du service.

Sergents huissiers-appariteurs.

Les règles de l'avancement des officiers et des adjudants d'administration greffiers militaires sont déterminées d'une manière précise par les articles 3 et 4 du règlement du 6 avril courant; je n'ai donc rien à y ajouter. Quant aux greffes, ils seront divisés en quatre classes correspondant aux différents grades des greffiers. Toutefois, je me réserve de confier indifféremment les greffes de 3o ou de 4o classe aux adjudants d'administration en premier et en second; et ceux de 1re ou de 2e classe aux officiers d'administration de 1re et de 2o classe. Les greffes sont classés ainsi qu'il suit :

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Dans le cas d'empêchement prévu par l'article 20 du Code de justice militaire ou dans le cas de vacance, il est pourvu provisoirement par les généraux divisionnaires, en dehors du cadre déterminé plus haut au remplacement des greffiers, ou commisgreffiers titulaires, par la nomination de commis-greffiers temporaires pris parmi les sous-officiers en activité de service dans la garnison même. Si cet intérim devait se prolonger un certain temps, il serait alloué à ce sous-officier une indemnité que je me réserve d'autoriser par une décision spéciale. Il cessera de plein droit ses fonctions si les travaux du greffe n'exigent

plus sa présence, où bien si son corps vient à quitter le lieu où siége le Conseil de guerre.

RECRUTEMENT DES SERGENTS HUISSIERS-APPARITEURS.

Les candidats à l'emploi de sergent huissier-appariteur seront choisis, comme précédemment, parmi les anciens militaires sachant lire et écrire, ayant une bonne tenue, d'une moralité reconnue et en position de réunir à 65 ans d'âge, au plus tard, les 25 années de service exigées pour avoir droit à la pension de retraite.

Ces mêmes fonctions pourront être remplies par des militaires en retraite présentant les mêmes garanties de moralité, et dans cette position, ils recevront une indemnité journalière équivalente à la solde attachée à leur emploi.

ADJUDANTS SOUS-OFFICIERS.

Les sous-officiers en activité de service et ceux qui seraient déjà libérés devront, pour concourir aux emplois d'adjudants sous-officiers, commis-greffiers, remplir les conditions d'aptitude déterminées par l'article 2 de l'instruction du 16 septembre 1854 (1).

Les sous-officiers en activité de service qui seront pourvus de l'un de ces emplois resteront détachés de leur corps, où ils compteront comme sergents, conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 16 mars 1838. Ils concourront avec les autres

(1) Art. 2. Les candidats à l'emploi d'adjudant d'administration en second, greffier de 4 classe (traitement, 1200 fr.) et de commis-greffier titulaire (traitement, 900 fr., à Paris, 1200) fr. doivent remplir les conditions suivantes : Etre Français ou naturalisé ;

Etre âgé de moins de 40 ans (il ne peut être fait exception pour la condition d'àge qu'en faveur des commis-greffiers titulaires en activité);

Avoir été sous-officier pendant trois ans au moins;

Avoir une belle écriture, une bonne tenue, une parfaite moralité et des antécédents irréprochables;

Justifier de son aptitude par un examen ayant pour objet :

Une dictée exempte de fautes;

Une rédaction sur un sujet d'administration;

Des exercices sur l'arithmétique;

Quelques questions sur les principes généraux de la législation et de la procédure militaires.

L'examen aura lieu dans les villes où se trouvent les Conseils de guerre devant une commission composée d'un officier d'état-major, d'un membre de l'intendance et d'un commissaire impérial désigné à cet effet par le général commandant la division.

Le résultat de cet examen sera transmis au ministre avec l'opinion:
Du général commandant la division pour les militaires libérés ;

De l'inspecteur général pour les militaires en activité de service.

Un délai de quinze jours sera accordé aux candidats pour se préparer à l'examen.

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