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commis-greffiers pour l'avancemeut dans le service de la justice militaire.

PERMISSIONS ET ABSENCES.

Enfin, les permissions d'absence qui n'excèderont pas quinze jours seront accordées par le général commandant la division; mais au-delà de ce délai, nul officier d'administration ou sousofficier attaché aux tribunaux militaires ne pourra s'absenter sans l'autorisation du ministre.

Les permissions ou congés sont soumis, quant à la solde et aux prestations, aux dispositions de l'ordonnance du 25 décembre 1837 sur la solde des troupes. La prolongation d'une absence ayant, duré plus de quinze jours sera accordée par moi, et la demande m'en sera adressée par la voie hiérarchique. Je vous prie de veiller à la stricte exécution de ces dispositions.

Le maréchal de France,

ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

VAILLANT.

EXTRAIT DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Nota. Les articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 65 sont transcrits en renvoi aux pages 178 et 179.

DE L'AUDITION DES TÉMOINS.

73. Ils seront entendus séparément et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

.75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à que! degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention (1).

(1) Il n'y aurait pas nullité de ce qu'au lieu de recevoir en entier la déclaration de tous les témoins, le juge d'instruction aurait mentionné dans son procès-verbal, que quelques-uns d'entre eux s'en sont référés aux déclarations par eux faites précédemment et consignées dans un procès-verbal irrégulier. Les premières dépositions viciées reprendraient ainsi leur force. (C., 10 décembre 1807. — V. aussi Audition des témoins, p. 28 et suivantes.)

Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.

78. Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus.

79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction.

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que les témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur a été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par l'article 80.

DE L'EXAMEN.

315. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation. Il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269 (1).

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence,

(1) L'article 125, J. M. reproduit les dispositions contenues dans l'article 269, 1. C. (V. Liste de témoins, p. 158 et 159, et Pouvoir discrétionnaire, p. 179 et suivantes.)

s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification (1).

La Cour statuera de suite sur cette opposition.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition (2).

$17. Les temoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Cela fait, les témoins déposeront oralement (3).

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations (4).

(1) Mais lorsqu'il y a opposition à ce que des témoins non désignés dans l'acte de notification soient entendus avec prestation de serment, le président peut, néanmoins, les entendre à titre de simple renseignement. (Jurisprudence constante de la Cour de cassation.)

(2) L'inobservation des précautions prescrites par l'article 316 n'emporte pas nullité. (C., 29 mai 1840, 16 octobre 1850.) Il n'y a pas nullité non plus de ce qu'un témoin serait resté dans l'auditoire avant d'avoir été entendu et pendant la déposition des autres témoins (C., 15 octobre 1848 et 30 mars 1854), ni de ce qu'un militaire aurait déposé étant armé. (C., 16 juin 1836.)

(3) La formule du serment écrite dans l'article 317 est sacramentelle; la modification ou l'omission des expressions dont elle se compose emportent nullité.

Ainsi, il y a serment incomplet lorsque le témoin jure de dire la vérité, rien que la vérité, au lieu de jurer de dire toute la vérité, etc. (C., 2 février 1843, 13 septembre 1849), ou qui jure de dire toute la vérité, et qui n'ajoute pas : de parler sans haine et sans crainte. (C., 5 novembre 1835 et 29 septembre 1842.) Des témoins valablement cités ne peuvent être entendus, sans prestation de serment, sous prétexte qu'ils auraient été présents à l'audition d'un autre témoin, à moins que l'accusé et le ministère public ne donnent leur consentement à ce que ces témoins déposent en cette forme. (C., 4 et 11 nov. 1830.)

(4) L'inobservation de la disposition de l'article 318, relative à la tenue des

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319. Après chaque déposition, le président demandera au • témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui (1).

Le témoin ne pourra être interrompu; l'accusé ou son conseil pourront le questionner, par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé (2).

Le président pourra également demander aux témoins tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président.

La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président (3).

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration (4).

notes sur le procès-verbal n'entraîne pas nullité. (C., 23 avril 1835, 22 septembre 1848.) Il n'y a obligation d'en tenir note que lorsque les variations sont de nature à constituer à l'égard du témoin prévention de faux témoignage. (C., 16 décembre 1841. V. aussi Changement. p. 41.)

(1) Il n'y a pas nullité de ce qu'un témoin n'a pas été interpellé de déclarer si c'était de l'accusé présent qu'il entendait parler, ni de ce que l'accusé n'aurait pas été interpellé pour savoir s'il voulait répondre à ce qui a été dit contre lui. (C., 13 janvier 1848, 28 avril 1843.)

Mais le président ne peut se refuser à poser à un témoin une question présentée par l'accusé, car son pouvoir ne va pas jusqu'à entraver la défense. (C., 18 septembre 1824, 3 décembre 1836.)

(2) La faculté accordée par la loi à l'accusé et à son conseil de faire interpeller les témoins après leurs dépositions, et de dire tant contre eux que contre leurs témoignages tout ce qui peut être utile à la défense, ne peut aller au-delà de ce qui est utile à la manifestation de la vérité.

C'est au président qu'il appartient de réprimer sur ce point les écarts que se permettraient, soit l'accusé, soit son conseil. Ainsi, il doit interdire toutes invectives et injures. (C., 5 octobre 1832, 14 avril 1837 et 23 août 1838.)

En cas de contestation sur les questions à adresser aux témoins, l'incident est de nature contentieuse, et c'est la Cour d'assises qui doit prononcer souverainement. (C., 22 septembre 1827 et 3 décembre 1836.)

(3) Il y a excès de pouvoir de la part du tribunal qui, pour justifier son refus de reconnaître en principe au ministère public le droit d'interpeller le prévenu, frappe de blâme les interpellations faites en énonçant qu'elles étaient non motivées, excessives, dangereuses. (Douai, 19 janvier 1858.)

(4) Cette prescription n'est pas exigée à peine de nullité. Elle rentre dans le pouvoir discrétionnaire du président. (C., 23 avril 1835, 13 juillet 1849, 18 janvier et 8 mars 1855.)

La nullité est surtout couverte si l'accusé a consenti à ce que le témoin se retirât après son audition. (C., 7 avril 1827.)

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable (1).

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

322. Ne pourront être reçues les dépositions :

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3o Des frères et sœurs;

4o Des alliés au même degré ;

5o Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé; 6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi.

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur gé– néral, soit la partie civile, soit les accusés ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues (2).

(1) L'ordre de l'audition peut être interverti, sans qu'il y ait nullité, peu importe que les témoins à décharge aient été entendus avant les témoins à charge. (C., 22 juin 1820, 14 juillet 1827, 14 décembre 1837.)

(2) V. Témoins.

Quant au témoin qui déclare ètre parent de l'accusé, sans pouvoir dire à quel degré, il doit être considéré comme parent à un degré éloigné, et être, à peine de nullité, entendu comme témoin avec prestation de serment. (C., 17 octobre 1836.)

Les officiers de police judiciaire peuvent être entendus comme témoins aux débats, mème dans les affaires à l'instruction desquelles ils ont pris part. (C., 9 janvier 1840, 11 décembre 1851.)

L'avocat est tenu de garder un secret inviolable sur ce qu'il apprend dans l'exercice de sa profession. Cette obligation est d'ordre public, et quand il est appelé en témoignage, il n'a pour règle, dans sa déposition, que sa conscience, et il doit s'abstenir de toutes les réponses qu'elle lui interdit. (C.. 22 février 1828 et 11 mai 1844.)

Il en est de même des avoués, des médecins et des prêtres lorsqu'ils n'ont eu connaissance des faits que sous le sceau du secret et dans l'exercice de leur profession. (C., 18 juin 1835 et 26 juillet 1835.)

Le président de la Cour d'assises peut n'entendre qu'à titre de simples renseignements, et sans prestation de serment, un témoin dont l'audition est pro

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