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323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage, mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs (1).

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315. 325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

hibée par la loi pour cause de proche parenté avec l'accusé, encore bien qu'il ait été régulièrement cité comme témoin et que ni l'accusé ni le ministère public ne se soient opposés à son audition. (C., 20 mars 1856.)

Il ne saurait y avoir nullité de ce qu'un témoin aurait, par suite de sa fausse déclaration qu'il était âgé de moins de quinze ans, été entendu à titre de simple renseignement, alors surtout que cette déclaration n'a été l'objet d'aucune réclamation de la part du ministère public ou de l'accusé. (C., 19 février 1857.)

Les témoins âgés de moins de quinze ans, peuvent, alors même qu'ils ont été régulièrement cités, et qu'il n'y a pas d'opposition à leur audition, être entendus sans prestation de serment. En pareil cas, la loi s'en réfère à la conscience et à la prudence du président. (C., 1er octobre 1857.)

Il n'y a pas nullité de ce qu'un témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président aurait à tort prêté serment, si l'accusé n'y a fait aucune opposition. (C., 3 décembre 1857.)

(1) Les dénonciateurs autres que ceux qui sont récompensés pécuniairement par la loi peuvent être entendus en témoignage, mais la loi veut que le jury soit averti de leur qualité de dénonciateurs, et quoique la Cour de cassation ait jugé que cette disposition n'est pas obligatoire. (C., 16 juillet 1822, 18 mai 1835 et 8 avril 1854.) Attendu qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité, tout magistrat bien pénétré de ses devoirs doit sentir qu'il violerait ouvertement la loi en la négligeant, et qu'il tromperait le jury par sa réticence, en l'exposant à puiser sa conviction dans des dépositions contre lesquelles le législateura voulu qu'on le tint en garde. (Legraverend, t. I. p. 255.)

Le plaignant n'ayant pas le caractère légal de dénonciateur, il n'y a pas lieu de donner l'avertissement prescrit par l'article 323. (C., 30 mars 1854.)

328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu (1).

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingtun ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation.

La Cour prononcera.

L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.

333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le présidentnommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira、 les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il sera fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la Cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session (2).

(1) L'omission de cette formalité ne constitue pas une nullité, surtout si la représentation n'a pas été demandée par l'accusé ou les témoins. (C., 16 mars 1854, 1er mai 1852.) Un plan des lieux n'est pas une pièce de conviction dont la représentation doit être faite à l'accusé. (C, 28 février 1857.)

V. Pouvoir discrétionnaire, p. 180.

(2) V. Témoin défaillant.

355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80 1).

DES NULLITÉS DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT.

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée (2).

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé (3).

DES DEMANDES EN CASSATION.

441. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts

(1) V. Amende, p. 8 et 9, et le modèle no 56.

(2) V. Acquitté, p. 4.

Si en principe lorsqu'il y a tout à la fois déclaration de culpabilité sur un chef d'accusation et déclaration de non-culpabilité sur un autre, les réponses négatives du jury équivalent à un acquittement dont le bénéfice est irrévocablement acquis à l'accusé quant aux chefs auxquels elles se réfèrent; cette règle souffre exception lorsqu'il existe entre tous les chefs repris dans l'arrêt de renvoi, soit une indivisibilité absolue, soit une corrélation tellement nécessaire qu'il y a impossibilité morale de les séparer dans l'examen qui doit en être fait par le jury.-En pareil cas, la cassation sur les chefs répondus affirmativement motive un renvoi au jury sur le tout: (C., 31 janvier 1857.)

Lorsque le crime reconnu à la charge d'un accusé a été faussement qualifié et que la peine prononcée est la même que celle portée par la loi contre le crime, il ne peut y avoir lieu à l'annulation de l'arrêt, encore que l'erreur de qualification ait pu amener une réduction dans la peine appliquéc. (C., 22 juillet 1858.)

(3) V. Annulation, p. 17 et suivantes.

ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent livre.

442. Lorsqu'il aura été rendu par une Cour impériale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

DES DEMANDES EN RÉVISION (1).

443. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée (1).

Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un deux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette Cour.

Ladite Cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé, sur les actes d'accusation subsistants, devant une Cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la Cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette Cour pourra préparatoirement désigner une Cour impériale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

(1) Il y a lieu à révision de procès, en cas d'inconciliabilité entre deux arrêts de condamnation prononcés séparément contre deux accusés pour un même crime, alors même que l'un des deux condamnés aurait subi sa peine. (C., 9 novembre 1855.)

V. Aussi Révision, p. 207 et 208.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette Cour.

La Cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non-identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la Cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une Cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu.

445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la Cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer le fait à la Cour.

La dite Cour, après avoir vérifié la déclaration du jury sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné ; et pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une Cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt; si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la Cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si par le résultat de la nouvelle procédure la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

DES CONTUMACES (1).

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir

(1). V. Contumax, p. 80 et suivantes, et Prescription, p. 183 et suivantes.

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