Images de page
PDF
ePub

commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même (1).

(1) RÉFLEXIONS SUR LA TENTATIVE DE CRIME.

Tant qu'une pensée repose dans le sein de l'homme, Dieu seul a le droit de lui en demander compte. Ce n'est que lorsqu'elle se produit au dehors, lorsqu'elle se manifeste par des actes extérieurs, qu'elle tombe sous la juridiction humaine...

......

... Les châtiments gradués sont comme des barrières qui s'élèvent incessamment devant les pas du coupable: il a franchi la première, mais à chaque pas une peine plus terrible le menace; ses craintes toujours croissantes peuvent l'arrêter et laisser inachevé le crime qu'il avait projeté. C'est le motif donné par Beccaria : « Il est bon de réserver une peine plus grande au crime « consommé, pour laisser à celui qui a commencé le crime quelques motifs qui « le détournent de l'accomplir. »

Enfin, le législateur doit prendre en considération l'inexécution du crime : « Nous pensons, a dit Rossi, que le sens commun et la conscience publique << ont constamment tenu le même langage: le délit n'a pas été consommé, donc la «< punition doit être moindre. Il ne faut pas faire monter également sur l'échafaud l'assassin dont la victime git dans la tombe, et celui dont la victime dési« gnée, grâce à l'interruption de la tentative, se trouve peut-être au nombre « des spectateurs de son supplice. »

On rencontre la même réflexion dans les observations des Cours d'appel sur le projet de Code pénal de 1810.

[ocr errors]

Quelque aggravantes qu'on puisse imaginer les circonstances du crime, la « société a moins à s'en plaindre lorsqu'il n'y a point eu de sang répandu, que « lorsqu'elle a perdu, par le crime même, un des membres qui la composent «En ce dernier cas, le crime est consommé, il ne l'est point dans l'autre; et « quoique on puisse dire qu'il l'était dans la volonté manifeste du coupable, << toujours est-il vrai que la consommation réelle du crime laisse bien loin der«rière elle toute l'atrocité imaginable des tentatives.» (Chauveau et Faustin Hélie, Th. du Code pénal, 2e édit., t. I, p. 333 et 346.)

Celui qui s'est introduit à l'aide d'effraction dans une maison habitée n'est pas coupable d'une tentative de vol s'il n'avait encore rien dérangé dans l'appartement lorsqu'il a été surpris. (C., 23 septembre 1825.)

Jugé cependant que celui qui s'introduit dans une maison avec l'intention d'y voler, cette introduction accompagnée de l'ouverture des armoires constitue un commencement d'exécution. (C., 29 octobre 1813.)

Les Conseils de guerre permanents établis en Algérie sont astreints comme les autres tribunaux à qualifier des crimes auxquels ils appliquent des peines. Ainsi, il y a lieu a cassation du jugement qui condamne un individu pour tentative d'assassinat, sans mentionner aucune des circonstances nécessaires pour donner à cette tentative un caractère punissable. (C., 11 février 1848.)

La tentative d'avortement, commise par toute autre personne que la femme enceinte, est punissable comme le crime même, co: formément à la disposition de l'article 2 du Code pénal, à laquelle il n'a pas été dérogé par le paragraphe 1o de l'article 317 du même Code. (C., 24 juin 1858.)

La déclaration que la tentative d'un crime a été manifestée par des actes ex

3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.

LIVRE 1er.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS.

6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

7 Les peines afflictives et infamantes sont:

1° La mort;

9 Les travaux forcés à perpétuité;

3o La déportation;

4o Les travaux forcés à temps;

5 La détention;

6o La réclusion.

8. Les peines infamantes sont :

1o Le bannissement;

2o La dégradation civique.

9. Les peines en matière correctionnelle sont :

1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;

3o L'amende.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommagesintérêts qui peuvent être dus aux parties.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

térieurs et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé, ne renferme pas la circonstance qu'il y a eu commencement d'exécution, et il n'y a lieu dès lors à l'application d'aucune peine. (C., 25 octobre 1816.)

La déclaration du jury est nulle si la question n'énumère pas les circonstances qui, aux termes de l'article 2, caractérisent la criminalité de la tentative. (C., 15 avril 1824.)

[ocr errors]

CHAPITRE [er.

DES PEINES EN MATIÈRE criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiament exécuté à mort.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne lorsque la nature du travail auxquels ils seront employés le permettra (1).

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur, d'une maison de force (1).

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'Empire.

Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention (2).

18. Les condamnations aux trávaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile (3).

Néanmoins, le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera ren

(1) V. pour l'exécution de la peine des travaux forcés la loi du 30 mai 1854, Lois supplémentaires.

(2) V. la loi du 8 juin 1850, Lois supplémentaires.

(3) V. la loi du 31 mai 1854, Lois supplémentaires, et l'article 189, J.M.

fermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental de l'Empire, qui auront été déterminées par un décret de l'Empereur, rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret de l'Empereur (1).

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de cinq années et de dix ans au plus.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards de le peuple sur la place publique (2).

Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à réclusion, la Cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires. 23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable (3).

24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans le cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné (4).

(1) La citadelle de Belle-Isle-en-mer a été déclarée lieu de détention par décret du 23 juillet 1850.

(2) La peine de l'exposition publique a été abolie par décret du 12 avril 1848. Cet article n'a donc plus de raison d'être.

(3) En ce qui concerne les militaires, V. l'article 200 du Code militaire, qui dispose que la peine ne court que du jour de la dégradation militaire, en ce qui concerne les travaux publics et les peines afflictives et infamantes.

(4) V. Exécution des peines, p. 121.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie (1).

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nominé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra_compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses re

venus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de l'Empire (2).

La durée du bannissement sera au moins de cinq années et de dix ans au plus.

33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

34. La dégradation civique consiste:

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés, de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

(1) A l'égard des militaires, la dégradation civique est remplacée par la dégradation militaire. (189, J. M.)

(2) Cette peine emporte, en outre, la dégradation militaire à l'égard des militaires ou des assimilés. (189, J. M.)

« PrécédentContinuer »