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3o Dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4o Dans l'incapacité de faire partie d'aucun Conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé- tuteur ou Conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille.

5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner, et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

35. Toutes les fois que la dégradation eivique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excèdera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait.

Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle ou l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.

Art. 37, 38, 39.- Abrogės.

CHAPITRE II.

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

La durée de cette peine sera au moins de six jours et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures;

Celle à un mois est de trente jours.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques civils et de famille suivants :

1° De vote et d'élection ;

2o D'éligibilité;

3o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4o Du port d'armes;

5. De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6o D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille;

7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8 De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III.

DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE
PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS.

Art. 44 et 45 remplacés par les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1851, ainsi conçus :

«< 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

«< 4. Les séjours de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

« 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et la banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration. Il sera délivré à ceux qui la demanderont, une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.

6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. »

46.-- Abrogé.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, 'seront de plein droit, après qu'ils au

ront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure de l'Etat.

50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat, que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

51. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quel

conque.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps (1).

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité (1).

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insufisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. 55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais (2).

(1) La contrainte par corps est attachée de plein droit, en matière répressive, à l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommagesintérêts et aux frais.

Et les juges qui, en pareille matière, ont omis de fixer la durée de la contrainte par corps, peuvent réparer cette omission par un jugement ultérieur. (C., 12 juin 1857.

(2) V. Frais, p. 129.

CHAPITRE IV.

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMEs et délits.

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (1).

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double (1).

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double : ils

(1) V. Récidive, p. 200 et suivantes.

Lorsque l'état de récidive d'un accusé reconnu coupable concourt avec une déclaration de circonstances atténuantes, la peine doit être déterminée sur la nature du crime déclaré constant, avec l'aggravation qu'emporte une condamnation antérieure à une peine afflictive et infamante, et doit ensuite être abaissée d'ur ou deux degrés, conformément à l'article 463, C. P.

En conséquence, si la peine attachée au crime déclaré constant ne comporte pas d'aggravation, comme celle de mort, la Cour d'assises n'est pas liée par l'état de récidive de l'accusé, et obligée, dès lors, dans le cas où, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, elle ne le condamne qu'à la peine des travaux forcés à temps, d'appliquer le maximum de la peine. (C., 15 janvier 1857.)

seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus (1).

LIVRE II.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

(Loi décrétée le 13 février 1810. Promulguée le 23 du même mois.)

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement (2).

60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée

(1) Si la condamnation qui a placé le condamné sous la surveillance de la haute police ne peut elle-même produire l'état de récidive par rapport aux infractions qui ne résultent que du refus de se soumettre à son exécution, il en est autrement de toutes autres condamnations antérieures ou postérieures, ayant une cause distincte.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a refusé d'appliquer les peines de la récidive â un individu déclaré coupable du délit de rupture de ban de surveillance, bien que cet individu eût été condamné correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année avant d'être frappé de la condamnation qui l'a placé sous la surveillance. (C. P., 45 et 58. - C., 14 novembre 1856.)

(2) La disposition de l'article 59, portant que les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, doit être entendue dans ce sens que la peine portée par la loi contre le crime ou le délit dont ils sont auteurs ou complices devra leur être appliquée; mais qu'il ne résulte pas de cette identité de peine que le juge qui l'applique soit obligé de l'appliquer avec égalité à l'auteur ou au complice du crime, surtout lorsque la criminalité de chacun d'eux doit être par lui appréciée suivant qu'elle lui paraît plus ou moins grande, afin de le mettre à même de proportionner la peine du délit, que les mêmes principes s'appliquent au cas où les circonstances atténuantes ont été déclarées par le jury en faveur de l'auteur principal et du complice, parce qu'alors la plus grande latitude accordée au juge dans l'application de la peine par l'article 463 lui permet d'arriver à une proportion plus exacte encore entre les degrés de criminalité et le châtiment, suivant les circonstances particulières à chaque accusé, d'où il suit qu'en appliquant, dans l'espèce, au demandeur la peine des travaux forcés à perpétuité, tandis qu'il n'a appliqué à l'auteur principal du crime que la peine des travaux forcés à temps, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de l'art. 59. (C., 19 septembre 1839.)

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