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CHAPITRE IV.

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (1).

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double (1).

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils

(1) V. Récidive, p. 200 et suivantes.

Lorsque l'état de récidive d'un accusé reconnu coupable concourt avec une déclaration de circonstances atténuantes, la peine doit être déterminée sur la nature du crime déclaré constant, avec l'aggravation qu'emporte une condamnation antérieure à une peine afflictive et infamante, et doit ensuite être abaissée d'ur ou deux degrés, conformément à l'article 463, C. P.

En conséquence, si la peine attachée au crime déclaré constant ne comporte pas d'aggravation, comme celle de mort, la Cour d'assises n'est pas liée par l'état de récidive de l'accusé, et obligée, dès lors, dans le cas où, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, elle ne le condamne qu'à la peine des travaux forcés à temps, d'appliquer le maximum de la peine. (C., 15 janvier 1857.)

seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus (1).

LIVRE II.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

(Loi décrétée le 13 février 1810. Promulguée le 23 du même mois.)

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement (2).

60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée

(1) Si la condamnation qui a placé le condamné sous la surveillance de la haute police ne peut elle-même produire l'état de récidive par rapport aux infractions qui ne résultent que du refus de se soumettre à son exécution, il en est autrement de toutes autres condamnations antérieures ou postérieures, ayant une cause distincte.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a refusé d'appliquer les peines de la récidive â un individu déclaré coupable du délit de rupture de ban de surveillance, bien que cet individu eût été condamné correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année avant d'être frappé de la condamnation qui l'a placé sous la surveillance. (C. P., 45 et 58.-C., 14 novembre 1856.)

(2) La disposition de l'article 59, portant que les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, doit être entendue dans ce sens que la peine portée par la loi contre le crime ou le délit dont ils sont auteurs ou complices devra leur être appliquée; mais qu'il ne résulte pas de cette identité de peine que le juge qui l'applique soit obligé de l'appliquer avec égalité à l'auteur ou au complice du crime, surtout lorsque la criminalité de chacun d'eux doit être par lui appréciée suivant qu'elle lui paraît plus ou moins grande, afin de le mettre à même de proportionner la peine du délit, que les mêmes principes s'appliquent au cas où les circonstances atténuantes ont été déclarées par le jury en faveur de l'auteur principal et du complice, parce qu'alors la plus grande latitude accordée au juge dans l'application de la peine par l'article 463 lui permet d'arriver à une proportion plus exacte encore entre les degrés de criminalité et le châtiment, suivant les circonstances particulières à chaque accusé, d'où il suit qu'en appliquant, dans l'espèce, au demandeur la peine des travaux forcés à perpétuité, tandis qu'il n'a appliqué à l'auteur principal du crime que la peine des travaux forcés à temps, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de l'art. 59. (C., 19 septembre 1839.)

ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis (1).

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

63. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation, sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

(1) La réponse négative du jury sur la culpabilité de l'auteur principal d'un crime ou d'une tentative de crime n'exclut nullement la criminalité de l'action ni la culpabilité des complices de cette action; ceux-ci peuvent, dès lors, être condamnés comme complices, malgré l'acquittement de l'auteur du crime. (C., 7 octobre 1858.)

Le fait, par un individu, de s'engager, sous forme de pari, à donner à un autre une somme d'argent pour le cas où celui-ci commettrait une action qualitiée délit, constitue une provocation à l'action délictueuse, et par suite la complicité de cette action. (C., 28 novembre 1856.)

Lorsque plusieurs chefs d'accusation ont été l'objet de questions distinctes posées au jury à l'égard de l'accusé principal, la même division des questions doit être observée à l'égard du complice. En conséquence, il y a nullité pour complexité de la question posée au jury, en ce qui concerne ce dernier, si cette question unique se réfère à tous les chefs d'accusation spécifiés dans les questions relatives à l'accusé principal. (C., 30 mai 1856.)

Une circonstance ou qualité personnelle au complice ne peut aggraver sa culpabilité légale et le soumettre à une peine dont ne serait pas passible l'auteur principal.

Ainsi, la mère déclarée complice, par aide et assistance, du viol commis sur sa fille, ne peut être frappée que de la peine encourue par l'auteur du viol, sans l'aggravation prononcée par l'art. 333, C. P., si la circonstance d'aide et assistance a été écartée à l'égard de ce dernier, ce qui ôte à la complicité le caractère de coopération directe. (C., 2 octobre et 27 décembre 1856.)

64. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans un maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans aux moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

68. L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celles des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribu- naux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles cidessus.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre

aucun individu ågé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement (1).

71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité, et les autres par celle de la réclusion, [soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera (1).

72. Abrogé (loi du 30 mai 1854).

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable, sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

LIVRE III.

DES CRIMES, DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE ler.

CRIMES RT DÉLITS CONTRE LA SURETÉ de l'État.

SECTION Ite

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ EXTERIEURE DE L'ÉTAT.

75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort.

Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités. 77. Sera également puni de mort, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis

(1) Modifié par la loi du 30 mai 1854.

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