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« Les individus justiciables des conseils de guerre sont con« duits dans la prison militaire, et les autres individus à la « maison d'arrêt civile. Il est fait mention dans le procès-verbal « de l'ordre du président, et, sur l'exhibition qui est faite de cet « ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçus. « Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au «< cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, « sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le <«< Conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut «<excéder deux ans. (V. modèle n° 48.)

« Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables << envers le Conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies <«< de fait ou d'outrages, ou menaces par propos ou gestes, ils << sont condamnés séance tenante: (V. modèle no 49.)

« 1° S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels << que soient leurs grades ou leurs rangs, aux peines prononcées << par le présent Code contre les crimes ou délits lorsqu'ils ont « été commis envers des supérieurs pendant le service; (1)

<< 2o S'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux « peines prononcées par le code pénal ordinaire. (2)

« Art. 116, J. M. Lorsque des crimes ou délits autres que « ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu << des séances, il est procédé de la manière suivante :

1. Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des tri<< bunaux militaires, il est jugé immédiatement;

« 2o Si l'auteur du crime ou du délit n'est point justiciable des a tribunaux militaires, le président, après avoir fait dresser « procès-verbal des faits et des dépositions, renvoie les pièces « et l'inculpé devant l'autorité compétente. (V. modèle no 51.)

« Art. 119, J. M. Le président peut faire retirer de l'audience << et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs <«< ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, met << obstacle au libre cours de la justice, et il est procédé aux « débats et au jugement comme si l'accusé était présent.

« L'accusé peut être condamné séance tenante, pour ce seul « fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. (V. modèle no 48.)

« Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend cou«<pable de voies de fait ou d'outrages par propos ou gestes << envers le Conseil ou l'un de ses membres, il est condamné, << séance tenante, aux peines prononcées par le présent Code «< contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers « des supérieurs pendant le service. V. modèle no 49.)

(1) Articles 223 ou 224, J. M. (2) Articles 222 et 228, C. P.

<< Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, si l'ac« cusé n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, il est con• damné aux peines portées par le Code pénal ordinaire. »

Rien dans la loi ne fait connaître comment il sera procédé au jugement des délinquants désignés dans les articles qui précèdent; mais en présence du principe que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, il faut nécessairement que l'accusé soit interrogé, que les témoins soient entendus dans la forme ordinaire, que le ministère public fasse ses réquisitions, qu'un défenseur soit nommé à l'inculpé et que l'un et l'autre soient mis en demeure de faire leurs observations.

Carnot (Inst. cr., t. 3, p. 396) se prononce dans ce sens, en ajoutant que le tribunal doit statuer, sur-le-champ, sur l'incident. Legraverend est d'avis que le tribunal ne doit pas suspendre les débats de l'affaire qui l'occupe, pour juger immédiatement le délit commis à l'audience; selon cet auteur, il suffit que le tribunal statue avant de lever la séance. Cette marche nous paraît d'autant plus préférable, qu'elle permet à l'accusé de conférer avec son défenseur et au ministère public de mûrir son réquisitoire et de réunir, dans l'intervalle des débats, des renseignements indispensables pour éclairer la conscience du juge.

L'article 115 renferme deux dispositions principales : la première a pour objet la police de l'audience, qui est confiée au pouvoir discrétionnaire du président, et qui lui permet de faire expulser de l'audience toutes personnes qui donneraient des marques d'approbation ou d'improbation, et l'autorise, en cas de résistance à ses ordres, à les punir d'un emprisonnement qui ne doit pas excéder quinze jours.

Mais, si le trouble ou le tumulte avait un caractère plus grave, qu'il eût été prémédité et organisé dans le but de mettre obstacle au cours de la justice (c'est le cas de la deuxième disposition), l'incident serait de la compétence

exclusive du Conseil de guerre, et il devrait être procédé contre les délinquants comme il est dit dans le deuxième § de l'article 115.

L'article 119 s'applique seulement aux accusés qui, par des clameurs ou tout autre moyen, mettent obstacle au cours de la justice. Le premier paragraphe confère au président le pouvoir de faire expulser de l'audience et reconduire en prison celui qui sortirait des bornes de la modėration.

La disposition du deuxième paragraphe, qui permet au Conseil de guerre de prononcer, pour ce fait, un emprisonnement qui n'excède pas deux ans, est toute facultative.

Au contraire, le troisième paragraphe est impératif, lorsqu'il édicte que l'accusé qui se rend coupable de voies de fait ou d'outrages envers le Conseil de guerre ou l'un de ses membres, sera puni suivant les distinctions qui y sont établies. L'incident devient alors contentieux et ne peut être vidé que par un jugement du Conseil de guerre rendu dans la forme indiquée pour les assistants dans l'auditoire, pages 34 et suiv. (V. Séance.)

AVANT-FAIRE DROIT (jugement).

Les jugements avant-faire droit sont ceux qui ont pour but d'éclaircir un fait encore incertain ou nouvellement découvert, de faire produire aux débats, soit de nouveaux témoins, soit des pièces ou des renseignements qui sont indispensables pour la complète manifestation de la vérité.

Ces jugements peuvent être provoqués par le commissaire impérial ou par l'accusé ; ils peuvent l'être également par un ou plusieurs juges, mais à la condition que la demande en sera faite avant les débats généraux, c'est-à-dire avant les plaidoiries du ministère public et du défenseur de l'accusé. C'est ce qui résulte de l'article 123 du Code de justice militaire.

En effet, ce n'est le plus souvent que lorsque tous les

témoins appelés ont été entendus qu'on reconnaît l'insuffisance de renseignements sur quelque particularité de la la cause, ou l'impuissance de vérifier l'exactitude d'un système de défense adopté tardivement par l'accusé.

Mais, une fois les plaidoiries commencées, il n'est plus temps de prononcer le renvoi de l'affaire, et le tribunal ne peut plus l'ordonner. (V. Incidents, Jugements.)

AVERTISSEMENT à l'accusé s'il n'a pas fait choix d'un défenseur.

« Art. 109, J. M. Il l'avertit, en outre (le commissaire impé<< rial) à peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défen«<seur, il lui en sera nommé un d'office par le président. »

Cet avertissement est donné au moins trois jours avant la réunion du Conseil de guerre, par le commissaire impérial qui fait amener à cet effet l'accusé dans son cabinet ou au greffe.

Quoique cet article n'énonce pas si on doit lui faire connaître immédiatement le nom de son défenseur, il est cependant hors de doute que telle a été l'intention du législateur, qui a voulu qu'il pût concerter ses moyens de justification avant le jour fixé pour le jugement, et, au besoin, faire assigner les témoins à décharge qu'il aurait à faire entendre aux débats. On ne s'expliquerait pas autrement pourquoi on aurait fait de l'inobservation de cette formalité une cause ne nullité.

En faisant connaître à l'accusé le nom de son défenseur, le commissaire impérial doit, en outre, donner à ce dernier le permis de communiquer avec son client et lui indiquer le jour et l'heure de la réunion du Conseil de guerre.

Afin de remplir complètement le vœu de l'article 109, il est nécessaire qu'une liste des avocats susceptibles d'être désignés d'office soit déposée au greffe du Conseil de guerre

et que le président indique, à l'avance, ceux qui doivent être nommés, le cas échéant.

AVOCATS.

L'avertissement que le président de la Cour d'assises doit donner au défenseur de ne rien dire contre sa conscience, n'est pas prescrit à peine de nullité. (C., 14 sept. 1837.) Le défenseur de l'accusé ne peut, sans manquer à ses devoirs, plaider le système de l'omnipotence du jury.

Le défenseur de l'accusé ne peut non plus mettre sous les yeux des jurés le texte de la loi pénale, leur expliquer l'influence des faits sur l'étendue de la peine, ni les modifications qu'elle peut subir selon les circonstances. (C., 26 décembre 1823 et 25 mars 1836.)

De même, le défenseur de l'accusé n'a pas le droit d'exposer au jury une prétendue disproportion entre la durée de la peine et le peu de gravité du crime qui lui - est imputé. (C., 31 mars 1825.)

Les avocats appelés à défendre des prévenus devant les conseils de guerre ou de révision, doivent être revêtus des insignes de leur profession. Le Conseil de l'ordre des avocats de la Cour impériale de Paris a pris un arrêté dans ce sens le 16 mars 1858.

Si le conseil de l'accusé manquait au respect dû aux lois et s'il ne s'exprimait pas avec décence et modération, le président devrait le rappeler à l'ordre ; il pourrait même lui retirer la parole s'il en abusait davantage.

Lorsque le président de la Cour d'assises se voit dans la nécessité de retirer la parole au défenseur de l'accusé, il doit, quoique la loi ne l'y oblige pas, inviter l'accusé à en choisir un autre, et même, à son défaut, lui en désigner un d'office. (Teulet, C. F.)

L'avocat de l'accusé qui a des questions à adresser aux témoins, ne peut le faire que par l'organe du président. (318, I. C.)

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