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que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine (1).

362. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion (1).

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement pour un an au moins et cinq ans au plus.

363. "Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la peine de la réclusion.

364. Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.

Le faux témoin en matière de police, qui aura réçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

365. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.

366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.

367 à 372. Abrogés par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819. 373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à trois mille francs.

374 et 375. Abrogés par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.

(1) Il faut que le faux témoignage ait été fait contre l'accusé ou en sa faveur. Une déposition contraire à la vérité ne serait pas un élément suffisant du crime. (C., 29 novembre 1816.)

Si la fausse déposition porte sur des points étrangers à l'affaire et sans influence possible sur la décision du juge, il n'y a pas de faux témoignage. (C., 25 mars 1836.)

Le faux témoignage porté en faveur d'un accusé condamné à la peine de mort n'est point passible de cette peine, mais seulement de celle des travaux forcés à temps; ce n'est que dans le cas où le faux témoignage a été porté contre l'accusé condamné à la peine de mort que le faux témoin doit être lui-même condamné aussi à cette peine. (C., 13 février 1851.)

L'annulation de l'arrêt d'une Cour d'assises et des débats qui l'ont précédé, ne fait pas disparaître le faux témoignage qui a été porté devant elle, et n'enève pas, dès lors, au ministère public le droit de le poursuivre. (C., 20 juin 1856.)

376. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simpfe police.

377. Abrogé par la loi du 17 mai 1619.

378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

CHAPITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE les propriÉTÉS.

SECTION Ire.

VOLS.

379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol (1).

380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.

(1) Il n'y a point vol tant qu'il n'y a point d'enlèvement de la chose volée, quand même on aurait commencé à mettre la main sur cette chose, sans la déplacer. (Jousse, t. 4, p. 166.) Mais ce fait pourrait, selon les circonstances, constituer la tentative punissable aux termes de l'article 2 du Code pénal.

Jugé dans ce sens qu'il ne peut y avoir lieu à l'application des articles 379 et 401 qu'autant que la chose enlevée à autres a été soustraite, c'est-à-dire appréhendée contre le gré du propriétaire. (Cassation, 20 novembre 1835.)

Le fait d'avoir vendu des objets prêtés ne constitue pas un vol. (Bordeaux, 3 février 1831.)

Le mot soustraction n'est synonyme de vol qu'autant qu'il est exprimé qu'elle est frauduleuse. (C., 26 octobre 1815.)

Ainsi, lorsque la réponse du jury constate seulement que l'accusé est coupable d'avoir soustrait des effets, il n'y a pas déclaration qu'il soit coupable de vol. (C., 10 avril 1818.)

Si l'intention de s'approprier la chose d'autrui peut, suivant les circonstances, être manifestée par des actes postérieurs, elle n'en doit pas moins, pour constituer le vol, remonter à l'origine même de la possession. (C., 2 août 1816.)

Ainsi, celui qui a trouvé des effets perdus, et qui les conserve chez lui sans rechercher leur maître et avec intention de se les approprier, n'est pas pour

381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1. Si le vol a été commis la nuit;

S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;

3. Si les coupables ou l'un d'eux etaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

4 S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre ou logement habites ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

382. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.

Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'article 381. Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. 384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout

cela réputé avoir commis un vol, si cette intention ne lui est venue que depuis le déplacement de ces effets du lieu où ils ont été trouvés. (C., 2 sept. 1830.) Mais il y a vol de la part de celui qui, ayant trouvé des valeurs perdues chez lui, nie les avoir trouvées et s'en approprie le montant. (C., 22 mai 1846.)

Egalement, il y a vol de la part de celui qui, ayant trouvé un sac d'argent dans l'écurie d'une auberge, l'emporte sans en parler à personne ; peu importe qu'au moment où une perquisition allait être faite, cet individu ait reconnu être nanti de l'argent, et en ait fait la restitution intégrale. (C., 9 août 1833.)

La remise ou restitution, dans un temps rapproché de la soustraction, d'un objet qui a été soustrait frauduleusement ne change pas la nature du délit, et ne fait pas du vol accompli une simple tentative de vol; cette restitution ne peut être qu'une circonstance atténuante. (C., 10 juin 1842.)

Le fait, par un individu, d'avoir soustrait dans une armoire dépendant de son appartement, des billets appartenant à un tiers, qui seul avait la clé de cette armoire, constitue un vol et non un abus de confiance. (C., 25 sept. 1856.)

individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n° 4 de l'article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clés aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes :

1o Si le vol a été commis la nuit;

2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;

3. Si le coupable, ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées.

386. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après :

1o Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France;

2o Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule per

sonne;

3o Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ;

4o Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.

387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandise dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.

381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis la nuit;

2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;

3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

5o S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

382. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, ct, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.

Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'article 381. Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. 384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout

cela réputé avoir commis un vol, si cette intention ne lui est venue que depuis le déplacement de ces effets du lieu où ils ont été trouvés. (C., 2 sept. 1830.) Mais il y a vol de la part de celui qui, ayant trouvé des valeurs perdues chez lui, nie les avoir trouvées et s'en approprie le montant. (C., 22 mai 1846.)

Egalement, il y a vol de la part de celui qui, ayant trouvé un sac d'argent dans l'écurie d'une auberge, l'emporte sans en parler à personne; peu importe qu'au moment où une perquisition allait être faite, cet individu ait reconnu être nanti de l'argent, et en ait fait la restitution intégrale. (C., 9 août 1833.)

La remise ou restitution, dans un temps rapproché de la soustraction, d'un objet qui a été soustrait frauduleusement ne change pas la nature du délit, et ne fait pas du vol accompli une simple tentative de vol; cette restitution ne peut être qu'une circonstance atténuante. (C., 10 juin 1842.)

Le fait, par un individu, d'avoir soustrait dans une armoire dépendant de son appartement, des billets appartenant à un tiers, qui seul avait la clé de cette armoire, constitue un vol et non un abus de confiance. (C., 25 sept. 1856.)

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