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LOIS ET DÉCRETS SUPPLÉMENTAIRES.

EXTRAIT DE LA LOI DU 6 OCTOBRE 1791.

Art. 30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé ; et six mois si l'animal est mort de sa blessure, ou en était resté estropié ; la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable ou dans un enclos rural.

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NOTA. Cet article est toujours en vigueur. Deux arrêts en date des 5 février 1818 et 7 octobre 1847 le déclaraient même applicable aux militaires qui tuaient ou estropiaient les chevaux appartenant à l'Etat; mais ce dernier cas ayant été prévu par l'article 254 du Code de justice militaire, l'article 30 cidessus ne pourrait être invoqué contre les militaires qu'autant que les animaux domestiques n'appartiendraient pas à l'Etat. (V. ci-après la loi Grammont, des 13 juin et 2 juillet 1850.)

EXTRAIT DE LA LOI DU 17 MAI 1819.

De la provocation publique aux crimes et délits.

1. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être moins de trois mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être audessous de cinquante francs ni excéder six mille francs.

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

6. La provocation par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera punie des peines portées en l'article 3. 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi.

CHAPITRE II.

Des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs. 8. Tout outrage à la morale religieuse ou publique et aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

CHAPITRE III.

Des offenses envers le roi.

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs ni excéder dix mille francs.

Le coupable pourra encore être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine (1).

CHAPITRE IV.

Des offenses publiques envers les membres de la famille royale, les Chambres, les souverains et les chefs des gouvernements étrangers.

10. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, envers les membres de la famille royale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (1).

11. L'offense par l'un des mêmes moyens, envers les Chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la personne des souverains ou envers celle des chefs des gouvernements étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

De la diffamation et de l'injure publiques.

13. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à

(1) L'offense commise publiquement envers l'Empereur ou les membres de la famille impériale se trouve aujourd'hui réprimée par l'article 86, C. P., modifié par la loi du 10 juin 1853.

l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. 14. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, seront punis d'après les distinctions suivantes.

16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs; ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

19. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

CHAPITRE VI.

Dispositions générales.

21. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres.

22. Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux.

23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront néanmoins les juges, saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne

pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouverture soit à l'action publique soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal qui définit la complicité.

25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation des peines prononcées par le chapitre IV, livre 1er, du Code pénal.

26. Les articles 102, 217, 367 à 375, 377 du Code pénal et la loi du 9 novembre 1815 sont abrogés. Toutes les autres dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

EXTRAIT DE LA LOI DU 26 MAI 1819.

1. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes.

2. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.

3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernements étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.

4. Dans les cas de diffamation ou d'injures contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites.

5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée (1).

(1) La condition d'une plainte préalable de la partie lésée à laquelle l'article 5 de la loi du 26 mai 1819 soumet la poursuite du délit d'outrage envers un fonctionnaire public (ou contre les particuliers), supprimée par l'article 17 de la loi du 25 mars 1822, a été rétablie par la loi du 8 octobre 1830, qui

6. La partie publique dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant dans la plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite.

7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instruments de publication. L'ordre de saisir et le procèsverbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité.

20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par devant la Cour d'assises par toutes les voies ordinaires, saufla preuve contraire par les mêmes voies; la preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article, devra, dans les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant : 1o les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2o la copie des pièces; 3 les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la Cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

22. Dans les huit jours suivants, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.

abroge expressément cet article 17 de la loi de 1822. (Rouen, 8 août 1856.) Le délit d'outrage public envers un adjoint au maire à raison de ses fonctions ne peut être poursuivi par le ministère public en l'absence d'une plainte émanée de ce fonctionnaire. (Metz, 5 novembre 1856.)

Le père, blessé dans sa considération personnelle par des propos diffamatoires tenus contre sa fille à peine majeure, vivant et demeurant avec lui, a qualité pour demander personnellement à la justice la réparation de ce délit. (Montpellier, 12 novembre 1855.)

Cependant, le délit d'injures simples peut être poursuivi d'office, sans plainte préalable, par le ministère public. (C., 19 septembre 1856.)

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