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Le président de la Cour d'assises, qui détermine la place que le défenseur de l'accusé occupera à l'audience, exerce une mesure de police d'audience qui rentre exclusivement dans son pouvoir; la Cour d'assises peut donc se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions du défenseur tendant à ce que la mesure ordonnée par le président soit modifiée. (C., 5 novembre 1857.)

Les principes rappelés ci-dessus sont également applicables devant les tribunaux militaires.

AVOUÉS.

Les avoués peuvent être choisis pour défendre des accusés devant les tribunaux militaires. (110, J. M.)

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BANNISSEMENT. Peines infamantes, 8, C. P. Bannis.-Durée de la peine, 185-189, J. M., 28, C. P.

BULLETINS DE CONDAMNATION.

Aux termes d'une circulaire de S. Exc. le ministre de la justice, en date du 6 novembre 1850, il a été établi des casiers judiciaires dans les tribunaux civils d'arrondissement, où sont classés alphabétiquement des bulletins de condamnations concernant les individus nés ou domiciliés dans ces arrondissements. A cet effet, les greffiers des tribunaux militaires doivent adresser, tous les quinze jours, au procureur impérial du lieu où siége le Conseil de guerre, un bulletin n° 1 de toutes les condamnations devenues exécutoires. Ces bulletins leur sont payés à raison de 25 c. (V. Formule no 68.)

CAS non prévus par les lois pénales militaires, 267, J. M. CASIERS JUDICIAIRES. (V. Bulletin de condamnation.) CASSATION. (Pourvoi en cassation.) (V. Pourvoi.) CAUTION.

Lorsqu'un militaire est prévenu d'un délit n'emportant

qu'une peine légère, il peut être mis en liberté sous caution, mis en subsistance, ou maintenu à son corps, sous la responsabilité du général qui a donné l'ordre d'informer.

CÉDULE.

La cédule ou citation est l'ordonnance par laquelle le rapporteur ou le commissaire impérial met un témoin ou un prévenu en demeure de se présenter au greffe ou à l'audience du Conseil de guerre.

Elle indique les nom, prénoms et profession de la personne citée, le lieu, la date et l'heure de la comparution. Elle est notifiée par la gendarmerie ou par tout autre agent de la force publique, sans frais, comme il est dit au mot: Assignation.

CENSURE.

La Cour de cassation seule a le droit de censurer les membres de la justice. Le tribunal qui s'arrogerait ce droit commettrait un véritable abus et excès de pouvoir. (C., 24 sep. 1824,-8 déc., 1826,-20 oct. 1835, etc.)

CHANGEMENT dans les dépositions.

Lorsque, dans le cours des débats, le commissaire impérial ou l'accusé prennent des conclusions pour faire constater des changements ou variations notables dans la déposition des témoins qui ont déjà été entendus dans l'information, le président est tenu d'en faire tenir note par le greffier. Il peut même l'ordonner d'office. (318, I. C.)

Cette prescription est d'autant plus importante à observer, que le jugement qui relèverait une circonstance aggravante à la charge de l'accusé, qui ne résulterait ni de l'ordre de mise en jugement, ni du procès-verbal des débats, serait nécessairement entaché de nullité. (V. aussi Procès-verbal.)

CHOSE JUGÉE. (V. Acquitté.)

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CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

Aux termes de l'article 132 du Code de justice militaire combiné avec les articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle, le président est tenu de poser au Conseil une question sur chacune des circonstances aggravantes résultant, soit de l'ordre de mise en jugement, soit des débats. L'instruction du ministre de la guerre, en date du 28 juillet 1857, s'exprime ainsi :

«Chaque circonstance aggravante doit ensuite être l'objet << d'une question spéciale, de manière à ce que l'accusation « tout entière soit purgée, et s'il y a plusieurs chefs d'accusation, « le même ordre doit être suivi pour chacun d'eux. Ainsi, dans <«< une accusation de voies de fait envers un supérieur pendant le « service ou à l'occasion du service, la question principale « pourrait être ainsi posée : « N.... est-il coupable de voies de « fait envers N... ( nom et grade), son supérieur ? » La deuxième <«< question serait celle-ci : « Ces voies de fait ont-elles été com«mises pendant le service ou à l'occasion du service? »

Lors même que l'accusé serait reconnu coupable de plusieurs faits identiques punis par la même loi, et commis avec la même circonstance aggravante, il y a lieu néanmoins de poser une question distincte sur chacune de ces circonstances après chaque fait principal, car autrement la réponse serait nulle comme viciée de complexité.

Il faut également, lorsqu'une circonstance aggravante ressort des débats, que le président avertisse l'accusé qu'il posera au Conseil une question sur cette circonstance, afin de le mettre en demeure de produire ses moyens de justification concernant cette circonstance.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

« Art. 134, J. M. Dans le cas où la loi autorise l'admission de «< circonstances atténuantes, si le Conseil de guerre reconnaît << qu'il en existe en faveur de l'accusé, il le déclare à la majorité << absolue des voix. >>

L'article 463 du Code pénal indique dans quelles limites les peines prononcées par le Code pénal ordinaire sont modifiées, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes.

Doit-on poser une question spéciale pour les circonstances atténuantes dans les cas où la loi autorise leur admission ?

NON. << Le Conseil de guerre est appelé à prononcer sur « les délits comme sur les crimes; or, la question des circons<< tances atténuantes n'est pas posée devant le tribunal correction<< nel; elle n'est point comprise non plus dans l'ordre des ques«<tions écrites qui sont remises au jury; le président l'avertit « ́seulement que, s'il pense, à la majorité, que ces circonstances << existent, il devra le déclarer. On n'a pas voulu qu'il restât « trace du refus, si le juge n'a pas cru devoir les admettre.

« Le projet est donc conforme au droit commun, et l'attention « du juge militaire ne sera portée sur ces circonstances atté<< nuantes si antipathiques, en général, que dans les cas rares « où la loi permet de les appliquer. »> (Rapport au Corps législatif).

« Lorsque la loi autorise l'admission des circonstances atténuantes, le président du Conseil doit poser la question, mais « le jugement ne doit en faire mention qu'autant que la majorité « l'a résolue en faveur de l'accusé, et, dans ce cas, le jugement << doit la constater en ces termes: A la majorité, il y a des cir« constances atténuantes en faveur de. » (Instruction ministérielle du 28 juillet 1857.)

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Lorsque l'accusé aura été reconnu coupable de plusieurs crimes ou délits susceptibles de l'application des circonstances atténuantes, il suffit que le Conseil déclare qu'il en existe pour que la peine soit mitigée, sans qu'il soit besoin de répéter la déclaration pour chaque chef d'accusation déclaré constant. (Obs. melle du 21 oct. 1858.)

Mais si, par exemple, le prévenu était déclaré coupable : 1o de désertion à l'intérieur; 2° d'abus de confiance, il n'y aurait pas lieu de statuer sur les circonstances atténuantes, quoique ce dernier délit soit prévu par le Code pénal ordinaire, par la raison que le délit de désertion, qui entraîne une peine plus grave, ne permet pas d'en admettre.

CAS dans lesquels il ne peut être admis de circonstances atténuantes.

« Art. 243, J. M. Si un militaire reconnu coupable de déser

«<tion, est condamné par le même jugement pour un fait en<< traînant une peine plus grave, cette peine ne peut être ré<< duite par l'admission de circonstances atténuantes. »

Ainsi, le militaire déclaré coupable de désertion à l'intérieur et de vol envers un militaire, doit être condamné a la peine de la réclusion. Celui qui est reconnu coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix et de bris volontaire de son arme, sera condamné à la peine des travaux publics. Lorsqu'un jugement a été annulé par Conseil de révision à partir de la déclaration de culpabilité, le Conseil de guerre, jugeant en deuxième instance, peut ne pas déclarer des circonstances attenuantes, bien qu'en première instance les juges aient déclaré qu'il en existait en faveur de l'accusé, et, par suite, la peine peut être aggravée. (Lettre ministérielle du 7 juillet 1858.)

La Cour de cassation a également jugé que les circonstances atténuantes ne pouvaient être admises en faveur d'un accusé contumax. (V. Contumax.)

CISEAUX. (V. Armes.)

CITATION. (V. Cédule,

CLOTURE DES DÉBATS.

Assignation.)

Lorsque le président a prononcé la clôture des débats, le commissaire impérial et le défenseur ne peuvent plus prendre la parole sur le sujet de l'accusation, et toute communication avec le Conseil doit être sévèrement interdite.

Cependant, la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 27 août 1852, que le président peut annuler la déclaration de clôture s'il s'apercevait qu'il avait omis de faire éclairer un point de l'accusation ou de remplir une formalité indispensable.

Il ne saurait, non plus, y avoir nullité dans le cas où, fortuitement, l'un des membres du Conseil aurait com

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