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L'aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède ne sera applicable aux individus non armés faisant partie d'un attroupement réputé armé dans le cas d'armes cachées, que lorsqu'ils auront eu connaissance de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l'application des peines portées par les autres paragraphes du présent article. Dans tous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal.

5. Quiconque, faisant partie d'un attroupement non armé ne l'aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Si l'attroupement n'a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.

6. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon les distinctions ci-dessus établies.

Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu'ils auront agi sciemment.

Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement sera de un mois à trois mois.

7. Les poursuites dirigées pour crimé ou délit d'attroupement ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. 8. L'article 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la présente loi.

9. La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution.

10. Les poursuites pour délits et crimes d'attroupements seront portées devant la Cour d'assises.

DECRET

RELATIF A LA RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS

COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE.

Du 11 août 1848.

L'Assemblée nationale a adopté et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit :

Les lois du 17 mai 1819 et 25 mars 1822 sont modifiées ainsi qu'il suit:

1. Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.

2. L'offense par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, envers l'Assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

3. L'attaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille. sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

4. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement de la république, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.

5. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou à plusieurs membres de l'Assemblée nationale, soit à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs :

1o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité;

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police;

3° L'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

7. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.

8. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.

EXTRAIT DU DÉCRET DU 28 JUILLET 1848,

CONCERNANT LES SOCIÉTÉS SECRÈTES.

13. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de la privation des droits civiques d'un à cinq ans.

Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs des dites sociétés.

Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois.

EXTRAIT DE LA LOI DU 27 JUILLET 1849. Délits commis par la voie de la presse ou par toute autre voie de publication.

1. Les articles 1 et 2 du décret du 11 août 1848 sont applicables aux attaques contre les droits et l'autorité que le président de la république tient de la Constitution, et aux offenses envers sa personne.

La poursuite sera exercée d'office par le ministère public. 2. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à quatre cents francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime ou délit.

3. Toute attaque par l'un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de quinze francs à mille francs.

4. La publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents francs à mille francs.

5. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais

A

dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents francs à mille francs.

LOI DU 9 AOUT 1849,

SUR L'ETAT De siége.

1. L'état de siége ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.

2. (1) La déclaration de l'état de siége désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.

4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siége est faite par le gouverneur de la colonie.

Il doit en rendre compte immédiatement au gouvernement. 5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siége peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 (2) et par le décret du 24 décembre 1811 (3).

Le commandant en rend compte immédiatement au gouver

nement.

7. Aussitôt l'état de siége déclaré, les pouvoirs dont l'autorité

(1) Le premier paragraphe de l'article 2, les articles 3, 6 et les trois premiers paragraphes de l'article 12 sont remplacés par l'art. 12 de la Constitution du 14 janvier 1852, ainsi conçu :

Il a (l'Empereur) le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

(2) Art. 11 du titre 1er. Les places de guerre et postes militaires seront en état de siége, non seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de dix-huit cents toises des crêtes des chemins couverts.

12. L'état de siége ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu, et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été réparées et mises en état de défense.

(3) 53. L'état de siége est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siége ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches mises en état de défense. Dans ces différents cas, les fonctions et les obligations des commandants d'armes sont soumises au règles établies ci-après, chap. IV.

civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers à l'autorité militaire.

L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

9. L'autorité militaire a le droit :

1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;

2o D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siége;

3o D'ordonner la remise des armes et des munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement;

40 D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

10. Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siége continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

11. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siége, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents. 12..... L'état de siége, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment établie.

13. Après la levée de l'état de siége, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

LOI

QUI PRONONCE DES PEINES CONTRE LES INDIVIDUS QUI FERAIENT USAGE DE TIMBRES-POSTE AYANT DÉJA SERVI A L'AFFRANCHISSEMENT DE LETTRES.

Du 16 octobre 1849.- Promulguée le 21 octobre 1849.

Article unique. Quiconque aura sciemment fait usage d'un timbre-poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre, sera puni d'une amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l'amende sera doublée.

Sera punie des mêmes peines, suivant les distinctions susétablies, la vente ou tentative de vente d'un timbre-poste ayant déjà servi.

L'art. 463 du Code pénal sera applicable dans les divers cas prévus par le présent article de loi.

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