Images de page
PDF
ePub

LOI

SUR LA DEPORTATION.

Des 5, 22 avril et 8 juin 1850.- Promulguée le 16 juin 1850. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit: 1. Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors du territoire continental de la république.

Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes.

Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique.

2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

3. En aucun cas, la condamnation à la déportation n'emporte la mort civile: elle entraîne la dégradation civique.

De plus, tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.

Néanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportation.

Il pourra leur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens.

Sauf l'effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.

4. La vallée de Vaïthau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'application de l'article 1er de la présente loi.

5. L'ile de Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal. 6. Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s'ils le demandent.

Il pourvoira à l'entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources.

7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux.

8. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à sa promulgation.

LOI

RELATIVE AUX MAUVAIS TRAITEMENTS EXERCES ENVERS LES ANIMAUX

DOMESTIQUES.

Du 13 juin - 2 juillet 1850.

Article unique. Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive.

L'article 463 du Code pénal sera toujours applicable.

EXTRAIT DU DÉCRET

SUR LES LIGNES TELEGRAPHIQUES.

Du 27 décembre 1851.

1. Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le gouvernement ou avec son autorisation.

Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille francs.

En cas de condamnation, le gouvernement pourra ordonner la destruction des appareils et machines télégraphiques.

2. Quiconque aura, par imprudence ou volontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique ;

Quiconque aura dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens,

Sera puni d'une amende de seize à trois cents francs.

La contravention sera poursuivie et jugée en matière de grande voirie.

3. Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique électrique ou aérienne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent à mille francs.

4. Seront punis de la détention et d'une amende de mille à cinq mille francs, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu

impropre au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphie électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

13. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées par la présente loi.

14. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

DECRET DU 25 MARS 1852.

1. Le décret du 28 juillet 1848, sur les clubs, est abrogé, à l'exception toutefois de l'article 13 de ce décret, qui interdit les sociétés secrètes (1).

2. Les articles 291, 292 et 294 du Code pénal et les articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 (1) seront applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient.

DECRET DU 24 NOVEMBRE 1852,

RELATIF A LA DISCIPLINE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR, DES TITULAIRES DE LA MEDAILLE MILITAIRE ET DES DECORES D'ORDRES ETRANGERS.

LOUIS NAPOLEON, président de la république française,

Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816 sur la discipline des membres de l'ordre national de la Légion d'honneur;

Vu également les décrets des 22 janvier et 20 février 1852, portant institution de la médaille militaire;

Le conseil de l'ordre entendu :

Sur la proposition du grand Chancelier de la Légion d'hon

neur;

Considérant qu'il est nécessaire de déterminer le mode d'exécution de l'action disciplinaire établie par les dispositions

(1) V. ce décret et cette loi à leur date chronologique. Lois supplémentaires.

ci-dessus visées, et d'en étendre l'application à l'institution de la médaille militaire,

DECRÈTE:

1. Tout individu qui a perdu la qualité de Français est rayé des matricules de l'ordre, à la diligence du grand Chancelier de la Légion d'honneur, le conseil de l'ordre préalablement entendu. La niême radiation a lieu, dans la même forme, sur le vu de tout jugement rendu contre un membre de l'ordre et portant condamnation à une peine infamante ou afflictive, ou emportant la dégradation militaire.

2. Lorsqu'un membre de la Légion d'honneur est suspendu de ses droits de citoyen français, sur le vu de l'acte constatant cette suspension, le grand Chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, fait opérer sur les matricules la mention que cet individu est suspendu de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre, ainsi que du droit au traitement qui y est affecté.

3. La condamnation à l'une des peines du boulet, des travaux publics et de l'emprisonnement emporte la suspension des droits et prérogatives, ainsi que du traitement, attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la peine.

4. L'envoi, par punition, dans une compagnie de discipline, d'un militaire des armées de terre ou de mer, emporte la suspension des droits et prérogatives, ainsi que du traitement, attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la punition.

5. Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membre de la Légion d'honneur à l'une peines mentionnées en l'article 3 du présent décret, le grand Chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, peut proposer au chef de l'état de suspendre le condamné en tout ou en partie, des droits ou prérogatives, ainsi que du traitement, attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même de l'exclure de la Légion, conformément à l'article 46 du décret du 16 mars 1852.

Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par l'application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur.

6. Les dispositions du titre VI du décret du 19 mars dernier sur l'ordre de la Légion d'honneur, ainsi que le présent décret sont applicables aux décorés de la médaille militaire.

En cas de condamnation emportant la dégradation d'un décoré de la médaille militaitre, le président de la Cour ou du

Conseil de guerre prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante (1):

Vous avez manqué à l'honneur; je déclare que vous cessez d'être décoré de la médaille militaire.

7. La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la médaille militaire emporte la suspension de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger quelconque.

La privation des mêmes droits emporte également le retrait définitif de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger.

8. Le grand Chancelier informe de toute radiation ou suspension opérée en vertu des dispositions du présent décret le ministre de la justice, s'il s'agit d'un individu non militaire ; et les ministres de la guerre et de la marine, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin ou d'un individu assimilé aux militaires ou marins.

9. Tout individu qui aura encouru la suspension, ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la médaille militaire, et qui en portera les insignes, ou ceux d'un ordre étranger, sera poursuivi et puni conformément à l'article 259 du Code pénal (2).

LOI DU 30 MAI 1854,

SUR L'EXECUTION DE LA PEINE DES TRAVAUX FORCES.

1. La peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des établissements créés, par décret de l'Empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. Néanmoins, en cas d'empêchement à la translation des condamnés, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France.

2. Les condamnes seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique.

3. Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

4. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe.

5. Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux

(1) L'article 138 du Code de justice militaire a abrogé cette formule. (V. ciaprès la circulaire du 10 mars 1858.)

(2) V. art. 266, J. M.

« PrécédentContinuer »