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connaître par aucune indication ni les discours qui ont déterminé la condamnation qu'il prononce, ni les expressions considérées comme caractérisant l'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. (C., 14 mai 1857.)

Le huis-clos peut être étendu même à la lecture de l'acte d'accusation. (Code d'instruction criminelle, 509.-C., 1er octobre 1857.)

Les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoirs, blâmer ou censurer un membre du ministère public qui vient à commettre un acte répréhensible; ils n'ont que le droit, qui est aussi pour eux une obligation, de signaler le manquement, soit au ministre de la justice, soit au premier président ou au procureur général, suivant le degré de juridiction. (C., 15 décembre 1858.)

ARRÊTS

SUR LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE.

Dans le cas où, de plusieurs accusés condamnés par un Conseil de guerre, un seul s'est pourvu, le Conseil de révision ne peut, sans excès de pouvoir, étendre aux autres les effets de sa décision. (C., 45 juillet 1858.)

Les artistes civils commissionnés et attachés à un régiment comme musiciens sont, en cette qualité, justiciables des Conseils de guerre.

S'il suffit qu'un individu soit, sans réclamation, incorporé et présent de fait sous les drapeaux pour être en général assujetti à la loi militaire et aux peines qu'elle prononce à raison des crimes et des délits par lui commis, lors même qu'il aurait été admis à un titre irrégulier, cette règle souffre exception, en ce qui concerne la pénalité, à l'égard du délit de désertion, qui a son caractère spécial et ne peut exister qu'autant que l'incorporation est légale et obligatoire, ce qu'il appartient aux juges de véritier. (C, 23 décembre 1858.)

Les portiers-concierges commissionnés des bâtiments militaires (arsenaux, casernes, magasins, etc.) sont des employés militaires qui, à ce titre, font partie du personnel de l'armée et sont dès lors justiciables des Conseils de guerre. (C., 24 février 1860.)

En Algérie, les indigènes condamnés par les Conseils de guerre

pour crime commis en territoire militaire, sont non-recevables à se pourvoir en cassation contre les décisions émanées de ces juridictions.

(Arrêt qui déclare non-recevable le pourvoi en cassation formé par Mahomet Ouali-ben-Abdallah, condamné à la peine de mort par décision du 2o Conseil de guerre d'Oran, du 25 février 1860, pour assassinat. - C., 5 avril 1860.)

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LETTRES MINISTÉRIELLES

SUR DES QUESTIONS DE DROIT.

8 mars 1831.

Général, les Conseils de guerre commettent quelquefois des erreurs dans leurs jugements. Il est nécessaire de les leur faire connaître, soit pour en éviter le retour, soit pour en prévenir de nouvelles. Alors, le ministre de la guerre adresse au général commandant la division dans laquelle siége le Conseil de guerre qui a commis ces erreurs, les observations auxquelles elles donnent lieu. Cette communication doit leur en être faite par l'intermédiaire du président, à l'amiable, et jamais solennellement. Une audience publique leur donnerait un caractère de blame ou de censure officielle qu'elles ne peuvent recevoir que dans des circonstances qui ne se sont point présentées jusqu'ici, et jamais ce moyen ne peut être employé sans un ordre précis du ministre. Le ministre, signé BARADÈRE.

22 juillet, 23 décembre 1831, et 12 novembre 1832.

Le ministre de la guerre, frappé du nombre de condamnations intervenues contre des militaires reconnus coupables de s'être livrés à des actes d'insubordination étant ivres, recommande que, lorsque des hommes se trouveront dant cet état, les militaires supérieurs en grade agissent avec prudence et modération dans l'exercice de leur autorité, et évitent d'entrer en discussion avec eux, et lorsqu'il y aura lieu de sévir contre des hommes troublant l'ordre, il faudra employer la garde, ou des camarades de ces hommes.

27 juin 1835.

Le ministre, consulté sur la question de savoir si des militaires remplissant la mission d'interprète devant les Conseils de guerre avaient droit à la taxe allouée aux interprètes civils, répond que, le ministère d'interprète étant tout-à-fait étranger au service militaire, il y aurait injustice à les priver de toute indemnité. En conséquence, il a arrêté que les militaires appelés

en qualité d'interprètes recevront à l'avenir 3 fr. par vacation.

17 juillet 1835.

Le pantalon no 2 est un effet de petit équipement aux termes des tableaux annexés à la circulaire ministérielle du 25 janvier 1832.

19 juillet 1839.

On ne peut dénier au défenseur de l'accusé le droit de demander au Conseil qu'il lui soit donné acte d'une omission ou d'une irrégularité commise dans le courant des débats, car alors ce n'est pas revenir sur la chose jugée, mais seulement constater un fait accompli.

Mais ces réserves ne doivent point être mentionnées dans le corps des jugements, puisqu'elles leur sont entièrement étrangères; mais elles doivent être insérées dans le procès-verbal de la séance. Si plus tard le défenseur se propose de s'en prévaloir, il doit demander au greffier de lui délivrer un extrait du procèsverbal.

9 octobre 1839.

La qualité de comptable qui est attribuée aux caporaux chargés de l'ordinaire et aux sergents- majors chargés de recevoir des fournitures, doit également s'appliquer aux soldats et fourriers qui remplissent temporairement les fonctions des premiers.

8 septembre 1842.

Si les membres d'un tribunal militaire peuvent invoquer la clémence impériale en faveur d'un condamné, ce n'est point un droit qu'ils ont comme juges, mais une faculté dont ils peuvent user comme officiers ayant une connaissance exacte du fait et pouvant apprécier s'il doit être tenu compte des motifs ou des considérations qu'ils n'auraient pu, en qualité de magistrats, faire entrer dans le jugement de la cause.

Mais ce recours ne doit avoir rien d'officiel.

31 mars 1849.

Un fusilier remplissant les fonctions de caporal, soit dans la chambrée, soit dans un poste, a, sur le simple soldat, la même autorité que s'il avait les insignes de ce grade. En conséquence, les voies de fait exercées par un militaire à son égard doivent être réputées avoir été commises envers un supérieur, surtout si les accusés n'ignorent pas que le fonctionnaire caporal a été investi de l'autorité afférente à ce grade.

3 juillet 1853.'

Tous les fonctionnaires, agents ou employés recevant soit de l'Etat, soit des communes, un traitement dont la quotité ne dépassera pas 1000 fr., auront droit, lorsqu'ils seront appelés

en témoignage devant les Conscils de guerre, à l'indemnité, soit de voyage, soit de séjour.

31 décembre 1853.

En cas d'exécution d'un militaire condamné à la peine mort, c'est à l'intendance à pourvoir aux moyens d'enlèvement et de transport du corps du supplicié, et non au commissaire impérial du Conseil de guerre.

22 août 1854.

Le fait, par un militaire, de contrefaire la signature d'un fournisseur sur le livre de quittance d'une compagnie, constitue le faux en ecriture authentique et publique.

5 avril 1860.

Monsieur le maréchal, dans sa séance du 10 février dernier, le Conseil de révision de Paris a annulé le jugement par lequel le 2 Conseil de guerre de la 1re division militaire a condamné, le 19 janvier précédent, le nommé L... maréchal des logis fourrier au régiment de gendarmerie de la garde impériale, à trois ans d'emprisonnement, pour faux en écriture dans ses comptes.

Cette décision est fondée sur ce que l'on a omis, pendant l'instruction, de faire connaître à ce militaire le texte de la loi applicable au fait dont il était accusé, ainsi que le veut l'article 109 du Code de justice militaire.

En appelant mon attention sur cette affaire, M. le commissaire impérial près le 2e Conseil de guerre me dit que la formalité dont il s'agit avait été observée, et que son accomplissement a été constaté par un procès-verbal établi sur la formule n° 14 et conçu en ces termes : <<< Avons fait amener devant nous le « nommé L. . . . . accusé de . . . . . crimes prévus par « les articles 248 et 257 du Code de justice militaire, dont nous « lui avons donné connaissance. »

Puisqu'il en est ainsi, on doit reconnaître qu'une semblable énonciation remplit parfaitement le vœu de la loi, et que le Conseil de révision n'avait pas de motif pour casser le jugement. J'ajouterai, au surplus, que lors même que l'on ne se serait pas exactement conformé aux prescriptions de l'article 109 du Code de justice militaire, il n'y aurait pas eu un motif suffisant pour annuler la procédure et le jugement, car cet article n'a pas fait de l'inobservation des prescriptions cidessus une cause de nullité; cette sanction n'est attachée qu'à la disposition indiquée dans son 5 §, lequel est relatif à l'avertis-sement qui doit être donné à l'accusé, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président. Or, les Conseils de révision ne doivent pas perdre de vue qu'aux termes du 4 S de l'article 74 du même Code il n'y a lieu de

prononcer l'annulation, pour violation ou omission des formes, qu'autant que la peine de nullité a été formellement attachée par la loi.

Arrêt du 24 février 1860.

« Quï M. Victor Foucher, conseiller, en son rapport;

« Ouï M. Dupin, procureur général, en ses réquisitions ; Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle; les articles 56, 60, 135 et 231 du Code de justice militaire, 405, 401, et 384 du Code pénal;

« Vu l'ordonnance du juge d'instruction de Bar-sur-Seine, en date du 27 août 1859, par laquelle ce magistrat s'est dessaisi de la connaissance des faits de vagabondage et d'escroquerie pour lesquels Mignard avait été traduit devant lui;

<< Vu l'ordonnance du juge d'instruction de Langres, en date du 5 octobre 1859, par laquelle ce magistrat se déclare incompétent pour connaître de trois vols imputés à Mignard et qui auraient été commis les 10, 12, et 22 septembre 1859;

<< Vu la lettre de M. le maréchal de France commandant supérieur du 4° arrondissement militaire, par laquelle ce haut fonctionnaire fait connaître qu'il a décidé : 1o qu'il serait provisoirement sursis, en ce qui concerne les délits de désertion et d'escroquerie, à l'exécution de l'ordre d'informer par la juridiction militaire contre le nommé Mignard; 2° que cet ordre serait considéré comme nul et non avenu en ce qui concerne les vols commis par le nommé Mignard pendant sa désertion, la connaissance de ces faits appartenant à la juridiction ordinaire;

<< Attendu que, ces diverses décisions ayant toutes acquis l'autorité de la chose jugée, il en résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice, et pour lequel il y a lieu à réglement de juges;

«Attendu que, pour déterminer les juridictions compétentes pour connaître des divers crimes et délits imputés à Mignard, il est nécessaire d'établir préalablement la position de Mignard comme militaire présent sous les drapeaux;

« Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence constante qu'un militaire, absent illégalement de son corps, doit être considéré comme y comptant encore, aussi longtemps que durent les délais de grace que la loi militaire lui accorde pour se représenter avant que le délit de désertion ne soit consommé; « Attendu que Mignard, entré au service le 21 avril 1859, comme appelé inscrit sous le no 518 de la liste du contingent du département de l'Aube, de la classe 1857, avait moins de six mois de service à la date du 31 juillet 1859, jour où il a été porté comme manquant à l'appel, et par suite ne pouvait être déclaré déserteur que le 31 août suivant, aux termes de l'article 231, no 1, du Code de justice militaire pour l'armée de terre;

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