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« Attendu, dès lors, que la juridiction militaire était seule compétente, d'après les dispositions de l'article 56 du Code de justice militaire, pour connaître, non seulement des délits de désertion, d'escroquerie et de vagabondage, mais aussi des autres crimes ou délits que Mignard aurait pu commettre jusqu'au 1er septembre 1859;

<< Attendu que, parmi les faits imputés à Mignard, se trouve un vol commis, du 18 au 20 août, au préjudice du sieur Brayer, dans une maison habitée, avec la circonstance aggravante d'escalade, lequel constituerait le crime prévu par les articles 384 et 381, no 4, du Code pénal, et puni de la peine des travaux forcés à temps;

« Attendu qu'aucun des faits objet des procès-verbaux des 12, 15 et 22 septembre 1859, et qui auraient été commis postérieurement au 31 août, et par conséquent pendant que Mignard était en état de désertion, n'emporte une peine plus grave que celle des travaux forcés à temps;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu, aux termes de l'article 60 du Code de justice militaire, de saisir d'abord la juridiction militaire pour statuer sur tous les crimes et délits imputés à Mignard et commis antérieurement au 1er septembre 1859, sauf à mettre ensuite ledit Mignard à la disposition de la juridiction ordinaire, pour être procédé contre lui à raison des faits commis depuis le 1er septembre;

« Par ces motifs :

<< La Cour, réglant des juges, déclare que l'ordonnance du juge d'instruction de Langres sera considérée comme non avenue, en tant que ce magistrat se déclare incompétent pour connaître des crimes et délits imputés à Mignard et commis postérieurement au 31 août 1859; déclare également que la décision de M. le maréchal commandant supérieur du 4e arrondissement militaire, du 26 octobre 1859, sera considérée comme non avenue, en ce que ce haut fonctionnaire déclare la juridiction militaire incompétente pour statuer sur les actes délictueux dont Mignard se serait rendu coupable pendant le mois d'août 1859; et pour être statué, tant sur la compétence que sur le fond, en ce qui concerne les faits de désertion, de vagabondage, d'escroquerie et de vols commis antérieurement au 1er septembre 1859, renvoie ledit Mignard, en l'état où il se trouve, ainsi que les pièces de procédure, devant M. le général commandant la division militaire à Besançon, pour être par lui procédé conformément à la loi. »

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bataillon du . . . régiment, ai l'honneur d'exposer:

Que le nommé (nom et prénoms), fusilier, s'est absenté illégalement de sa compagnie le (date) dernier, après l'appel du soir, et que, depuis cette époque, il n'a plus reparu au corps jusqu'au

mois, jour où il s'est présenté volontairement à la caserne.

Cet homme a emporté en désertant:

1. Sa capote;

2o Son képy;

30 Son pantalon no 2;

4o Une paire d'épaulettes; 5o Une paire de souliers.

Il a rapporté tous ces effets.

du même

Mis en prison dès sa rentrée, et informé de son retour, je me suis rendu auprès de lui pour l'interroger sur les motifs de sa désertion.

Il m'a répondu qu'il avait été entraîné par d'anciens camarades, dans des parties de plaisir, qu'il avait passé tout le temps de son absence avec eux, soit dans les cabarets, soit dans des maisons de tolérance, et qu'après avoir épuisé le peu d'argent qu'il possédait, il s'était décidé à rentrer à la compagnie, parce que son intention n'était point de dé

serter.

Cet homme, dont les antécédents sont peu favorables, et qui, du reste, a encouru de nombreuses punitions, tant pour absences illégales que pour fautes contre la discipline, ayant dépassé ies délais de grâce accordés par l'article 231 du Code de justice militaire, je demande qu'il soit traduit devant un Conseil de guerre pour désertion à l'intérieur. J'annexe au présent rapport:

1o L'état signalétique et de services du nommé

2. Le relevé de ses punitions;

3o L'état des effets emportés et de ceux qu'il a rapportés.

Les témoins de ce délit sont:

10 Fournier (Simon), tambour, 2o Gardon (André), fusilier,

Fait à ... le . . 18

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tous les deux de la compagnie.

Le capitaine,

NOTA. Si le prévenu avait été arrêté par la gendarmerie, le procès-verbal d'arrestation devra être joint au rapport.

De même, s'il n'avait pas rapporté tous ses effets, l'état ci-dessus indiqué en ferait mention.

Si la désertion avait eu lieu en présence de l'ennemi, sur un territoire en état de guerre ou de siége, si le prévenu avait été condamné antérieurement pour désertion, toutes ces circonstances devraient être consignées dans le rapport.

Modèle no 2.

14 RÉGIMENT D'ARTILLERIE.

2 BATTERIE.

A monsieur le colonel commandant le 14 régiment d'artillerie, à

Rapport contre le nommé Bertrand (Joseph), 2e canonnier servant, prévenu de vente d'effets d'habillement et de petit équipement.

Le canonnier Bertrand (Joseph) a quitté la caserne, le 5 janvier courant, après le pansage du matin, et n'y est rentré que le surlendemain à 10 heures du soir.

Dès que son absence du quartier fut constatée, le maréchal-des-logischef fit faire l'inventaire de ses effets, et il en résulta que cet homme avait dû emporter, en outre, des vêtements qu'il devait avoir sur lui, savoir :

1 Son pantalon d'ordonnance n° 1, délivré le . 2o Une paire de bottes.

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Interrogé à son retour par le maréchal-des-logis-chef sur l'emploi de son temps, et sommé de représenter les effets sus-désignés, Bertrand répondit qu'il avait prémédité d'aller dans un village voisin pour y voir une personne avec laquelle il avait eu des relations avant d'entrer au service; qu'à cet effet, profitant du moment où ses camarades mangeaient la soupe, il avait mis son pantalon no 1 sous son pantalon de treillis, qu'il avait mis ses bottes à ses pieds et placé une paire de souliers sous sa veste, afin de sortir de la caserne sans éveiller les soupçons du sous-officier de planton à la porte du quartier; qu'arrivé hors de l'enceinte de la ville, il avait quitté son pantalon de drap et ses bottes, et s'était mis en quête d'un acheteur pour les lui vendre; qu'ayant aperçu un voiturier sur la route, il lui avait offert de lui vendre ces effets, et qu'après en avoir débattu le prix, il les lui avait laissés pour la somme de 15 fr. Enfin, que, muni de cet argent, il avait été au village de . . . y avait couché et dépensé, dans une auberge, les 15 fr. qui constituaient sa seule ressource.

Bertrand n'a pu faire connaître le nom de l'acheteur, et les recherches auxquelles on s'est livré n'ont abouti à aucun résultat. Bertrand a ajouté qu'au surplus il avait commis cette faute dans l'espoir de quitter le corps, où il avait encouru de nombreuses punitions.

Le fait dont ce canonnier s'est rendu coupable étant prévu par l'article 244 du Code de justice militaire, je demande qu'il soit traduit devant un Conseil de guerre.

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A monsieur le colonel commandant le... régiment.

Rapport contre le nommé Bertrand (Paul), fusilier à ladite compagnie, comme accusé de vol d'argent envers un autre militaire.

Dans la soirée du 27 mars courant, le fusilier Roth (Michel), arrivé tout récemment au corps, rentrait à la chambre dans un état presque complet d'ivresse. Ses camarades, et plus particulièrement le nommé Bertrand, l'aidèrent à se déshabiller et à se coucher. A ce moment, le fusilier Robant s'aperçut que la bourse de Roth venait de tomber; il la ramassa, et, mû par un sentiment de curiosité, il l'ouvrit pour en savoir le contenu. Il reconnut devant d'autres hommes de la chambrée qu'elle renfermait une somme de 32 fr., composée d'une pièce de 20 fr., de deux de 5 fr. en argent et d'une pièce de 2 fr. La bourse avec son contenu fut remise ostensiblement dans l'une des poches du pantalon du fusilier Roth, et le tout fut ensuite placé sous le traversin du lit de cet homme.

Le lendemain, au réveil, Roth fut informé par Rohant de la précaution qu'on avait prise la veille; ce fut alors que le fusilier Roth s'aperçut que sa bourse avait disparu.

Aussitôt après, le sergent-major de la compagnie fut prévenu, et tous les hommes présents reçurent l'ordre de rester à la chambre pour être soumis à une fouille générale. Mais à ce moment on s'aperçut que le nommé Bertrand, malgré l'ordre dorné, cherchait à sortir furtivement; ramené au pied de son lit, il fut fouillé le premier, et on trouva la bourse volée dans l'un des souliers de cet homme. En présence d'un fait aussi évident, l'accusé n'a pu que balbutier quelques mots tendant à faire croire qu'il n'avait pas eu la pensée de s'appropiier l'argent de Roth, qu'il avait voulu seulement le lui faire chercher.

Ce moyen de justification n'est même pas admissible, car le fusilier

Roth, croyant tout d'abord, en effet, que c'était l'œuvre d'un mauvais plaisant, avait offert de payer la goutte à celui qui lui remettrait sa bourse, et cette proposition, faite avec bonhomie, aurait dû être acceptée avec empressement, surtout lorsqu'on a vu ce jeune militaire se désoler de la perte qu'il venait de faire; mais ce qui vient encore démontrer l'intention frauduleuse de l'accusé Bertrand, c'est qu'il n'a fait part à personne de l'enlèvement de la bourse, comme il n'eût pas manqué de le faire s'il n'eût eu en vue qu'une simple plaisanterie, et ce qui achève de prouver sa culpabilité, c'est qu'il a eu soin de cacher l'objet du vol dans l'un de ses souliers, espérant sans doute le dérober aux investigations dans le cas où il n'aurait pas eu le temps de sortir de la caserne avant la fouille, ainsi qu'il a tenté de le faire.

Le fait matériel du vol étant incontestable et toutes les présomptions qui précèdent ne pouvant laisser aucun doute sur l'intention criminelle de l'accusé, je demande qu'il soit traduit devant un Conseil de guerre (1). Les témoins de ce crime sont :

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(1) Avant de clore ce rapport, on donnera quelques détails sur les antécé – dents de l'accusé, surtout sous le rapport de la probité.

EXÉCUTION

de l'article 95

du Code

de justice militaire.

Modèle no 4.

RÉGIMENT

PLAINTE EN DÉSERTION.

A monsieur le général de division commandant la division militaire.

...

Le soussigné (nom et grade du chef de corps qui porte plainte), a l'honneur de vous représenter que le nommé

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d. . . et d . . . domiciliés à
sement d ... département d .
d... arrondissement d
avant d'entrer au service à
d... département d
visage... front . . .
menton . . . cheveux

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. . fils arrondis

. . canton

. . domicilié

arrondissement

taille de 4 mètre . . millimètres,

yeux ... nez . . . bouche . . . sourcils... teint . . . ayant

pour marques particulières . . . actuellement (désigner ici le grade, la compagnie, le bataillon ou escadron dont il fait partie, ainsi que le numéro et l'arme du corps auquel il appartient).

Entré au service (indiquer en quelle qualité il est lié au service et l'époque de son arrivée au corps : s'il est engagé volontaire, on mettra la date et le lieu de son engagement; s'il avait déjà été condamné pour désertion, on l'indiquera).

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