Images de page
PDF
ePub

muniqué entre la clôture des débats et la délibération, avec une personne étrangère au procès, en échangeant quelques mots qui n'auraient eu aucun rapport avec le fond de l'affaire. Ce que la loi a eu en vue d'empêcher seulement, c'est que le juge ne se formât une opinion dans un moment aussi solennel, en dehors des débats de l'audience.

CO-AUTEUR.

La complicité, même matérielle, ne doit pas être confondue avec la coopération par laquelle un individu se rend auteur principal conjointement avec un autre.

Elle en diffère en ce que, au lieu d'agir de sa personne et pour son propre compte, le complice ne fait que donner les inspirations, prêter aide et assistance à l'auteur principal, ou lui procurer, soit les instruments pour commettre le délit, soit le moyen pour le cacher.

Chauveau et Hélie considèrent comme co-auteurs tous ceux qui ont coopéré à l'exécution du crime par un fait immédiat et direct. Cette définition, prise dans un sens trop absolu, embrasserait toujours l'aide et l'assistance, qui ont été rangés par le Code pénal parmi les cas de complicité. (C., 31 janvier 1835.)

Celui qui fait le guet pendant que le crime se commet, était regardé par les anciens jurisconsultes comme servant de cause prochaine à l'action du crime, et par conséquent comme co-auteur.

Celui qui garde les effets des malfaiteurs, dans un lieu distinct du théâtre du crime, pendant qu'ils le commettent, pour qu'ils ne soient point reconnus sous un travestissement, n'est qu'un simple complice, car il ne coopère pas au méfait par des actes directs; il se borne à le faciliter par son aide et son assistance.

Il serait, au contraire, co-auteur si, après s'être rendu avec d'autres malfaiteurs sur le théâtre du crime, il avait

reçu dans la répartition des rôles celui de garder les effets de ses associés.

Celui qui force la serrure, celui qui soutient l'échelle, celui qui pénètre dans la maison, est nécessairement coauteur, et non pas simple complice du vol commis avec son concours. Hest agent direct, cela suffit. (Teulet.)

Celui qui a fait fabriquer une pièce fausse en en dictant les termes, est co-auteur et non pas seulement complice du crime. (C., 15 décembre 1831. - V. Complicité.)

COMMERCE. (V. Généraux divisionnaires.)

COMMISSION ROGATOIRE.

La commission rogatoire est l'acte par lequel le rapporteur délégue ses pouvoirs pour tout ou partie de l'instruction d'une affaire aux magistrats qui ont qualité pour s'y livrer. (102, J. M.)

Elle indique les noms, prénoms, qualités et domicile des témoins à entendre, les questions qui doivent leur être posées, ou l'objet des recherches ou des actes d'instruction auxquels il doit être procédé. La loi n'en a pas déterminé la forme, et, sous ce rapport, il n'y aurait rien d'irrégulier si elle était établie sous forme de lettre, pourvu que le mandat résultât explicitement de son contenu.

La loi du 18 prairial an II prescrivait au rapporteur de donner connaissance à l'accusé de la série de questions qui étaient adressées aux témoins dont l'audition était requise par commission rogatoire, ainsi que des dépositions qui en avaient été la suite l'article 102 du Code de justice militaire n'a pas reproduit cette disposition pour la première de ces formalités, mais il convient, cependant pour éviter les lenteurs de l'instruction, que le rapporteur, en procédant à l'interrogatoire du prévenu, cherche à savoir s'il n'aurait pas des témoins à faire entendre, indépendamment de ceux qui seraient cités dans la plainte, et,

dans le cas de l'affirmative, lui demande sur quels faits ils doivent être interrogés. Par ce moyen, le juge délégué pourrait recevoir en même temps les dépositions des témoins à charge et de ceux à décharge.

Les officiers de gendarmerie ne sont pas au nombre des fonctionnaires auxquels l'article 102 du Code de justice militaire permet d'adresser des commissions rogatoires.

Le rapporteur ne peut déléguer ses pouvoirs à ce sujet qu'au rapporteur, au juge d'instruction ou au juge de paix du lieu dans lequel les témoins résident.

Cependant, M. Victor Foucher (Comm. de l'art. 102) dit qu'il est convenable de donner à ces dispositions l'interprétation que la jurisprudence avait admise pour les prescriptions analogues du Code d'instruction criminelle, desquelles il résulte que le juge d'instruction peut déléguer, soit un commissaire de police, soit tout autre officier de police judiciaire, pour faire un acte d'instruction comme le serait une perquisition, la saisie d'une pièce à conviction ou l'audition d'un témoin, et il cite à l'appui un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 1853.

Au contraire, M. Martin pense que l'audition d'un témoin ne peut, suivant les auteurs, être déléguée qu'aux magistrats désignés par la loi, et non pas, par exemple, à un commissaire de police ou à un officier de gendarmerie; il s'agit en pareil cas, dit-on, d'un acte de juge, qui ne saurait, par suite, appartenir à un officier d'un ordre inférieur auquel la loi n'accorde qu'une compétence limitée.

Cette dernière opinion semble devoir être adoptée en présence du système de l'article 102, car le législateur a prévu toute difficulté d'exécution en étendant aux juges de paix la compétence d'instruction; en effet, si le témoin rẻside au chef-lieu d'une division, le rapporteur du Conseil de guerre sera délégué, de préférence, pour ne pas détourner de leurs travaux les magistrats ordinaires; s'il est domicilié au chef-lieu ou à proximité d'un chef-lieu d'arrondisse

ment, le juge d'instruction du tribunal sera désigné; enfin, si le témoin réside dans un chef-lieu de canton ou aux environs, le commission rogatoire sera envoyée au juge de paix de ce canton. On ne voit donc pas dans quels cas il y aurait lieu de déléguer un officier de gendarmerie, soit pour l'audition des témoins, soit pour les recherches à faire dans les cas prévus par l'article 86; d'un autre côté, il n'existe d'officier de gendarmerie que dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement, et sous ce rapport le légistateur s'est montré prévoyant en ce qu'il a rendu l'exécution plus prompte et les dépenses de voyage des témoins moins onéreuses pour le Trésor.

Jugé que la commission rogatoire exécutée directement même par un juge autre que celui délégué, n'est qu'une irrégularité de procédure ne constituant pas un excès de pouvoir. (C., 5 juillet 1853.)

Si le témoin habitait en pays étranger, la commission rogatoire devrait être adressée au ministre de la guerre, qui la ferait exécuter par la voie diplomatique.

COMMUNICATION des pièces au défenseur.

Le défenseur peut prendre communication des pièces de la procédure, mais sans déplacement et au greffe du Conseil de guerre. (112, J. M. — V. Copie des pièces.)

COMMUNICATION des pièces au commissaire impérial.

«< 107, J. M. Pendant le cours de l'instruction, le commis<< saire impérial peut prendre connaissance des pièces de la « procédure, et faire toutes les réquisitions qu'il juge conve<<< nables. >>

Comme pour le défenseur, la communication des pièces au commissaire impérial est faite au greffe du Conseil de guerre, sans déplacement des dossiers.

Quoique cette prohibition de déplacement ne soit pas

expressément formulée dans le Code, en ce qui concerne le commissaire impérial, on reconnaîtra qu'il ne doit pas en être autrement, à moins de circonstances tout-àfait exceptionnelles; car cet usage pourrait engendrer les plus graves abus, et mettre en défaut la responsabilité du greffier puisque, seul, il est le dépositaire officiel des procédures. Il est de principe, en effet, que les procédures sont secrètes et que leur publication ne peut avoir lieu avant le jour des débats. Elles ne doivent être communiquées au commissaire impérial et au défenseur que dans le cas et dans les délais fixés par le Code de justice militaire.

Les anciennes ordonnances, notamment celle de 1670, faisaient défense aux greffiers de donner communication des pièces du procès, sous peine d'interdiction et de cent livres d'amende.

L'instruction du ministre de la guerre en date du 28 mai 1834, qui conserve encore toute sa force sous l'empire du nouveau Code, contient à ce sujet le passage suivant :

<< La loi du 13 brumaire an 5, en appelant l'attention du << commissaire du pouvoir exécutif sur l'observation des formes « de procédures, n'a point fait une recommandation vaine.

« Cette obligation consiste à prendre connaissance des pro«< cédures qui s'instruisent par les rapporteurs, sans déplacer « du greffe aucune des pièces qui ne doivent jamais en sortir « durant l'information et qui s'y conservent sous la responsa«bilité personnelle du greffier.

On peut, au surplus, consulter à ce sujet le Manuel des Conseils de guerre, par M. de Chénier.

Le commissaire impérial peut, ainsi que cela résulte de l'article 107, prendre connaissance de la procédure dans le cours de l'information; mais ce droit ne saurait aller jusqu'à assister aux dépositions des témoins, et quoique ni le Code de justice militaire ni le Code d'instruction criminelle ne le défendent pas explicitement, cela ne peut faire le moindre doute, et cette abstention est rigoureusement observée devant les tribunaux ordinaires. Les auteurs des

« PrécédentContinuer »