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<< Attendu que le militaire déserteur n'est plus justiciable que << des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits commis de« puis l'expiration des délais de grâce qui lui sont accordés pour « se représenter. (C., 28 avril 1859.)

COMPÉTENCE DES CONSEils de gueRRE AUX ARMÉES ET DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE GUERRE.

« Art. 62. Sont justiciables des Conseils de guerre aux armées, « pour tous crimes ou délits :

<< 1o Les justiciables des Conseils de guerre dans les divisions « territoriales en état de paix.

« 2o Les individus employés, à quelque titre que ce soit, dans << les états-majors et dans les administrations et services qui << dépendent de l'armée;

3o Les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières, «<les blanchisseurs, les marchands, les domestiques et autres << individus à la suite de l'armée en vertu de permission.

« Art. 63. Sont justiciables des Conseils de guerre, si l'armée << est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus, soit << comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes prévus a par le titre II du livre IV du présent Code. (1) — (De l'art. 204 « à l'art. 266 inclus.)

« Art. 64. Sont également justiciables des Conseils de guerre, << lorsque l'armée se trouve, sur le territoire français, en pré<< sence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'ar<< rondissement de cette armée : (2)

<< 1o Les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par << l'article précédent;

«< 2o Tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, « des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 207, 208, « 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du présent code.

« Art. 65. Sont traduits devant le Conseil de guerre de la di<< vision ou détachement dont ils font partie, les militaires, « jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et les assimilés des << rangs correspondants.

<< Art. 66. Sont traduits devant le Conseil de guerre du quar<< tier général de leur corps d'armée :

« 1° Les militaires attachés au quartier général, jusqu'au « grade de colonel inclusivement, et les assimilés des rangs cor<< respondants attachés à ce quartier général;

(1) Inutile d'ajouter que, pour tous les crimes et délits autres que ceux qui viennent d'être indiqués, les nationaux non militaires restent justiciables des tribunaux ordinaires. (Rapport.)

(2) Par arrondissement d'armée, il faut entendre le territoire compris dans l'étendue du commandement militaire occupé par l'armée.

« 2o Les chefs de bataillon, les chefs d'escadron et les majors, << les lieutenants-colonels et les colonels, et les assimilés des << rangs correspondants attachés aux divisions composant le • corps d'armée.

« Art. 67. Sont traduits devant le Conseil de guerre du quar« tier général de l'armée :

« 1° Les militaires et les assimilés désignés dans l'article pré«< cédent, lorsqu'il n'a pas été établi de Conseil de guerre au « quartier général de leur corps d'armée;

« 2o Les militaires et les individus attachés au quartier général « de l'armée ;

«< 3o Les militaires et les individus assimilés aux militaires ⚫ qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun des corps • d'armée ;

« 4o Les officiers généraux et les individus de rangs corres«pondants employés dans l'armée. Toutefois, le général en << chef peut, s'il le juge nécessaire, les mettre à la disposition « du ministre de la guerre, et, dans ce cas, ils sont traduits de<< vant le Conseil de guerre d'une des divisions territoriales les « plus rapprochées.

« Art. 68. Tout individu justiciable des Conseils de guerre « aux armées, qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, << est traduit devant l'un des Conseils de guerre de l'armée les << plus voisins du lieu dans lequel le crime ou le délit a été « commis, ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.

Les articles 65, 66 et 67 règlent la compétence des Conseils de guerre aux armées en raison du grade ou de la qualité des prévenus, de la manière suivante :

1o Les Conseils de division ou de détachement, ont compétence sur les militaires de ces divisions ou détachements, depuis le simple soldat jusqu'au grade de capitaine inclusivement; et les assimilés de grades correspondants.

2o Les Conseils du quartier général du corps d'armée ont compétence: 10 sur tous les militaires attachés au quartier général jusqu'au grade de colonel, et les assimilés de grades correspondants;

2° Sur les chefs de bataillon, les chefs d'escadron, et les majors, les lieutenants-colonels et les colonels, et les assimilés des rangs correspondants, attaches aux divisions composant le corps d'armée.

30 Les Conseils de guerre du quartier général de l'armée, ont compétence:

1° Sur les militaires désignés dans l'article 66 lorsqu'il n'a pas été établi du Conseil de guerre à leur corps d'armée;

2o Sur les militaires et individus attachés au quartier général de l'armée;

30 Les militaires et les individus assimilés aux militaires qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun corps d'armée ;

4o Les officiers généraux et les individus des rangs correspondants employés dans l'armée.

Quoique les attributions des Conseils de guerre aux armées aient été définies avec beaucoup de détails, il existe quelques points qui peuvent embarrasser sur l'exécution dévolutive de la compétence.

Ainsi, par exemple, un militaire qui n'est pas attaché au quartier général de l'armée, mais qui s'y trouve de fait, pour le service, sera-t-il traduit au Conseil de guerre du quartier général de l'armée, ou devant celui de la division ou du corps d'armée dont il fait partie et d'où il n'a été détaché que momentanément, pour monter une garde ou un piquet? La question emprunte quelque gravité par suite des pouvoirs qui sont accordés aux généraux commandants, par l'article 99 et qui pourraient être revendiqués tout à la fois et par celui du commandement sous lequel se trouve l'inculpé, et par le général en chef qui l'avait à sa disposition au moment du crime ou du délit. Dans ce cas, il nous semble, cependant, que la compétence doit appartenir au premier, par le motif que ce militaire n'était réellement pas attaché au quartier général de l'armée et qu'au surplus, il est plus naturel que ce soit le chef direct, qui connaît les antécédents de l'accusé, qui puisse user de préférence de la faculté d'accorder ou de refuser l'information.

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Un autre cas peut encore se présenter.

Les Conseils de guerre du quartier général de l'armée

sont seuls compétents pour juger les officiers généraux et les assimilés de rangs correspondants.

En admettant que le jugement de condamnation soit annulé deux fois, la juridiction de ces Conseils se trouvera épuisée. Que devra faire dans ce cas le Conseil de révision qui prononce le renvoi?

C'est là une question neuve et difficile, que nous signalons sans pouvoir la résoudre, en présence du silence de la loi.

Jurisprudence.

JURISPRUDENCE. Les Conseils de guerre sont compétents en pays étranger pour juger les personnes, même étrangères à l'armée, qui se sont rendues coupables de crimes contre la sûreté de l'armée ou de délit militaire. Spécialement, le Conseil de guerre établi à Rome, où se trouve l'armée d'occupation, est compétent pour juger une femme habitant Rome, prévenue du délit de complicité de détournement d'effets militaires. (C., 22 mai 1852.)

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE GUERRE.

« Art. 69. Les règles de compétence établies pour les Conseils << de guerre aux armées, sont observées dans les divisions terri« toriales déclarées en état de guerre, par un décret de l'Em« pereur. »

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE

DANS LES COMmunes, les DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

« Art. 70. Les Conseils de guerre, dans le ressort desquels se << trouvent les communes, les départements et les places de « guerre déclarés en état de siége,-connaissent de tous crimes « et délits commis par les justiciables des Conseils de guerre « aux armées, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, « sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1849 sur « l'état de siége. (1)

« Art. 8. (L. 9 août 1849.) Les tribunaux militaires peuvent être

(1) L'article 43, qui reproduit les principes posés dans l'article 70, dispose en outre : « Le siége de ces Conseils peut être transféré, par décret impérial, « dans l'une de ces communes ou l'un de ces départements. D

<< saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté « de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la « paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs prin«cipaux et des complices. >>

Avis du conseil d'Etat du 21 juin 1849:

« Considérant que d'après l'article 103 du décret du 24 dé«cembre 1811, « pour tous les délits dont le commandant n'a « pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux « ordinaires, les fonctions d'officiers de police sont remplies par « un agent militaire, et les tribunaux ordinaires sont remplacés « par les tribunaux militaires. »

« Qu'il résulte de cette disposition que les tribunaux ordi«naires, pour les délits qui sont de leur compétence d'après « les règles du droit commun, conservent leur juridiction tant « que l'autorité militaire ne les en a pas dessaisis.

<< Est d'avis que les conséquences de l'état de siége doivent « être réglées d'après les solutions qui précèdent. »

La Cour de cassation a décidé, par arrêts des 12 octobre 1848, 23 janvier 1850,17 novembre 1850, et 10 avril 1852 :

Que l'état de siége étant un fait préexistant à l'acte qui le proclame, et les sociétés secrètes, qui constituent un délit permanent contre l'ordre et la paix publique, étant par leur nature une des causes qui rendent la mesure nécessaire, les tribunaux militaires sont compétents pour juger les membres de ces sociétés, bien qu'il fût possible que leur établissement remontât à une époque antérieure à la proclamation de l'état de siége;

Que la compétence s'étend même aux individus ayant leur domicile hors le territoire soumis à l'état de siège et non arrêtés sur le territoire, s'ils sont auteurs ou complices d'un crime ou délit qui se rattache aux faits qui ont motivé l'état de siége ou portent atteinte à la paix publique, comme le serait celui d'une association secrète;

Que les Conseils de guerre sont, dans les lieux soumis à l'état de siége, compétents non seulement pour connaître des faits d'une insurrection, mais encore des faits constitutifs des crimes ou délits qui se rattachent aux premiers ;

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