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Que l'attributiou des tribunaux ordinaires, à l'égard des crimes et délits de la compétence de la juridiction militaire pendant l'état de siége, peut avoir lieu sur la revendication de l'autorité militaire, aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur ces délits, et par conséquent qu'une Cour d'assises peut même, en l'absence du prévenu, se dessaisir de ceux portés devant elle;

Que la compétence des Conseils de guerre se continue même après la levée de l'état de siége pour les faits commis pendant l'état de siége;

Que la tentative d'assassinat commise, dans un département soumis à l'état de siége, sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, rend l'inculpé de ce crime justiciable des Conseils de guerre. (Comm., V. Foucher.)

COMPÉTENCE

EN CAS DE COMPLICITÉ D'INDIVIDUS NON MILITAIRES
OU APPARTENANT A L'ARMÉE DE MER.

« Art. 76. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une «< contravention comprend des individus non justiciables de ces << tribunaux et des militaires ou autres individus justiciables de << ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits << devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par l'ar<«<ticle suivant ou par toute autre disposition expresse de la loi. « Art. 78. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables de l'armée de terre et par « des individus justiciables des tribunaux de la marine, la con<< naissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le << fait a été commis sur des vaisseaux et autres navires de l'Etat, << ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou autres « établissements maritimes.

<< Art. 79. Si le crime ou le délit a été commis en tous autres << lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article précédent, les << tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. - Il en «< est de même, si les vaisseaux, ports, arsenaux ou autres éta« blissements maritimes où le fait a été commis, se trouvent <<< dans une circonscription en état de siége. »

Ces articles doivent être combinés pour l'application de la peine, avec l'article 196 du même Code.

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JURISPRUDENCE. Jugé que le militaire qui se rend coupable de rébellion envers la force armée en compagnie de deux individus non militaires est justiciable des tribunaux ordinaires et passible des peines portées dans l'article 211 du Code pénal, et non point de l'article 225 du Code de justice militaire. (C., 15 mai 1858.)

Le fait d'achat d'effets militaires, commis par des individus non militaires, et celui de vente de ces mêmes effets, commis par des militaires, constituent des faits distincts, principaux et indépendants les uns des autres ; les militaires et les non-militaires doivent donc être respectivement jugés par leurs tribunaux compétents, à l'encontre de ce qui existerait si le fait d'achat d'effets militaires ne devait être considéré que comme complicité du fait de vente.

Dans un pareil état, c'est à tort que la juridiction mililitaire s'est déclarée incompétente pour statuer sur les poursuites dirigées contre les militaires. (C., 16 fév. 1860.)

Le titre IV règle la compétence en cas de complicité. Il pose ce grand principe déjà reconnu par les législations antérieures et notamment par la loi du 22 messidor an IV, à savoir que, s'il y a complicité entre un militaire et un individu non militaire, la connaissance du crime, du délit ou de la contravention appartient aux tribunaux ordinaires. Ici, la loi militaire, quelque atteinte qu'elle en pût recevoir, et en présence d'une disjonction inadmissible à raison des dangers et des contradictions qui pourraient en résulter, devait s'abaisser devant la juridiction commune. Conformément au droit ordinaire, la juridiction la plus élevée sera saisie: le tribunal correctionnel, s'il s'agit d'un simple dělit, la Cour d'assises s'il s'agit d'un crime emportant une peine afflictive et infamante.

Il n'y a d'exception à ce principe général que dans le cas où, à raison de la nature et des circonstances du crime ou du délit, l'individu non militaire deviendrait justiciable des Conseils de guerre. Dans ce cas, ces Conseils reprennent

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leur compétence à l'égard dù militaire, puisque le complice de l'ordre civil perd le droit de l'attirer vers sa juridiction. (Rapport.)

COMPÉTENCE des conseils de RÉVISION.

« Art. 72. Les Conseils de révision prononcent sur les recours << formés contre les jugements des Conseils de guerre établis « dans leur ressort.

« Art. 73. Les Conseils de révision ne connaissent pas du « fond des affaires. >>

NOTA. Aux termes de l'article 47, ils connaissent également des recours formés contre les jugements des Conseils de guerre établis dans les lieux en état de siége qui se trouvent dans leur circonscription. Leur siége peut être transféré, par décret impérial, dans les communes ou départements en état de siége. Cependant, ils ne peuvent être saisis des recours contre les jugements des Conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége.

COMPÉTENCE DES PRÉVOTÉS.

« Art. 51. Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les « grands prévôts et les prévôts, indépendamment des attribu«tions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites et les règles << sont déterminées par le présent Code.

« Art. 52. Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par lui« même, soit par les prévôts, sur tout le territoire occupé par « l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée.

« Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le « détachement auxquels il appartient, ainsi que sur les flancs et « les derrières de cette division ou de ce détachement.

« Art. 75. Les prévôtés ont juridiction :

1° Sur les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, « blanchisseuses, marchands, domestiques, et toutes personnes « à la suite de l'armée en vertu de permissions;

« 2o Sur les vagabonds et gens sans aveu ;

« 3o Sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers. << Elles connaissent à l'égard des individus ci-dessus désignés : « 1o Des infractions prévues par l'article 274 du présent Code « (contravention de police et infractions aux règlements rela« tifs à la discipline);

« 2o De toute infraction dont la peine ne peut excéder six « mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende, ou « l'une de ces peines;

« 3o Des demandes en dommages-intérêts qui n'excèdent pas «< cent cinquante francs, lorsqu'elles se rattachent à une infrac<< tion de leur compétence. »

Toute infraction qui dépasse ces limites ne saurait être, de la part du prévôt, que l'objet d'une plainte au général, qui, s'il y avait lieu, traduirait le prévenu devant le Conseil de guerre. (Rapport.)

On voit par le dernier paragraphe de l'art. 75 que les prévôtés ne peuvent statuer sur des dommages-intérêts que lorsqu'elles sont saisies d'une infraction de leur compétence; ainsi, l'individu prévenu d'avoir volontairement causé du dommage à la propriété mobilière d'autrui, contravention prévue par l'article 479 du Code pénal, est passible, en outre de l'amende édictée dans cet article, de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à la partie plaignante. Il est bien entendu que les prévôtés ne doivent pas ordonner d'office ces réparations civiles, s'il n'y a pas une demande formelle du chef de la partie plaignante. (V. Prévôtés.) COMPLICES.

« Art. 106. S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des « complices justiciables des Conseils de guerre, le rapporteur « en réfère, par l'intermédiaire du commissaire impérial, au général commandant la division, et il est procédé à l'égard du << prévenu de complicité, conformément à l'article 99.

<< Si les complices ou l'un d'eux ne sont pas justiciables des <«< Conseils le guerre, le commissaire impérial en donne avis, <«< sur-le-champ, au général commandant la division, qui renvoie « l'affaire à l'autorité compétente. »

D'après la nouvelle loi, le rapporteur et le commissaire impérial ne peuvent plus, dans le cas prévu par l'article 106, faire mettre le complice en état d'arrestation; mais, ann de le conserver sous la main de la justice, ils peuvent, en s'adressant au commandant de la place ou au chef de corps, obtenir que le prévenu soit provisoirement mis, par mesure disciplinaire, à la prison du corps, ou à la prison militaire du lieu où siége le Conseil de guerre si l'inculpé ne fait pas partie de la garnison, jusqu'à ce que le général commandant la division ait statué sur le rapport tendant à la mise en cause.

On comprend, du reste, avec quelle circonspection on doit user de la faculté accordée par cet article, surtout lorsqu'il s'agit d'un individu non militaire; car il ne suffirait pas de quelques présomptions, ou de la déclaration de l'accusé principal qui, le plus souvent, ne serait mu que par le désir d'échapper à la juridiction militaire; il faut des preuves certaines qui viennent les corroborer et avoir, en quelque sorte, la certitude que le complice ne sera pas l'objet d'une ordonnance de non-lieu.

(V. aussi p. 65 et suiv. en ce qui concerne les cas de complicité d'individus non militaires, appartenant à l'armée de mer, ou des militaires qui, en raison de leur position, ne sont pas justiciables des Conseils de guerre.)

COMPLICES NON MILITAIRES, justiciables des Conseils de guerre.

Les individus non militaires ne deviennent justiciables des Conseils de guerre que dans les circonstances suivantes:

1° Lorsque l'armée se trouve en pays étranger ou ennemi ;

2o Lorsque l'armée se trouve sur le territoire français en présence de l'ennemi ;

3o Lorsqu'ils sont attachés à la suite de l'armée, en vertu de permissions;

4" Lorsqu'ils se trouvent dans les communes, départements et places de guerre en état de siége.

Mais ils ne sont justiciables de ces Conseils que pour les crimes ou délits prévus par les articles 63 et 64, et généralement pour tous les crimes et délits intéressant la sûreté de l'Etat, l'ordre et la paix publique.

Quelles sont les peines applicables aux individus non militaires coupables de crimes ou délits militaires?

<«< Art. 268. Dans les cas prévus par les articles 251, 252, 253, « 254 et 255 du présent Code, les complices, même non mili

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