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GREFFIERS ET COMMIS-GREFFIERS.

(Voyez ce qui est dit pour les greffiers et commis-greffiers des Conseils de guerre.)

CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES.

ORGANISATION.

« Art. 33, J. M. Lorsque plusieurs divisions sont réunies en « armée ou en corps d'armée, deux Conseils de guerre sont éta«blis dans chacune de ces divisions, ainsi qu'au quartier « général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général du « corps d'armée.

« Si une division active ou un détachement de troupes doit « opérer isolément, deux Conseils de guerre peuvent également « être formés dans la division ou dans le détachement. >>

COMPOSITION.

« Ces Conseils de guerre sont composés ainsi qu'il est dit « aux articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du présent Code. » (V. Conseils de guerre permanents.)

Il est essentiel de bien se fixer sur le caractère des armées dont l'article entend parler; il s'agit ici de la réunion de plusieurs divisions actives en armée ou corps d'armée, et non de ces armées qui se composent de troupes disséminées dans les garnisons de l'intérieur, continuant à faire partie des divisions territoriales et à être justiciables des Conseils de guerre permanents aussi longtemps que la déclaration d'armée agissant activement et en dehors du commandement divisionnaire n'est par intervenue. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 42. (V. Foucher.)

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NOMINATION.

« Art. 34. Les membres des Conseils de guerre, ainsi que les greffiers, sont pris parmi les officiers et les sous-officiers « employés dans l'armée, le corps d'armée, la division ou le « détachement près desquels ces Conseils sont établis.

« Art. 35. Les membres des Conseils de guerre sont nommés

« et remplacés, savoir:

«Dans la division, par le général commandant la division;

a Au quartier général de l'armée, par le général en chef; « Au quartier général du corps d'armée, par le général com<< mandant le corps d'armée;

<< Dans le détachement de troupes, par le commandant de ce « détachement. >>

INSUFFISANCE D'OFFICIERS DE GRADE REQUIS.

<< S'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, « soit dans le corps d'armée, soit dans le détachement où se « forment les Conseils de guerre, un nombre suffisant d'officiers << du grade requis pour leur composition, les membres de ce « Conseil seront pris dans les grades inférieurs, sans que plus « de trois juges puissent être d'un grade au-dessous de celui « de l'accusé.

« Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y <«<a dans les divisions, corps d'armée et détachements, insuffi<< sance de militaires du grade requis pour composer les Con«seils de guerre qui y sont attachés, il y est pourvu par le « général en chef, au moyen d'officiers pris dans l'armée. »>

IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE DE COMPOSER

LES CONSEILS DE GUERRE.

«En cas d'impossibilité absolue pour le général en chef de «< composer le Conseil de guerre du quartier général, il y est « pourvu par le ministre de la guerre, qui compose ce Conseil <«< conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code, << ou renvoie l'officier inculpé devant l'un des Conseils de guerre << permanents des divisions territoriales voisines. >>

EXCEPTION

RELATIVE AUX MARECHAUX OU GÉNÉRAUX DE DIVISION AYANT COMMANDÉ UNE ARMÉE OU CORPS D'ARMÉE.

« Art. 36. Si un maréchal de France ou un général de division << ayant commandé une armée ou un corps d'armée est mis en « jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son <«< commandement, aucun des généraux ayant été sous ses << ordres dans l'armée ou le corps d'armée ne peut faire partie « du Conseil de guerre. »

CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES.

« Art. 38. Il est établi un Conseil de révision au quartier « général de l'armée.

« Le général en chef de l'armée ou le général commandant « un corps d'armée peut, en outre, selon les besoins du service, << établir un Conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, « pour un ou plusieurs détachements.

« Art. 39. Les membres des Conseils de révision sont pris << parmi les officiers employés dans les armées, corps d'armée << divisions ou détachements près desquels ces Conseils sont « établis.

« Ils sont nommés et remplacés par les commandants de ces « armées, corps d'armée, divisions ou détachements.

« Art. 40. Les articles 23, 24, 27, 29, 30 et 31 du présent Code << sont applicables aux Conseils de révision aux armées. »

Le règlement d'administration publique dont il est parlé dans l'article 29 ci-dessus, n'a rien déterminé quant à la nomination des greffiers des Conseils de révision aux armées. Il n'y a lieu dès lors qu'à rechercher s'ils peuvent être pris parmi les sous-officiers, comme pour les Conseils de guerre aux armées. Or, il résulte de l'article 39 cidessus transcrit, que les membres des Conseils de révision. sont pris parmi les officiers. Cette rédaction, qui comprend aussi bien le greffier que le commissaire impérial, est absolue, et il n'y a pas été dérogé par le réglement d'administration publique, qui est tout-à-fait muet à ce sujet.

MODIFICATION DANS LA COMPOSITION.

« Art. 41, J. M. S'il ne se trouve pas, soit au quartier général, « soit dans l'armée, soit dans les corps d'armée, soit dans la « division, soit dans le détachement où se forme le Conseil de « révision, un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le << Conseil est composé de trois juges, lesquels peuvent être pris, << savoir :

« Le président, parmi les colonels ou lieutenants-colonels; « Les deux juges, parmi les chefs de bataillon, les chefs d'es«< cadron et les majors.

« Les fonctions de commissaire impérial peuvent être rem«plies par un capitaine ou un adjoint de l'intendance militaire. <«< Dans tous les autres cas, le président du Conseil de révision « doit être d'un grade au moins égal à celui de l'accusé. »

CONSEILS DE GUERRE

DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

ORGANISATION.

« Art. 44. Il est établi deux Conseils de guerre dans toute « place de guerre en état de siége.

«La formation de ces Conseils est mise à l'ordre du jour de la place.

« Leurs fonctions cessent dès que l'état de siège est levé, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes et délits "dont la poursuite leur est déférée. »

NOMINATION

« Art. 45. Les membres des Conseils de guerre établis dans « les places de guerre en état de siége, sont nommés et rem« placés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la

place, qui, à défaut de militaires en activité, peut les prendre << parmi les officiers et sous-officiers en non-activité, en congé << ou en retraite. Dans ce cas, ils prêtent, entre les mains du << commandant supérieur, le serment prescrit par l'art. 25 du « présent Code. (Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à « l'Empereur.)

<< S'il ne se trouve pas dans la place un nombre d'officiers et de membres de l'intendance militaire des grades exigés pour << la formation des Conseils, il y est suppléé par des officiers et << sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés.

« Art. 46. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, << 23 et 24 du présent Code sont applicables aux Conseils de « guerre établis dans les places de guerre en état de siége. » (V. Conseils de guerre permanents.)

CONSEILS DE RÉVISION

DANS LES PLACES DE GUERRE EN état de siége.

« Art. 48. Il est établi un Conseil de révision dans toute place « de guerre en état de siége.

« Les membres de ce Conseil sont nommés et remplacés par « le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. Ils « sont pris dans les catégories indiquées dans l'article 45 du « présent Code.

«En cas d'insuffisance, le Conseil est réduit à trois juges, «< conformément à l'article 41.

« Art 49. Les articles 27, 30, 31 et 32 du présent Code sont << applicables aux Conseils de révision siégeant dans les places « de guerre en état de siége. »

DISPOSITION COMMUNE AUX CONSEILS DE GUERRE
ET DE RÉVISION

DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

« Art. 50. S'il existe déjà dans les places de guerre en état de « siége des Conseils de guerre ou de révision, l'organisation en « est complétée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions << des deux chapitres précédents. >>

CONSEILS DE GUERRE supprimés.

« Art. 182. Lorsque les Conseils de guerre ou de révision aux << armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans

<< les communes, départements et places de guerre en état de « siége, cessent leurs fonctions, les affaires dont l'instruction «<est commencée sont portées devant les Conseils de guerre << des divisions territoriales désignées par le ministre de la << guerre. »

Cet article doit se combiner avec le dernier paragraphe de l'article 44, à l'égard des affaires commencées devant les Conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége.

S'il arrivait qu'une division territoriale, ou que le deuxième Conseil de guerre créé facultativement dans chaque division, vînssent à être supprimés, M. V. Foucher pense que les affaires commencées devraient être renvoyées de droit aux Conseils de guerre qui embrassent le territoire des divisions supprimées, s'ils n'en ont pas déjà

connu.

Dans ce dernier cas, elles devraient être renvoyées à l'un des Conseils de guerre des divisions voisines, par analogie avec ce que prescrivent les articles 167 et 171.

CONTRAINTE PAR CORPS.

Toutes les fois que les frais du procès ou des amendes prononcées s'élèvent à la somme de trois cents francs, les tribunaux militaires doivent prononcer la contrainte par corps, conformément à l'article 40 de la loi du 17 avril 1832, ainsi conçu :

« Dans tous les cas, et quand bien même l'insolvabilité du << débiteur pourrait être constatée, si la condamnation pronon« cée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'Etat, « s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera dé« terminée par le jugement de condamnation, dans les limites « fixées par l'article 7 de la présente loi. »

Art. 7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu « en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le ju"gement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de « dix ans au plus. Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens << ruraux aux cas prévus par l'article 2062 du Code Napoléon, • ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas

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