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noncera l'ordre d'informer ou rendra une ordonnance de non-lieu.

Cette marche est la conséquence des articles 99-108 et 142 du Code de justice militaire.

Les dispositions de l'article 137 ont été quelquefois mal interprétées lorsqu'il s'est agi de prévenus mis en cause pour plusieurs crimes ou délits, et qui ont été déclarés non coupables sur les uns et condamnés sur les autres. Il est arrivé que lorsque le jugement était annulé, le nouveau Conseil de guerre saisi de l'affaire reprenait et statuait sur tous les chefs d'accusation, tels qu'ils avaient été présentés en première instance, sans tenir compte de la déclaration de non culpabilité intervenue sur des chefs distincts de la prévention. C'est là une erreur grave, car cette déclaration de non culpabilité est définitivement acquise à l'accusé et équivaut à un acquittement.

Toutefois, ce principe souffre quelques exceptions: par exemple, si les questions résolues négativement en première instance n'étaient que des circonstances accessoires ou aggravantes du fait principal, il y aurait lieu, en cas d'annulation, de faire statuer le Conseil de guerre sur l'ensemble de l'accusation. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par arrêt du 6 février 1827.

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<«< Attendu qu'il y a lieu de renvoyer devant une Cour d'assises « et à une nouvelle déclaration du jury, tant sur le fait princi« pal que sur toutes les circonstances aggravantes résultant de « l'acte d'accusation, même sur celle d'escalade, que le jury précédent avait résolue en faveur de l'accusé, puisqu'on ne << saurait maintenir en ce chef sa déclaration sans la maintenir « également au chef qui a résolu contre lui la partie de la ques«tion relative à la circonstance de nuit, et sans gêner la liberté « des nouveaux juges et les obliger d'admettre comme cons«tants des faits ou des circonstances que de nouveaux débats « pourraient infirmer. »

L'annulation de la déclaration de culpabilité entraîne nécessairement l'annulation des circonstances atténuantes.

En conséquence, les nouveaux juges peuvent refuser d'en admettre. (C., 19 janvier 1844.)

Que faut-il entendre par ces mots du même fait insérés dans l'article 137?

Il faut les interpréter en ce sens, que la loi interdit toute poursuite du même fait matériel, sous quelque dénomination nouvelle qu'on le fasse renaître. Ainsi, l'individu acquitté ne pourrait plus être repris, quoique postérieurement on eût acquis la certitude de sa culpabilité. Cependant, il est des cas où de nouvelles poursuites peuvent être exercées, non sur le fait qui a déjà été apprécié, mais sur des circonstances de ce fait qui constituent à elles seules un crime ou un délit. Il en serait ainsi dans le cas où un individu accusé de vol commis à l'aide de violences aurait été acquitté sur le fait principal de vol. Rien ne ferait obstacle à ce qu'il fût poursuivi ultérieurement à raison des violences, parce qu'elles constituent un chef d'accusation distinct et indépendant du crime dont il n'était d'abord qu'une circonstance aggravante.

JURISPRUDENCE. L'autorité de la chose jugée est acquise, même au cas où l'acquittement aurait été prononcé incompétemment. (C., 1er avril 1813 et 20 juillet 1832.)

L'autorité de la chose jugée est opposable en tout état de cause. Les tribunaux doivent même appliquer d'office l'exception tirée de la chose jugée. (C., 12 juillet 1806.)

L'autorité de la chose jugée a lieu lorsqu'il s'agit de deux crimes, si la non-existence de l'un exclut l'existence. de l'autre. Ainsi, l'accusé acquitté du crime d'assassinat, ne peut pas être repris pour le même homicide considéré comme meurtre. (Mangin, t. 2 p. 363.)

L'individu acquitté d'une prévention d'escroquerie commise en prenant un faux nom dans un acte public, ne peut

pas être poursuivi de nouveau à raison du même fait considéré comme constituant un crime de faux. (C., 10 juillet 1806.)

L'individu acquitté comme non coupable d'avoir excité des soldats à passer à l'ennemi ou aux rebelles, peut néanmoins être poursuivi de nouveau comme prévenu de provocation à la désertion, sans qu'il en résulte une violation de la règle non bis in idem (C., 21 octobre 1831). L'individu acquitté d'une accusation de meurtre peut encore être poursuivi à raison du même homicide, considéré comme commis par maladresse, imprudence ou négligence. (C., 23-29 octobre 1812,-21 janvier 1813, 16 juillet 1842.)

AFFAIRE renvoyée à vne autre séance en raison de la non-compurution d'un témoin, 355, I. C. (V. Amende.)

AGE des membres du Conseil de guerre.

« Art. 22, J. M. Nul ne peut faire partie d'un Conseil de guerre « à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français « et âgé de 25 ans accomplis. >>

AGE des membres du Conseil de révision.

« Art. 31, J. M. Nul ne peut faire partie d'un Conseil de révi«<sion s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de trente «ans accomplis. »>

Les dispositions des articles 22 et 31 s'appliquent également aux sous-officiers qui pourraient être appelés à remplir temporairement les fonctions de greffier ou de commis-greffier près lesdits conseils.

AGE des témoins.

Au-dessous de l'âge de 15 ans, les témoins ne prêtent pas serment. (79, I. C.)

JURISPRUDENCE. L'audition d'un enfant âgé de moins de 15 ans, avec ou sans prestation de serment, dans le cours de l'instruction écrite, ne peut opérer nullité. Ce

principe est également admis pour les dépositions faites devant les Cours d'assises. De même, le président n'est pas tenu d'avertir le jury que cette déposition n'est faite qu'à titre de simple renseignement.

AGE des interprètes.

complis. (332, I. C.)

Doivent être âgés de 21 ans ac

Une femme peut servir d'interprète, pourvu qu'elle ait 21 ans. (C., 16 avril 1818.—V. Interprètes.)

AMENDE.

Témoin non comparant à l'audience du

Conseil de guerre.

« Art. 355, I. C. Si, à raison dela non-comparution du témoin, <«<l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de << citation, actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet << de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin. .

« Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera <«< amené par la force publique devant la Cour, pour y être <«< entendu. Et, néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne « comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit « de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en << l'article 80. (Amende de 1 fr. à 100 fr.) »

JURISPRUDENCE.

C'est à la Cour, et non au président, qu'il appartient de statuer sur les excuses des témoins absents. Elle est juge souveraine des motifs allégués. (C. 20 août 1829.)

La Cour ne doit user des voies de rigueur indiquées dans l'article 355 que contre les témoins dont la présence lui paraît absolument nécessaire. (Bourguignon.)

Le refus de déposer donne lieu à la condamnation à l'amende, comme le refus de comparaître. (Legraverend, t. 1, p. 251.)

Le jugement prononçant l'amende doit être motivé, à peine de nullité.

La brièveté du délai peut fournir une excuse légitime. La loi n'a pas déterminé l'intervalle à observer entre la

citation et la comparution; on est dans l'usage d'accorder vingt-quatre heures au témoin qui ne se trouve pas à une grande distance. Les citations sont quelquefois données pour le même jour, dans les affaires urgentes. L'application de la peine est donc essentiellement variable; la seule règle que l'on puisse tracer est qu'il faut que le témoin ait été averti et qu'il ait eu un délai moralement suffisant pour se rendre sur la citation.

C'est seulement lorsqu'il comparait sur la seconde citation, que le témoin condamné à l'amende peut s'en faire décharger en présentant ses excuses. S'il néglige de se justifier dans ce moment, il renonce par son silence à la voie de l'opposition, la seule qui lui soit ouverte. Le juge, de son côté, n'a reçu de la loi le pouvoir de rétracter la condamnation que lorsqu'il est saisi de la réclamation du témoin sur la seconde citation. (Carnot, I. C., p. 362 et 365.)

C'est à la Cour d'assises qui a prononcé la condamnation qu'il appartient de statuer sur l'opposition. (J. du Palais, 29 avril 1847.)

Pour faire modérer l'amende, le témoin devra établir la preuve de certains faits, de certaines circonstances qui, bien qu'elles ne le justifient pas complètement, le rendent néanmoins excusable. (Codes Fr., Teulet et d'Auvilliers.)

Le témoin condamné à l'amende pour refus de prêter serment ou de faire sa déposition ne pourrait pas en être déchargé, parce que la loi n'ouvre un recours que contre les arrêts par défaut, et que la condamnation serait en ce cas contradictoire. (Carnot.) (V. modèle n° 56.)

AMENDE. rapporteur.

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Témoin qui ne comparaît pas devant le

« Art. 103, J. M. Toute personne citée en témoignage est tenue « de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne com« paraît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du com«missaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer « une amende qui n'excède pas cent francs, et peut ordonner que

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