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« lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se repré« senter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son « égard dans la forme ordinaire.

« Si cependant la condamnation par contumace était de naature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou « ne s'est présenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exé«<cution du jugement de contumace, ce jugement, conformé«ment à l'article 30 du Code Napoléon, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans « l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au << jour de la comparution de l'accusé en justice.

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« Art. 477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, « pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses. << écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'au«<dience. Il en sera de même de toutes les autres pièces qui « seront jugées par le président être de nature à répandre la <«<lumière sur le délit et les coupables. >>

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« Art. 478, I. C. Le contumax qui, après s'être représenté, ob<< tiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné << aux frais occasionnés par sa contumace. »

L'article 476 ci-dessus transcrit contient une disposition importante à retenir. En effet, toute la procédure antérieure à l'ordonnance de se représenter est maintenue; tout ce qui l'a suivie, au contraire, est annulé de plein droit. C'est une dérogation complète à l'article 14, titre XIII de la loi du 3 pluviôse an II, qui prescrivait de recommencer la procédure en entier.

Ainşi donc, les procédures faites jusqu'à l'ordre de mise en jugement inclusivement, conservent toute leur valeur, et il n'y aurait lieu de les recommencer qu'autant qu'on s'apercevrait qu'elles sont irrégulières ou incomplètes.

Il s'ensuit que le rapporteur n'a plus qu'à procéder à l'interrogatoire de l'accusé, et à faire un supplément du rapport prescrit par l'article 108, afin de mettre en relief les moyens de justification que l'accusé a produits. Il est bien entendu que le rapporteur peut, s'il le juge convenable, et doit même, s'il en est requis par le commissaire impérial, recevoir la déposition de témoins non désignés dans la première information ou de ceux que l'accusé lui aurait

signalés, s'ils peuvent jeter une nouvelle lumière sur les circonstances des faits incriminés.

DE L'IDENTITÉ.

Quand même l'identité ne serait pas contestée, le rapporteur doit chercher à l'établir, soit en confrontant l'accusé avec les témoins qui l'ont connu, soit en lui demandant des détails précis sur son état civil, sur les noms et prénoms de son père et de sa mère, et enfin par tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver à ce résultat. Car on pourrait citer maints exemples d'individus qui, pour des motifs divers, ont cherché à se substituer à des condamnés contumax et à tromper la justice.

C'est surtout lorsque l'identité est contestée qu'il est indispensable de faire une information particulière pour l'établir d'une manière irrécusable. Dans ce cas, aux termes de l'article 180, il y a lieu, avant de passer à l'examen du fond de l'accusation, de procéder au jugement d'identité. A cet effet, on opère comme il est dit dans le 3 paragraphe dudit article. Si l'identité est reconnue constante, il est sursis au jugement sur le fond jusques après les délais fixés pour le recours en révision. (Modèle n° 42).

DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE.

Lorsque le jugement sur l'identité est devenu exécutoire, le commissaire impérial en rend compte au général commandant la division, qui ordonne la convocation du Conseil de guerre, afin de procéder au jugement contradictoire sur les faits imputés à l'accusé.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire; mais on ne devra pas oublier qu'on doit donner à l'accusé lecture des interrogatoires subis par ses co-accusés (s'il y en a), ainsi que des dépositions des témoins qui n'auraient pu comparaître aux nouveaux débats, pour quelque motif que ce soit. Ces prescriptions sont à peine de nullité. (Voir ci-après un arrêt de la Cour de cassation dans le même sens.)

Enfin, si l'accusé était acquitté, il devrait néanmoins être condamné aux frais occasionnés par sa contumace, conformément à l'article 478 du Code d'instruction criminelle, même par corps, si ces frais s'élèvent à la somme de trois cents francs. (V. Contrainte.)

Ceci nous amène naturellement à faire une observation. L'extrait de tout jugement de condamnation par contumace étant envoyé par les soins du commissaire impérial au receveur de l'enregistrement et des domaines pour en opérer le recouvrement, il se peut que la famille du condamné en ait acquitté le montant dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le jugement par contumace et le jugement contradictoire. Dans ce cas, si l'accusé veut s'exonérer de la contrainte, il doit faire la justification du paiement des frais, avant la fin des débats.

JURISPRUDENCE.- L'accusé déclaré coupable, mais absous, en raison de ce que la prescription lui est acquise, doit être condamné non seulement aux frais de la contumace, mais encore à ceux faits postérieurement. (C., 22 av. 1830.) Dans tous les cas, l'accusé acquitté ne doit pas supporter les frais du débat contradictoire. (Legraverend, t. 2, p.600.)

Il y a nullité des débats et de l'arrêt de condamnation, aux termes de l'article 477 du Code d'instruction criminelle, lorsque, dans des débats relatifs à un contumax repris, un des témoins entendus dans l'instruction, cité et notifié et non comparant, le président de la Cour d'assises a omis de donner lecture de la déposition faite par ce témoin dans le cours de l'instruction. Les termes de l'article 477 sont en effet impératifs et imposent au président l'obligation de faire lecture de cette pièce, alors même que le ministère public aurait déclaré renoncer à son audition. (C., 1er avril 1858.)

CONVOCATION du Conseil de guerre.

« Art. 111. Le général commandant la division, en adressant « l'ordre de la mise en jugement, ordonne de convoquer le

<< Conseil de guerre et fixe le jour et l'heure de sa réunion. Il << en donne avis au président et au commissaire impérial, qui << fait les convocations nécessaires. »

La loi ne détermine pas le mode de convocation du Conseil de guerre, qui a lieu par les soins du commissaire impérial, en ce qui concerne les juges seulement, le président étant averti directement par le général commandant la division; mais il est certain que cette convocation doit avoir lieu par lettre individuelle, en même temps que les notifications sont faites aux accusés et aux témoins, de telle sorte que le juge qui se trouverait légitimement empêché pût provoquer son remplacement en temps utile. Quoiqu'il n'y ait rien de bien arrêté au sujet de cette convocation, et, quels que soient les usages adoptés dans les Conseils de guerre, il faut cependant que le commissaire impérial ait entre les mains la preuve que le juge a été dûment averti; car si le juge ne se rendait pas au Conseil de guerre, il serait passible des peines portées en l'article 215, s'il ne fournissait aucune excuse légitime; d'où la nécessité d'avoir la preuve certaine de sa convocation.

COPIE des pièces de la procédure.

« Art. 112. Le défenseur peut aussi prendre communication << sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie « des pièces de la procédure, sans néanmoins que la réunion << du Conseil de guerre puisse être retardée. »

Le décret du 13 novembre 1857, portant règlement des dépenses de la justice militaire, étant muet en ce qui concerne le coût et la délivrance de la copie des pièces de la procédure, il y a lieu de s'en référer au décret du 18 juin 1811, et notamment à l'article 48, ainsi conçu :

« Art. 48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours << et tribunaux sont fixés à quarante centimes par rôle de vingt<< huit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne. »

Note. Le défenseur de l'accusé peut prendre copie

des pièces de la procédure au moment où le dossier lui est communiqué; mais il ne peut déléguer ce pouvoir à une personne étrangère au greffe, car ce serait ouvrir la porte à des abus et à des indiscrétions regrettables, et priver le greffier du seul privilége que cet article lui concède.

Les copies sont certifiées conformes par le greffier du Conseil; elles sont établies sur papier libre.

CRIME ou délit nouveau résultant des débats. (V. Débats.) CRIMES.

On nomme crime le fait punissable d'une peine infamante. Les peines prononcées par la loi militaire en matière de crime sont :

1o La mort; 2o les travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 5o la détention; 6o la réclusion; 7° le bannissement; 8° la dégradation militaire, 185, J. M.

CRIMES OU DÉLITS non prévus par les lois pénales militaires, 267, J. M.

CRIMES OU DÉLITS résultant des débats. (V. Débats.) CULPABILITÉ.

« Art. 133. Les questions indiquées en l'article précédent ne << peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de cinq << voix contre deux. >>

Cet article s'applique aussi bien aux questions relatives aux circonstances aggravantes qu'à celles relatives au fait principal. Par conséquent, la déclaration qui ne réunirait pas cette majorité serait acquise en faveur de l'accusé.

CULPABILITÉ maintenue. (V. Annulation.)

CUMUL DES PEINES.

«-Art. 135, J. M. En cas de conviction de plusieurs crimes ou a délits, la peine la plus forte est seule prononcée. »

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