Images de page
PDF
ePub

cher seigneur et pere, à qui Dieu pardoint, en traitant des besongnes et affaires de nostre royaume, avec les seigneurs de nostre sang, et plusieurs grands et notables seigneurs tant d'eglise que laïcs, ́avons entre autres choses esté bien amplement avertis et informez des grandes alienations qui ont par cy-devant esté indeuëment faites de nostre domaine, tant à aucunes particulieres eglises de nostre royaume, et hors d'iceluy, que à plusieurs gens laïcs, qui les tiennent par les dons qu'ils en ont obtenus de nostredit feu seigneur et père par leurs grandes importunitez, et autrement; tellement que de présent par tels moyens, qui sont hors des termes de raison, nostredit domaine, dont à vous appartient la connaissance, est diminué.

nos

Commandons et expressement enjoignons, en commettant, si mestier est, par ces présentes à chacun de vous, que tantost et sans delay, Vous ou vos commis et deputez quant à ce, vous vous transportiez par tous les bailliages, villes, lieux et jurisdictions de nostredit domaine, chacun en sa charge, et illec vous informiez et enqueriez, ou faites informer ou enquerir le plus diligemment que possible vous sera, quel domaine y avait et prenait feu de bonne memoire le roy CHARLES nostre ayeul, cui Dieu pardoint, à cause de son ancien domaine; et pareillement quel domaine nous y est acquis avenu et echeu au vivant de nostredit seigneur et pere, et paravaut en quelque maniere que ce soit, et quelles alienations en ont esté faites, à qui, et comment, en appelant, pour ce faire, avec vous baillifs, procureurs, receveurs ordinaires, et autres vos officiers tels, et en tel nombre que vous verrez estre à faire, ou leurs lieutenans et commis en leur absence, lesquels nous voulons et entendons y vacquer et entendre diligemment. Et pour ce que durant cette commission présente, lesdits gens d'eglise, et autres qui detiennent ainsi nostredit domaine, le pourroient toujours et appliquer à leur profit, nous vous mandons et commettons de rechef par cesdites présentes, que vous preniez, saisissiez et arrestiez, ou faites prendre, saisir et arrester, et mettre en nostre main toutes les parties de nostredit domaine que trouverez avoir esté ainsi alienées et séparées, soit à l'eglise ou autres quelconques, par la manière dessusdite; et les deniers et autres choses qui en viendront et y seront faites doresnavant, prendre et louer par nosdits trésoriers et receveurs ordinaires, chacun en leursdites receptes, jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, en contraignant ou faisant contraindre à ce souffrir.

C'est à sçavoir, lesdits gens d'eglise par la prise de leurs temporels en nostredite main, quelque part qu'ils soyent situez en nostre royaume et obeïssance, et les laïcs par prise de leurs corps et biens, et autrement comme il est accoutumé de faire pour nos propres debtes, besongnes et affaires, nonobstant quelconques dons, et autres enseignemens qu'ils et chacun d'eux en ayent obtenus de nostredit feu seigneur et pere, oppositions et appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre differé; et afin que de toutes les choses qui concernent nostredit domaine soyons mieux et plus seurement acertenez, faites ou faites faire sur bons et loyaux registres et enseignemens, pour iceux estre par vous apportez ou envoyez par-devant nous, afin d'y prendre finale conclu sion.

Et outre pour ce que les limitations de vosdites charges sont longues, et de grande étenduë, pourquoy ne vous seroit bonnement possible d'aller par tous les endroits d'icelles, nous voulons que y puissiez commettre, chacun en son endroit, telles gens suffisants et idøines que verrez estre à faire, lesquels y puissent besongner pour et au lieu de vous, et y estre obeïs. comme si vous y estiez en vos persounes: et voulons qu'au vidimus de ces présentes faites sous le scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original; de ce faire vous donnons plein pouvoir et authorité, commission et mandement especial.

Mandons et commandons à tous nosdits seneschaux, baillifs, procureurs, trésoriers, receveurs, et autres officiers et sujets, queà vous, vosdits commis et deputez en ce faisant, obeïssent et entendent diligemment, et vous prestent et donnent consci!, confort, ayde, faveur, et prisons, si mestier est, et si par vous ou vosdits commis requis en sont.

N° 5.

LETTRES portant confirmation des privileges des marchans et habitans de la Hanse-Teutonique (1.).

Amboise, septembre 1485. (Registrées le 25 décembre 1484. — Ordonnances de Charles VIII, colé II, fo 52.)

(1) V. ci-après.

N° 6. - DÉCLARATION portant réglement pour les examinateurs

du Châtelet de Paris.

[ocr errors]

Amboise, 27 septembre 1485. (Registrée le 9 août 1509. Ordonnances de Louis XII, coté I, fo 219.)

N° 7.

LETTRES du roi et du conseil qui nomment le duc d'Orléans (Louis XII) lieutenant général du roi, pour Paris, t'Ile de France, la Champagne, etc. (1).

Amboise, 9 octobre 1483. (Registrées le 15 septembre 1484, vol. des ordonnances de Charles VIII, coté II, fo 41.

N° 8.

LETTRES contenant provision de la charge de connétable, et en outre de la qualité de lieutenant général par tout le royaume.

Blois, 23 octobre 1483. (Preuves de l'histoire de Charles VIII.)

CHARLES, etc. Comme après le trépas de feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, et par aucuns grands seigneurs de nostre sang et lignage, et autres notables personnages de nostre grand conseil, estant présentement autour de nous, ayons esté avertis de plusieurs grandes affaires de nostre royaume; entre autres choses nous ayent esté par eux remonstré, que pour le bien de nous, seureté et entretenement de nostre royaume, et de toute la cbose publique d'iceluy, et conduite de nos gens de guerre, attendu nostre jeune asge, estoit très-necessaire, convenable et expedient de pourvoir à l'estat et office de connestable de France; duquel cstat et office nous avons trouvé nostre royaume dépourvu; et à cette cause ayant esté avisé par les dessusdits, que audit office et estat soit par nous pourvu de personnage de grande auctorité, prudence et longue experience tant ès faicts de la guerre, que ès autres plus grands, et principaux, matières et affaires de nostredit royaume, à nous toutesfois seur et feable; sçavoir faisons, que après que cette matière a esté debattue entre lesdits seigneurs de nostre sang et lignage, prélats, barons et autres notables personnages en nostredit grand conseil, et que

(1) V. ci-après les lettres du 23 octobre 1483.

par l'opinion de tous, eux convenans ensemble en grand nombre, réduisaus à mémoire la consanguinité, affinité et proximité de lignage, qui toujours a esté entre nos predecesseurs roys de France, et les ducs de Bourbonois et d'Auvergne, qui sont descendus de nostre maison, de nos predecesseurs roys de France, en la lignée de monseigueur sainct Louys nostre predecesseur, et dont nous attient et est prochain nostre très-cher et très-amé Oncle et cousin Jean duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forest et de l'Isle, seigneur de Chastel-Chinon, de Roche et de Nonay, pair et chambrier de France, nostre lieutenant général et gouvernenr en nostre pays de Languedoc, les sens, prudence, vaillance, longue expérience, qui sont et ont esté en sa personne dès son jeune asge, tant en faict des guerres, que autres grandes affaires de nostre royaume, et aussi les hauts, louables et re commandables services que nostredit oncle et cousin a faits par cy-devant, en suivant comme vray imitateur des memorables" faicts et grandes vertus de ses prédecesseurs et ancestres, dont les aucuns sont morts, et autres esté pris des Anglais, anciens ennemis de nostredit royaume,.pour la tution et défense d'iceluy, et mesmement que nostredit oncle et cousin a faits depuis sa jeunesse à feus nos très-chers ayeul et pere, et conquestes des duchez de Normandie et Guyenne, esquelles il s'est grandement et vaillament porté, tant en la bataille de Fromigny, gagnée sur nosdits ennemis, où il estoit lieutenant général et chef, ayant la principale charge et conduite de l'armée et gens de guerre de nostredit seigneur et ayeul, que en plusieurs autres batailles et rencontres desdits ennemis, siéges et autres actes de guerre, où il s'est trouvé vertueusement et continuellement employé de tout son pouvoir, sans y épargner corps ne biens, tellement qu'il a bien mérité d'en estre de nous et de toute la chose publique, de nostredit royaume, reconnu d'honneur et de preéminence; parquoy entre les autres princes et seigneurs de nostre sang et lignage estait digne et suffisant d'avoir et d'obtenir de nous ledit. office et estat de connestable de France : nous, pour considération des choses dessusdites, en reconnoissant les services dont dessus est fait mention, faits par nostredit oncle et cousin, et qu'il nous fait de présent en la conduite et direction des plus. grands et plus hauts faits et affaires de nostre royaume, et de toute la chose publique d'iceluy, en quoy depuis nostre nouvel advenement à la couronne, il s'est très-affectueusement employé en grande cure, diligence et sollicitude, et esperons que toujours

fasse le temps à venir, confiant pour ce singulièrement et entièrement de ses grandes et louables vertus : iceluy pour ces causes, et autres à ce nous mouvant, et par l'avis et déliberation des dessusdits, avons Fait, Constitué, Estably et Ordonné, et par ces presentes faisons, constituons et ordonnons connestable de France.

Et ledit office de connestable lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especiale par cesdites presentes ; pour iceluy office de counestable de France avoir, tenir et doresnavant exercer par nostredit oncle et cousin; ensemble, et avec ledit gouvernement du Languedoc et autres estats, gages, pensions et bienfaits qu'il a de présent, et pourra avoir cy-après de nous, aux honneurs, prerogatives, preéminences, facultez, droits, gages, profits, et autres quelconques émolumens accoutumez, et audit office appartenans; et avec tels pouvoirs jurisdiction et auctorité que les connestables de France, qui par cy-devant ont esté ses predecesseurs audit office, ont pour raison d'iceluy eu, et accoutumé d'avoir; et voulons et entendons aussi et ainsi nous plaist estre fait, à ce qu'en toutes choses raisonnables il luy soit mieux obey par tous nos sujets, et qu'il puisse mieux et plus convenablement pourvoir à toutes les choses où le besoin sera, pour le bien, seureté et tranquillité de nous et notre royaume, qu'il ayt faculté et puissance de user par tout nostredit royaume de l'auctorité et pouvoir de lieutenant géneral de par nous, pour pourvoir en nostre absence, à toutes les choses où il verra besoin estre pour le bien de nous, de la chose publique, soulagement, repos et tranquillité de nosdits sujets;

Et auquel estat de lieutenant de par nous, par tout nostre royaume l'avons ordonné et constitué, Ordonnons et constiTuons par cesdites présentes, sans préjudice toutesfois dû pouvoir et auctorité de lieutenant par nous baillé et octroyé en aucunes contrées particulières de nostre royaume, à aucuns seigneurs de nostre sang et lignage, et autres quelconques; et entendons que esdits lieux où il y a lieutenance particulière, à l'occasion de ses presentes, aucune chose ne soit dérogée; ainçois que quand le cas y écherra, nostre oncle et cousin, et les autres seigneurs de nostre sang et lignage, et autres quelconques à qui avons baillé lesdites lieutenances particulières, puissent user les uns avec les autres en bonne amour et union, chacun en ses fins et metes en tout ce qu'ils verront estre à faire pour et au bien de nous et de nosdits royaume et sujets.

« PrécédentContinuer »