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DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

conservateur des nypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du
créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.
(Civ. 1234, 1235, 2157 s., 2196 s.)- L'inscription d'office est rayée définitivement, sur
la justification faite par l'adjudicataire du payement de la totalité de son prix, soit aux
Civ. 1234, 1235, 1650, 2157, 2196 s.
créanciers colloqués, soit à la partie saisie.
Il peut
772. Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué
par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur. (Proc. 750, 751, 773.)
être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible.
tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites
pour la purge des hypothèques. (Civ. 2181 s.) Il est introduit et réglé dans les
Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas
formes établies par le présent titre.
fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'article 2195 du Code Napoléon ne
peuvent exercer de droit de préférence sur le prix qu'autant qu'un ordre est ouvert
dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai et sous les conditions déterminées
par la dernière disposition de l'art. 717.

Dans

773. Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et de quatre créanciers inscrits. 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre présente requête au juge spécial, et, s'il n'y en A défaut de règlement amiable, a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'art. 751. la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente, sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avoué En cas d'appel, il est procédé comme aux art. 763 seulement, s'il y a avoué constitué.

et 764.

774. L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits. Civ. 2101 1°, 2183.

775. Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; Civ. 1165, 2093. mais le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.

776. En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 753, 755, paragraphe 2, et 769, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement, d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun L'avoué déchu de la (Proc. 612, 721.) Il en est de même à l'égard de l'avoué commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les art. 758 et 761. poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avoué qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.

recours.

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--

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777. L'adjudicataire sur expropriation forcée, qui veut faire prononcer la radiation Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en des inscriptions avant la clôture de l'ordre, doit consigner. son prix et les intérêts échus, (Civ. 1257 s.) sans offres réelles préalables. requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'art. 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions. (Civ. 2180.) Dans les buit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire fixé par l'art. 754, il fait sommation par acte d'avoué à avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les Si l'ordre est ouvert, inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre. Padjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions. - (Proc. 751.) — En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous priviléges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

Civ. 2181 s.

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778. Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procèsverbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal. (Proc. 751.) L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux art. 761, 763 et 764.- - Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.

779. L'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. Proc. 733 s., 750. 751, 770.

TITRE XV.

DE L'EMPRISONNEMENT.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée. (Civ. 2059 à 2070: L. 17 avr. 1832, a. 32.) Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. (153.) La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1o Avant le lever et après le coucher du soleil; 2o Les jours de fête légale ; 3o Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement; 4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées -- (87); 5o Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel, « ou déléguer un commissaire de police ». (L. 26 mars 1855.)

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsque, appelé comme témoin devant un directeur du jury ou devant un tribunal de première instance, ou une cour impé riale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit. (Com. 472, 488.)- Le saufconduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires. — (83.) — Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité. — (1029.) — En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et revenir.

783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1° itératif commandement; 2° élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas l'huissier sera assisté de deux Proc. 61.

recors.

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784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. - 780, 804. 785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ. 811.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu ; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire.

4. Il n'y a plus de directeur du jury. Le jury d'accusation a été aboli par le Code d'instruction criminelle. L'article 74 de ce Code attribue au juge d'instruction le droit d'appeler des témoins, que l'article 9

de la loi du 7 pluviôse an IX avait donne au directeur du jury. Voyez aussi l'article 55 du mème Code d'instruction criminelle.

789. L'écrou du débiteur énoncera, 1° le jugement; 2° les noms et domicile du créancier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4o les noms, demeure et profession du débiteur; 5° la consignation d'un mois d'aliments au moins; 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier'.-L. 17 avr. 1832, a. 38; Inst. 608; D. 14 mars 1808, a. 18; T. 53, 55. 790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation: faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geôlier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer. - T. 56.

791. Le créancier sera tenu de consigner les aliments d'avance. Les aliments ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant. - L. 17 avr. 1832, a. 28, 29.

792. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'effet de la recommandaton, encore que son élargissement ait été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit. - Civ. 2067; T. 57.

793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement : néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les aliments, s'ils ont été consignés. - (D. 14 mars 1808, a. 19; Proc. 556; T. 57.) — Le créancier qui a fait emprisonner pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunaldu lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de le faire contribuer au paiement des aliments par portion égale. — 789, n. 5, 791.

794. A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nuliité de l'emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement. 49, n. 5, 472, 554.

795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission de juge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public. O. 30 mars 1808, a. 54, 66; T. 77.

796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations. - Proc. 793, 1030; T. 58.

797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.-L. 17 avr. 1832, a. 5, 7, 13, 17, 27, 31.

Mo

798. Le débiteur sera mis en liberté en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture. difié. L. 17 avr. 1832, a. 24; O. 3 juill. 1816, a. 2.

799. Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur. - Civ. 1382; Proc. 128, 794, 1031. 800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement, — 1o Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants, s'il y (Civ. 1109, 1134); - 2° Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts

en a

1. L'écrou, procès-verbal écrit par le geôlier ou Phuissier sur le registre de la prison.

2. — L'art. 794 n'est point applicable au trésor public. Les détenus en prison à la requête de l'agent du trésor public ou de tout autre fonctionnaire public, pour cause de dettes envers l'Etat, reçoivent la nour

riture comme les prisonniers à la requête du ministère public. Il n'est fait aucune consignation particulière pour leur nourriture. La dépense en est comprise, chaque année, au nombre de celles du département de l'intérieur, pour le service des prisons. D. 4 mars

4808

échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des aliments consignés - (L. 17 avr. 1832, a. 23; Civ. 1235, 1257); -3° Par le béné fice de cession (Civ. 1265, 1945; Proc. 898; Com. 541); - 4° A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments (789, n. 5, 791); — 5° Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire'.- Civ. 2059, 2066; Proc. 905; Com. 612; L. 17 avr. 1832, a. 6, 15, 16, 18; T. 77.

801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou. - L. 28 avr. 1816, a. 43.

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802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geôlier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission: l'assignation sera donnée par huissier commis. - T. 77.

803. L'élargissement, faute de consignation d'aliments, sera ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable. — (D. 30 mars 1808, a. 54.) — Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable. L. 17 avr. 1832, a. 30; T. 77.

-

804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'aliments, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, és mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'aliments: on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement. — Abrogé. L. 17 avr. 1832, a. 31.

803. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet : elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablemeut à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle. — D. 30 mars 1808, a. 66; L. 17 avr. 1832, a. 30.

TITRE XVI.

DES RÉFÉRÉS.

806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après 2.- Proc. 472; L. 17 avr. 1832, a. 22, 41; T. 93.

4.-Ajoutez: 60 par le paiement ou la consignation de référé, Proc. 606, 607, 786, 829, 843, 845, 852, du tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale (L. 17 avr. 4832, a. 24); 7° par l'expiration du terme fixé par le jugement de condamnation, ibid., a. 7.

2. L'urgence est ce qui ne peut, sans préjudice, éprouver le moindre retard; ce qui, sans le référé, serait irréparable; ce qui est de nature à donner lieu à une décision ou à une mesure provisoire (809).-Dans l'art. 806, l'expression jugements comprend les arrêts, car la loi n'a pas voulu priver les parties des deux degrés de juridiction; mais s'il s'agit d'interprétation d'arrêts confirmatifs ou infirmatifs, le referé est porté à la Cour (D. 30 mars 1808, a. 6 et 66). V pour d'autres cas

921, 944, 986, etc. Les femmes mariés, les communes et établissements publics peuvent se pourvoir et se défendre en référé sans autorisation, parce que les ordonnances du juge, seulement provisoires et conservatoires, ne préjudicient point au principal (809).— On statue aussi en référé sur les difficultés d'exécution des jugements des tribunaux de commerce (442) et des actes des corps administratifs (Cass. 7 sept. 4813), pourvu qu'il ne s'agisse pas de l'interprétation de l'acte même, laquelle n'appartient qu'à l'autorité administrative.

On peut accorder en référé l'autorisation de gérer la succession, la communauté, la société, soit à l'un des héritiers, soit à l'époux survivant, soit à l'un des associés, soit à un tiers, en cas de contestation entre les prétendants. Ces autorisations sont souvent urgentes.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal1. — D. 30 mars 1808, a. 57; T. 29.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes 2; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet. - Proc. 72, 76, 417, 554, 828, 1037; Com. 134, 162, 187; T. 76.

tion.

809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. (135, 517, 811.) - Elles ne seront pas susceptibles d'opposiDans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. (116, 147, 443, 449, 456.) L'appel sera jugé sommairement et sans procédure3.

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- Proc. 404, 463, 543; T. 29, 149; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe. Exceptions: 787, 922, 944.

811. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute.

1.- Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'assignation en référé contienne constitution d'avoué. Le referé est une juridiction particulière, sommaire de sa nature, et dégagée de toutes formalités propres à en arrêter la marche. L'art. 807 ne fait point mention de constitution d'avoué. L'art. 61 ne peut être étendu à l'espèce. Il y est question d'ajournement devant les tribunaux inférieurs, devant lesquels aucune instance ne peut valablement être engagée sans constitution d'avoué. La loi est si impérative à cet égard, qu'au cas d'urgence elle veut, par l'art. 76, que le défendeu fasse comparaitre à l'audience un avoué auquel il sera donné acte de sa constitution, tandis qu'elle garde le silence en matiere de référé. La constitution d'avoué est nécessaire en instance ordinaire, parce que la défense est nécessairement attribuée aux avoués, qui n'acquièrent mandat que par la constitution. Il n'en est pas de même en matière de référé d'un côté, on ne conteste point que le défendeur ne puisse faire présenter un avoué devant le juge du référé sans constitution préalable; comment le demandeur devrait-il remplir une formalité qui n'est pas imposée au défen

deur? L'ordonnance de référé n'étant précédée d'aucune instruction ni défense, une constitutioa d'avoué serait inutile. Le véritable esprit de la loi est que, dans une matière où il n'est question que d'exécution d'actes et autres décisions provisoires, les parties, pour éviter les frais, puissent invoquer elles-mêmes leur défense. Toulouse, 4 juin 1824. S. anc. collect., 1825, p. 105; Carré, sur 807; Demian-Crousillac, p. 489.- En sens contraire, Lepage, Questions, p. 536; Laporte, t. 2, p. 376.

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3. Le mot jugement désigne l'ordonnance, car le tribunal ne rend pas de jugement sur l'ordonnance. L'appel est autorisé si l'objet excède 1,500 fr. ou se trouve d'une valeur indéterminée, L. 16-24 août 1790, tit. 4, a. 5; L. 46 avr. 1838.

Le jour de la signification n'est pas compris dans le délai de quinzaine, mais le quinzième jour en fait partie, lors même qu'il tombe un d'imanche, car c'est un delai spécial dans lequel tous les jours sont continus. utiles, sans exception des fêtes légales, sauf à demander l'autorisation du président (1037).

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